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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.006357-131849
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 283 al. 3 LP ; 3 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à
Bussigny-près-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 juin 2013, à la
suite de l’audience du 2 mai 2013, par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à U.________, à
Bussigny-près-Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 30 janvier 2013, à la réquisition de W.________ SA, l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à U.________, dans
la poursuite en réalisation de gage n° 6'464’449, un commandement de
payer les sommes de : 1) 21'040 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
novembre 2011, sous déduction de 1'250 fr. valeur au 17 août 2012, de
2'630 fr. valeur au 4 septembre 2012, 2'630 fr. valeur au 16 octobre 2012,
de 2'630 fr. valeur au 5 novembre 2012, et de 9'917 fr. valeur au 20
novembre 2012 ; 2) 11'520 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet
2012 ; 3) 191 fr., sans intérêt. La désignation de l’objet du gage et la
cause de l’obligation invoquée étaient les suivantes :
« Objet du gage :
Biens no 1 à 39 désignés sur le procès-verbal d’inventaire no 6415755 du
18.12.2012.
Titre de la créance ou cause de l’obligation :
Validation de l’inventaire no 6415755. Loyers arriérés du 01.11.2011 au
30.06.2012 (8 x
Fr. 2'630.00) concernant Rue [...] à [...], locaux commerciaux d’environ 190 m2,
au rez inférieur, à l’usage d’un pressing-buanderie semi-industrielle sans solvants
- une place de parc extérieur no 25.
Loyers / indemnité d’occupation arriéré du 01.07.2012 au 31.10.2012 (4 x Fr.
2'880.00) concernant les mêmes locaux sus désignés.
Frais d’inventaire no 6415755 OP du district de l’Ouest lausannois. ».
Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de
payer, contestant la créance et le droit de gage.
b) Le 12 février 2013, la poursuivante W.________ SA a requis
la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de : 1) 21'040 fr.,
plus intérêt à
7 % l’an dès le 1er novembre 2011, sous déduction de 1'250 fr. valeur au
17 août 2012, de 2'630 fr. valeur au 4 septembre 2012, 2'630 fr. valeur au
16 octobre 2012, de 2'630 fr. valeur au 5 novembre 2012, de 9'917 fr.
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valeur au 20 novembre 2012, et de 1'983 fr. valeur au 14 janvier 2013 ; 2)
11'520 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet 2012, sous déduction de
3'335 fr. 70, valeur au 14 janvier 2013, et de 4'975 fr., valeur au 22 janvier
2013 ; 3) 191 fr., sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a notamment
produit les pièces suivantes :
-
un extrait du Registre foncier de Morges du 26 mai 2011 concernant
l’immeuble
n° 619 de la commune de [...], sis rue [...], propriété de W.________ SA;
-
un contrat de bail conclu le 5 mai 2010 entre W.________ SA, en qualité
de bailleur, d’une part, et U.________ et [...], [...], en qualité de
locataires, d’autre part, portant sur des locaux commerciaux sis rue [...]
;
-
copie de l’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention dressé par
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois le 18 décembre
2012 ;
-
l’original du commandement de payer précité,
-
l’enveloppe d’un envoi recommandé postée le 5 février 2013.
Par lettre du 1
er
mars 2013, la poursuivante a informé le juge
de paix que le poursuivi s’était acquitté d’un nouvel acompte de 3'209 fr.
30 valeur au
22 février 2012, montant à porter en déduction du poste 2) du
commandement de payer.
Le poursuivi U.________ s’est déterminé le 26 avril 2013 et
produit diverses pièces. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la requête de mainlevée.
2.Par prononcé du 13 juin 2013, rendu à la suite d’une audience
tenue contradictoirement le 2 mai 2013, le Juge de paix du district de
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l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I),
arrêté à 210 fr. les frais de justice (II), les a mis à la charge de la partie
poursuivante (III) et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme
de 800 fr. à titre de dépens (IV).
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le
4 septembre 2013. Le premier juge a considéré que la requête de
mainlevée du
12 février 2013 a été déposée tardivement, si bien que la poursuivante ne
se trouvait plus au bénéfice d’un droit de gage, les effets de l’inventaire
ayant cessé.
W.________ SA a recouru contre cette décision le 17 septembre
2013, concluant, avec dépens de première et deuxième instances,
principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage
mobilier n° 6'464'449 est levée à hauteur des conclusions prises en
première instance et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
L’intimé a déposé une réponse le 31 octobre 2013 concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable
formellement.
II.a) Dans une poursuite en réalisation de gage – qu’il s’agisse
d’un gage mobilier ou immobilier –, le poursuivant doit faire valoir une
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créance assortie d’un droit de gage. L’opposition – qui est censée se
rapporter tant à la créance qu’au gage (art. 85 ORFI [ordonnance du
Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ;
RS 281.42] applicable aussi au gage mobilier ; Foëx, Commentaire
romand, n. 31 ad art. 153 LP et les références citées) – devra être
maintenue si le poursuivant n’établit pas par pièces tant sa créance que
son droit de gage (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules
hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les références citées
à la note infrapaginale n. 25 ; CPF, 3 avril 2008/135 ; CPF, 19 avril
2007/125 ; CPF, 22 février 2007/56 et les références citées).
En vertu de l'art. 268 al. 1 CO, le bailleur de locaux
commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre
courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les
locaux loués et qui servent soit à l'aménagement soit à l'usage de ceux-ci.
Le droit de rétention garantit le loyer et les frais accessoires ; la
jurisprudence l'a également étendu aux indemnités pour occupation illicite
(Lachat, Le bail à loyer, n. 6.6, p. 216). En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le
droit de rétention du bailleur est considéré comme un gage mobilier dans
l'exécution forcée, de sorte que celui-ci doit le faire valoir par la voie de la
poursuite en réalisation de gage (ATF 124 III 215, JT 1999 Il 91, SJ 1998, p.
734).
Le bailleur de locaux commerciaux qui a un droit de rétention
sur les meubles se trouvant dans les locaux loués (art. 268 CO) et qui a
obtenu une prise d’inventaire, doit valider cet inventaire par une poursuite
en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP ; Marchand, Droit du bail à loyer,
commentaire pratique, n. 12 in fine ad art. 268 ss CO ; Stoffel/Oulevey,
Commentaire romand, n. 30 ad art. 283 LP). Lorsque le débiteur a fait
opposition, le créancier a dix jours pour requérir la mainlevée (Stoffel/
Oulevey, op. cit., n. 35 ad art. 283 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 283
LP ; ATF 102 III 145 consid. 3a, JT 1978 II 75). Lorsque le délai de dix jours
n’est pas respecté, les effets de l’inventaire cessent (Gilliéron, op. cit., n.
59 ad art. 283 LP).
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Selon l’art. 76 LP, applicable en matière de poursuite en
réalisation de gage par renvoi de l’art. 153 al. 4 LP, l’opposition du
poursuivi est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer
destiné au créancier (al. 1) et celui-ci est remis au créancier
immédiatement après l’opposition (al. 2). En matière de poursuite en
réalisation de gage, en cas d’opposition au commandement de payer,
l’office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement
action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou
pour demander la mainlevée d’opposition et l’avise en outre que, si la
mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif
du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du
droit de gage devant les tribunaux ordinaires
(art. 93 al. 1 ORFI). Ainsi, en communiquant l’exemplaire du
commandement de payer sur le formulaire ORFI n° 8, l’office « fixe » ce
délai de dix jours (Foëx, Commentaire romand, n. 7 ad art. 153a LP). Il
incombe au créancier poursuivant d’établir le respect du délai de
validation (CPF, 14 mars 2010/395 ; 22 mars 2007/94), comme la
jurisprudence l’a retenu pour d’autres délais, tel celui de la continuation
de la poursuite (ATF 106 III 49, rés. in JT 1982 II 127 ; Schmidt,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 88 LP).
b) En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 30
janvier 2013 au poursuivi, qui a formé opposition totale, contestant la
créance et le droit de gage. La poursuivante a requis la mainlevée le 12
février 2013. Elle a produit l’original du commandement de payer,
précisant dans sa requête qu’elle l’avait reçu le 6 février 2013. A la
différence de ce qu’il en était dans l’arrêt précité (CPF, 14 mars 2010/395),
elle a également produit l’ « original de l’enveloppe portant sceau postal
du 5 février 2013 ». Cette enveloppe, de format C5, à fenêtres, de couleur
grise, est celle d’un envoi recommandé provenant de l’office de poste de
Renens, postée le 5 février 2013. Outre la mention de la date d’envoi, elle
porte un timbre humide, vraisemblablement apposé par son destinataire,
comportant les mots « vérifié (mot biffé) le – 6 fév. 2013 » ; le mot
« vérifié » a été remplacé par l’adjonction manuscrite « reçu ».
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Selon l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée lorsque la loi
en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. En l'espèce, rien ne
laisse supposer que la poursuivante ne serait pas de bonne foi. Ses
allégations quant à la date à laquelle elle a reçu le commandement de
payer frappé d’opposition sont parfaitement plausibles. Certes, on ignore à
qui l’enveloppe produite était destinée et de qui elle émane. On observe
toutefois qu’elle été postée à Renens, lieu où se trouve l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois. Elle est de la couleur et du
format habituellement utilisés par les autorités de poursuite. Elle a été
envoyée, en recommandé, le mardi 5 février 2013, soit quelques jours
après la notification du commandement de payer à la poursuivie,
intervenue le jeudi 30 janvier 2013. Ces observations rendent la date de
réception alléguée tout à fait plausible. L’hypothèse retenue par le
premier juge est en revanche beaucoup plus improbable : pour admettre
que la requête a été déposée tardivement, il faudrait estimer que l’office a
reçu en retour le commandement de payer frappé d’opposition le
lendemain de sa notification, soit le 31 janvier 2013, qu’il l’a envoyé le
jour même à la poursuivante, laquelle l’aurait reçu le lendemain, 1
er
février 2013 ; en outre, la poursuivante, pour pouvoir produire l’enveloppe
figurant au dossier, a dû recevoir un envoi recommandé, posté à Renens
le 5 février 2013, dans une enveloppe ressemblant à celles utilisés par les
autorités de poursuite, qui concernait tout autre chose. Cette hypothèse –
très peu probable – ne saurait être privilégiée et renverser la présomption
de bonne foi de la poursuivante.
Dans ces circonstances, il a lieu d’admettre qu’il est
suffisamment établi que la requête de mainlevée a été déposée en temps
utile.
c) Le prononcé attaqué ne porte que sur la question de la
recevabilité de la requête de mainlevée, le juge de paix n’étant pas entré
en matière sur le bien-fondé de la requête à proprement parler, soit
l’existence du droit de gage et la validité du titre de mainlevée invoqué. La
cour de céans ne saurait statuer sur ces questions sans priver les parties
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de la garantie de la double instance cantonale. Le prononcé doit donc être
annulé, conformément à l’art. 327 al. 2 let. a CPC.
III.Le recours est admis et le prononcé annulé, la cause étant
renvoyée au juge de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
sont mis à la charge de l'intimé. Celui-ci versera à la recourante la somme
de 385 fr., soit 250 francs de dépens et 135 fr. à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente- cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
V. L’intimé U.________ doit verser à la recourante W.________ SA la
somme de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alexandre Landry, agent d'affaires berveté (pour W.________ SA),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour U.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 191 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :