Ricorso dichiarato inammissibile per tardività

CPF kc13-006819-364/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti12 set 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________SA ha impugnato una decisione del giudice di pace che concedeva alla Confederazione il rigetto definitivo dell’opposizione per CHF 300 oltre interessi. Il tribunale cantonale ha dapprima invitato la ricorrente a spiegare perché il ricorso potesse essere tardivo, poiché il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata sembrava essere scaduto il 2013-07-05. Poiché la ricorrente non ha risposto, il tribunale ha ritenuto che il ricorso presentato il 2013-07-08 fosse tardivo e quindi inammissibile. Il tribunale ha pronunciato la decisione senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; ricorso contro una decisione pronunciata in procedura sommaria: il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione della decisione motivata ed è una condizione di ammissibilità. Se il ricorso è presentato dopo la scadenza del termine e la parte ricorrente non dimostra che il ritardo non le è imputabile, o è dovuto soltanto a colpa lieve, il ricorso è inammissibile per tardività; se le circostanze lo consentono, il tribunale può statuire senza spese né ripetibili.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006819-131431 364 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr., plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 18 juin 2010, de l'opposition formée par F.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'495'610 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence

  • 2 - rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre de la poursuivie datée du 13 et postée le 14 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 4 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés à la poursuivie le 25 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 5 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait F.________SA pour recourir contre le prononcé motivé du 24 juin 2013, qui lui avait été notifié le lendemain, arrivait à échéance le 5 juillet 2013,

  • 3 - que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F.________SA, -Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal deadlineadmissibilitylatenesssummary proceedingscourt costs

The appeal was filed late; the deadline expired on 2013-07-05 and the filing of 2013-07-08 was out of time.

A recourse against a summary-procedure decision must be filed within ten days from service of the motivated decision. The appellant gave no explanation showing that the lateness was not attributable to it or was only due to slight fault, so the appeal was inadmissible.

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