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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.010584-132054
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 et 81 LP
Vu la décision rendue le 23 juillet 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
W.________, à Prilly, à la poursuite n° 6'494'702 de l'Office des poursuites
du district de l'Ouest lausannois intentée à son encontre à l'instance de la
CONFÉDÉRATION SUISSE, arrêtant à 90 francs les frais judiciaires mis à
la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait
à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre du poursuivi du 31 juillet 2013 demandant la
motivation du prononcé et informant le juge de paix que la Confédération
a radié la poursuite n° 6'494'702 suite à une demande de révision,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 26
septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 30 septembre 2013,
vu le recours déposé par le poursuivi au greffe de la cour de
céans le 9 octobre 2013, concluant à l'annulation de la décision attaquée,
vu la lettre du 21 octobre 2013 de la poursuivante demandant
au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois de bien vouloir annuler sa
requête de mainlevée,
vu la lettre du 28 octobre 2013 du président de la cour de
céans demandant à la poursuivante de préciser si sa lettre du 21 octobre
2013 devait se comprendre comme un retrait de la poursuite,
vu la lettre du 1
er
novembre 2013 de la poursuivante,
indiquant que, le 29 juillet 2013, la poursuite avait été radiée auprès de
l'office des poursuites, et demandant à la cour de céans de considérer le
recours comme sans objet,
vu la décision du Président de la cour de céans du 10
décembre 2013, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 9 octobre 2013, sous forme d'exonération de
l'avance de frais et des frais judiciaires, le bénéficiaire étant astreint au
paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
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introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par le poursuivi le 9 octobre 2013 a été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de son recours, le poursuivi affirme que la
poursuite n° 6'494'702 a été radiée,
que dans sa lettre du 1
er
novembre 2013, l'intimée a confirmé
que la poursuite n° 6'494'702 avait été radiée le 29 juillet 2013,
que l'objet du présent recours se limite dès lors à la question
des frais;
attendu que par acte du 8 mars 2013, la Confédération suisse
a requis que le Juge de paix prononce la mainlevée définitive de
l'opposition formée par W.________ au commandement de payer dans la
poursuite n° 6'494'702 portant sur l'impôt fédéral direct dû par le
poursuivi pour l'année 2011,
qu'à l'appui de sa requête elle a produit une décision rendue le
20 septembre 2012, indiquant que "la présente décision peut faire l'objet
d'une réclamation écrite auprès de l'autorité de taxation ci-dessus, dans
les 30 jours, dès sa notification (art. 132 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD))" et portant la mention du 7 mars
2013 signée par le préposé aux impôts selon laquelle "aucune réclamation
n'a été interjetée dans le délai légal",
qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
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l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
qu'en l'occurrence, il ressort certes des déterminations de la
poursuivante que le poursuivi a déposé une réclamation contre la décision
de taxation définitive du 20 septembre 2012 après l'échéance du délai de
l'art. 132 LIFD, et qu'une nouvelle décision de taxation a été établie le 19
juillet 2013,
que le poursuivi qui a obtenu, après le dépôt de la requête de
mainlevée, une révision partielle de la décision de taxation n'en a pas
informé le premier juge en temps utile,
que la décision du premier juge apparaît ainsi bien fondée, y
compris sur la question des frais;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, le recourant, au bénéfice de
l'assistance judiciaire, étant toutefois astreint à leur remboursement, dans
la mesure de l'art. 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-La Confédération suisse.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :