Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 46 al. 1 et 53 LP
Vu la décision rendue le 1
er
octobre 2013, à la suite de
l'audience du 20 juin 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant, à concurrence de 19'107 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 2 mars 2012 et de 14'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2
mars 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ à
la poursuite n° 6'137'261 intentée à son encontre à l'instance de
V.________, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la
somme de 2'042 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
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vu les motifs de la décision adressés le 29 octobre 2013 aux
parties et notifiés le lendemain au poursuivi,
vu le recours formé le 11 novembre 2013 par le poursuivi,
concluant à ce que la requête de mainlevée déposée par V.________ soit
déclarée irrecevable en raison de l'incompétence ratione loci du premier
juge, et requérant l'octroi de l'effet suspensif,
vu la décision du 14 novembre 2013 du président de la cour de
céans admettant la requête d'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours formé par le poursuivi le lundi 11 novembre
2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de
sorte qu'il est recevable;
attendu que seule la question de la compétence ratione loci du
premier juge est litigieuse,
que le 1
er
mars 2012, l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois a notifié à D., à Saint-Sulpice, un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'137'261 intentée à son
encontre à l'instance de V.,
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que par acte du 27 février 2013, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition,
que par télécopie du 20 juin 2013, le poursuivi s'est déterminé
et a notamment déclaré ne plus être domicilié à Saint-Sulpice depuis le 31
janvier 2013,
que pour les personnes physiques, le for ordinaire de la
poursuite est le domicile (art. 46 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que si le débiteur change de domicile après la notification de
l'avis de saisie, de la commination de faillite ou du commandement de
payer dans une poursuite pour effet de change, la poursuite se continue à
l'ancien for, en application de l'art. 53 LP,
que la disposition permet de poser la règle contraire, à savoir
qu'avant les actes mentionnés dans la loi, le for ordinaire de poursuite suit
le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à
l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile,
que toutefois, selon la jurisprudence, malgré un changement
de domicile depuis la notification du commandement de payer, la
procédure de mainlevée peut se dérouler à l'ancien domicile si le poursuivi
n'a pas communiqué ce changement au créancier, que le créancier peut
établir qu'il n'en a pas eu connaissance par un autre biais ou que le
débiteur ne soulève pas l'exception d'incompétence dans la procédure de
mainlevée (ATF 136 III 373, c. 2.1, JT 2012 II 536; ATF 115 III 28, c. 2; JT
1991 II 2; ATF 112 III 9, c. 2, JT 1988 II 79; ATF 76 I 45, c. 3, JT 1951 II 21),
qu'ainsi, si le débiteur a changé de domicile après la
notification du commandement de payer, la mainlevée doit être requise
auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait
annoncé son changement de domicile au créancier ou si le créancier a
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appris le changement de domicile de toute autre manière (ATF 136 III 373
précité, c. 3.5),
qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que le créancier
avait connaissance de son changement de domicile,
que seule la télécopie adressée au premier juge au matin de
l'audience fait état de ce changement,
qu'en conséquence, la décision du premier juge de retenir sa
compétence était justifiée et doit être confirmée;
attendu que recours, manifestement infondé au sens de l'art.
322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570
fr., doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour D.),
-Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 33'807 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :