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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.000964-131421
353
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 et 81 LP
Vu la décision rendue le 3 mai 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Broye –
Vully, prononçant, à concurrence de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2009, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009,
5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2010, 5'250 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2011 et de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la
S., à Cudrefin, à la poursuite n° 5'972'696 de l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully, exercée à son encontre à
l'instance de la M., à Bern, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires
-
2 -
mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence, celle-ci
remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360
fr. et lui versera la somme de 150 fr. à titre de dépens,
vu les motifs de la décision, adressés le 26 juin 2013 aux
parties et notifiés le lendemain à la poursuivie,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 4 juillet 2013
par la poursuivie à l'encontre de ce prononcé, concluant implicitement à
sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, et demandant
que l'effet suspensif soit octroyé à son recours,
vu la décision du 12 juillet 2013 du président de la cour de
céans admettant la requête d'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours déposé par la S.________ le 4 juillet 2013 l'a été
en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable,
que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles
en deuxième instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10
décembre 2012, la poursuivante a notamment produit:
-
3 -
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 5'972'696 de
l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié le 17 octobre
2011 à la S.________ à la réquisition de la M.________, portant sur les
montants de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, 5'250
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le dès le 1
er
juillet 2009, 5'250 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2010, 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2011 et 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2011 mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte constitutif de
droit de superficie du 15 novembre 2004, Mahnschreiben vom
10.07.2011",
-
une copie d'une sentence arbitrale rendue le 30 mai 2012 en langue
allemande, dont le dispositif (traduction libre) indique:
"1. Les conclusions de la M.________ sont acceptées, la S.________ est condamnée
à payer à la M.________ un montant de CHF 31'500,00 outre les intérêts de 5 %
sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.01.2009, sur la somme de CHF
5'250.00 à compter du 01.07.2009, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du
à compter du 01.01.2010, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du
01.07.2010, sur la somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.01.2011 et sur la
somme de CHF 5'250.00 à compter du 01.07.2011. La mainlevée de l'opposition
dans le cadre de la procédure de poursuite devant l'Office des Poursuites du
District de la Broye – Vully, n° 5972696 est accordée. La M.________ peut
demander au Juge certifiant le caractère exécutoire de la sentence aux termes de
l'article 386 alinéa 3 CPC, de déclarer contraignante la mainlevée de l'opposition.
- Toutes les conclusions de la S.________ sont rejetées.";
-
une lettre du 21 août 2012 de la Chancellerie du Tribunal fédéral
attestant qu'aucun recours n'a été déposé à l'encontre de la sentence
arbitrale du 30 mai 2012,
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 14 février 2013,
produisant plusieurs pièces;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition, en considérant que la poursuivante avait établi être au
bénéfice d'une décision valant titre à la mainlevée définitive;
-
4 -
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que selon l'art. 387 CPC, la sentence arbitrale déploie les
mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force dès qu'elle a été
communiquée,
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une sentence
arbitrale condamnant la poursuivie à lui verser les montants requis ainsi
qu'une lettre de la chancellerie du Tribunal fédéral attestant de son
caractère exécutoire,
que cette sentence vaut ainsi titre à la mainlevée définitive
pour le montant réclamé par la poursuivante;
attendu que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer
en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement ou en se prévalant de la prescription,
que selon la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive,
il ne suffit pas que le débiteur rende sa libération vraisemblable, il doit en
rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars
2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT
1999 II 136),
qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, la S.________ n'invoque
que des moyens dirigés contre la décision arbitrale du 30 mai 2012,
que ce faisant, elle conteste le bien-fondé de la décision
invoquée, laquelle ne peut être revue par le juge de la mainlevée,
-
5 -
qu'en effet, le juge de la mainlevée n'a pas le pouvoir de
revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par la poursuivante (ATF
124 III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 28 mai
2013/219; COF, 25 avril 2002/153; CPF 10 mai 2001/171),
que la recourante n'a ainsi pas établi sa libération,
que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier
juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence des montants
requis,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570
fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-Me Denis Bridel, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 31'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.
La greffière :