Appeal dismissed as late in provisional debt relief

CPF kc13-011121-451/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 nov 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, sitting as the appellate authority in summary debt-enforcement matters, held that the debtor's appeal against the provisional debt relief order was filed too late. The motivated first-instance decision had been notified on 9 September 2013, so the 10-day appeal period expired on 19 September 2013. Because the appeal was posted on 20 September 2013, it was inadmissible. The debtor's explanation about his wife's receipt of the reasons did not excuse the delay, and no deadline restitution was granted. The court decided the matter without costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; recours contre une décision rendue en procédure sommaire: le délai de dix jours court dès la notification de la décision motivée. L’observation du délai est une condition de recevabilité; un recours déposé après l’échéance doit être déclaré irrecevable. La restitution du délai selon l’art. 148 CPC suppose une requête et des circonstances propres à exclure ou à atténuer la faute imputable au recourant; à défaut, elle ne peut être accordée (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011121-131894 45 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 novembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 18 avril 2013, à la suite de l'audience du 12 avril 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 9'714 fr. 80 avec intérêt à 12 % l'an dès le 24 janvier 2013 et de 150 fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W., à la Tour-de-Peilz, à la poursuite n° 6'483'425 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de N., à Sierre, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre du poursuivi datée du 27 mai 2013 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif, vu les motifs de la décision, adressés le 6 septembre 2013 aux parties, vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé au poursuivi a été distribué le 9 septembre 2013, vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé daté du 19 et posté le 20 septembre 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 26 septembre 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 19 septembre 2013, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 2 octobre 2013 du recourant par laquelle ce dernier a déclaré avoir pensé que son recours du 20 septembre 2013 avait été formé dans le délai légal, puisque sa femme lui aurait indiqué avoir réceptionné les motifs de la décision le 10 septembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé motivé du 6 septembre 2013, qui lui avait été notifié le 9 septembre 2013, arrivait à échéance le jeudi 19 septembre 2013,

que le recours posté le 20 septembre 2013 a ainsi été déposé tardivement, que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'864 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional legal reliefappeal deadlineinadmissibilitysummary proceduredeadline restitution

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the summary debt-enforcement decision was filed within the statutory 10-day period under Art. 321(2) CPC.

Decisione estratta

The appeal was filed one day late and is therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The motivated decision was notified on 2013-09-09, so the deadline expired on 2013-09-19. The appeal posted on 2013-09-20 was late. The appellant's explanation did not show that the delay was not attributable to him or only to slight fault.

Questione giuridica chiave

Whether a restitution of the appeal deadline should be granted under Art. 148 CPC.

Decisione estratta

No restitution of the deadline was granted.

Motivazione estratta

The appellant did not request restitution, and in any event the reasons given did not justify treating the lateness as non-attributable or only slightly blameworthy.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.