Ricorso inammissibile per carenza di legittimazione

CPF kc13-001503-205/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti21 mag 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha interposto personalmente ricorso contro una decisione di prima istanza in materia di esecuzione, che concedeva al Canton Vaud il rigetto definitivo dell'opposizione contro D.________ et Z.________ SA in liquidation. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che non fosse parte della procedura sommaria di esecuzione e che la decisione non lo toccasse direttamente, sicché egli non aveva un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'Art. 59(2)(a) CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale non ha prelevato spese né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; legittimazione a ricorrere nella procedura sommaria di esecuzione. Un ricorso è ammissibile soltanto se la persona ricorrente è toccata personalmente e direttamente dalla decisione impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto alla sua modifica o al suo annullamento. Chi invoca soltanto interessi economici indiretti, senza essere parte della procedura contro il debitore, non è legittimato a ricorrere e il ricorso è inammissibile.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001503-130794 20 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le recours déposé par Z., à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 37 fr. 10, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 10 janvier 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1 er janvier 2012, de l'opposition formée par D. ET Z._________ SA EN LIQUIDATION à la poursuite n° 6'359'948 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence

  • 2 - rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus; attendu que Z.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés", qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société D.________ et Z._________ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée, qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du 21 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

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He lacked standing because he was not personally a party to the debt-enforcement proceedings and was not directly affected by the challenged decision.

Under Art. 59(2)(a) CPC, a recourse is admissible only if the appellant has a legally protected interest. Z.________ acted in his personal capacity, while the challenged decision concerned only the company in liquidation; his financial situation did not create standing.

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