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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.051309-131057
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Pully, contre le prononcé rendu le 13 mars 2013 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à la
F., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
mars 2000.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 51'661 fr. (cinquante et un mille six cent
soixante-et-un francs) pour le demandeur D.________ et à 29'346 fr. 50 fr.
(vingt-neuf mille trois cent quarante-six francs et cinquante centimes) pour
la défenderesse F.________.
b) Par commandement de payer notifié le 23 novembre 2012
dans le cadre de la poursuite n
o
6'432’910 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, la F.________ a requis de D.________ le paiement
des sommes de 1) 633'600 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 17 juin 2000,
2) 182'269 fr. 65 sans intérêt, 3) 564’721 fr. 05 avec intérêt à 6.5 % l'an
des le 1
er
janvier 1999, sous déduction de 400 fr. valeur au 1
er
mars 2000,
et 4) 61'384 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 novembre 2012, plus
413 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1-3) Montants
dus selon jugement motivé de la Cour civile du Tribunal cantonal du
15.10.2012. 4) dépens octroyés par ce même jugement. » Le poursuivi a
formé opposition totale à ce commandement de payer.
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4 -
Par requête du 17 décembre 2012, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuites. A
l’appui de sa requête, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau
comportant notamment, outre l’original du commandement de payer
susmentionné :
-
une copie du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois le 16 novembre 2011, attesté définitif et exécutoire dès le 23
novembre 2012;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 20 novembre 2012.
Par procédé écrit du 20 février 2013, le poursuivi, par son
conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée définitive. Il a en outre produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un commandement de payer établi le 20 janvier 1999 par
l’Office des poursuites de Rolle-Aubonne dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier n° 501'314-02 à la demande de la F.________ (ci-après :
la F.) contre D. et frappé d’opposition totale par ce dernier;
-
une copie d’un commandement de payer établi le 20 janvier 1999 par
l’Office des poursuites de Rolle-Aubonne dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier n° 501'320-02 à la demande de la F.________ contre
D.________ et frappé d’opposition totale par ce dernier;
-
une copie d’un commandement de payer établi le 20 janvier 1999 par
l’Office des poursuites de Rolle-Aubonne dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier n° 501'321-02 à la demande de la F.________ contre
D.________ et frappé d’opposition totale par ce dernier;
-
une copie de l’avis de réception de la réquisition de vente adressée au
poursuivi par l’Office des poursuites du district de Morges le 31 janvier
2013 dans la poursuite n° 1'021'501'321 et de la facture 201'302'886 qui
y était annexée pour un montant de 1'298'077 fr. 05;
-
5 -
-
une copie de l’avis de réception de la réquisition de vente adressée au
poursuivi par l’Office des poursuites du district de Morges le 31 janvier
2013 dans la poursuite n° 1'021'501'314 et de la facture 201'302'885 qui
y était annexée pour un montant de 1'085’366 fr. 75.
La poursuivante s’est déterminée sur cette écriture et les
pièces produites par acte du 8 mars 2013.
2.Par prononcé du 13 mars 2013, notifié au poursuivi le 14 mars
2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 633'600 fr. plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 17 juin
2000, de 182'269 fr. 65 sans intérêt, de 564'721 fr. 05 plus intérêts au
taux de 6.5 % l'an dès le 1
er
janvier 1999, et de 61'384 fr. 90 plus intérêts
au taux de 5 % l'an dès le 22 novembre 2012 sous déduction de 400 fr.
valeur au 1
er
mars 2000 (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis ces
frais à la charge de la partie poursuivie (III), et dit qu'en conséquence la
partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de
frais à concurrence de 1’800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Par courrier du 8 avril 2013, le poursuivi, par son conseil, a
requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont dès lors été adressés
aux parties le 10 mai 2013. Le poursuivi les a reçus le 14 mai 2013. En
substance, le premier juge a considéré que la créance abstraite,
incorporée dans les cédules hypothécaires, et la créance causale
pouvaient l'une et l'autre faire l'objet d'une exécution forcée et que dès
lors la poursuivante était légitimée à intenter, parallèlement à deux
poursuites en réalisation de gage immobilier, une poursuite ordinaire sur
la base du jugement de la Cour civile du 16 novembre 2011, lequel valait
titre à la mainlevée définitive.
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Par acte du 24 mai 2013, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que l'opposition est maintenue.
L'effet suspensif a été accordé par le président de céans le
29 mai 2013.
L’intimée a déposé des déterminations écrites le 24 juillet
2013 ; elle a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP).
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Le poursuivant qui allègue avoir un titre à la mainlevée
définitive doit en établir l'existence matérielle, en produisant une
expédition complète de l'acte, une grosse, une copie authentique ou un
titre public en tenant lieu. Il doit aussi établir l'existence légale du titre et
prouver, selon les cas, son caractère exécutoire ou le fait qu'il a acquis
force de chose jugée. Il doit également établir la triple identité, entre le
créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur
désigné le poursuivi, de même qu'entre la créance déduite en poursuite et
la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la
mainlevée doit vérifier d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP).
b) En l'espèce, le jugement de la Cour civile du 16 novembre
2011 est définitif et exécutoire depuis le 23 novembre 2012. Il condamne
le recourant à payer à l'intimée les sommes d'argent mentionnées dans le
commandement de payer. Il constitue donc bien un titre de mainlevée
définitive au sens de l'art. 81 LP.
III.a) Le poursuivi peut se libérer en établissant par titre l'un des
moyens énumérés à l'art. 81 al. 1 LP, soit le paiement ou le sursis survenu
postérieurement au jugement, ou encore la prescription. Cette liste n'est
pas exhaustive. Sont également opposables, d'office ou si le poursuivi les
soulève, des moyens pris de la procédure de mainlevée ou de la poursuite
pendante : la compétence ratione loci et ratione materiae du juge de la
mainlevée, la péremption du commandement de payer, si celle-ci est
évidente, l'existence d'un for de poursuite en Suisse, des moyens tirés du
titre à la mainlevée, telle l'existence d'une condition à la reconnaissance
de la créance. Le juge n'examinera que s'ils sont soulevés par le poursuivi
le moyen pris de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
poursuite en raison de circonstances postérieures au moment où le moyen
libératoire pouvait être invoqué dans le cas de la procédure ayant conduit
à la décision invoquée et le moyen pris d'une modification de la décision
ou la disparition de l'une des causes de la dette (Gilliéron, op. cit., nn. 44,
48-52 ad art. 81 LP). Le poursuivi qui soulève un moyen remettant en
cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite doit en
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rapporter la preuve par titre. Il ne suffit pas, dans la procédure de
mainlevée définitive, que le poursuivi rende sa libération vraisemblable
(Gilliéron, op. cit., nn. 56 et 57 ad art. 81 LP).
En l'espèce, le recourant fait valoir que les créances causale et
cédulaire sont identiques, que la poursuite ordinaire diligentée par
l’intimée est ainsi totalement inutile compte tenu des poursuites en
réalisation de gage immobilier en cours, le recourant s'exposant en
revanche au risque de devoir payer deux fois l'intimée. Cette dernière fait
quant à elle valoir que les deux créances, abstraite et causale, peuvent
faire l'objet d'une exécution forcée, la première venant doubler la seconde
afin d'en faciliter et garantir le recouvrement. Elle souligne en outre que la
convention de fiducie qui lie les parties n'interdit pas la double poursuite
mais commande d'imputer le produit éventuel de la réalisation forcée de
la créance cédulaire sur le montant encore dû de la créance causale de
sorte que la crainte du recourant de devoir acquitter deux fois le même
montant se révèle sans fondement.
b) On peut d'emblée relever que l'argumentation du recourant
n'a aucune portée en ce qui concerne les dépens arrêtés par la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois dans son jugement du 16 novembre 2011. La
mainlevée prononcée sur ce poste (61'384 fr. 90) ne prête donc pas le
flanc à la critique.
c) Pour le reste, le droit de la cédule hypothécaire a été
modifié lors de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4637 ss, spéc. p. 4657). Dès lors que
les cédules hypothécaires ont, en l'espèce, été remises en garantie avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le présent recours sera examiné
sous l'angle de l'ancien droit (art. 1 al. 1 Tit. fin. CC).
La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie
par un gage immobilier (art. 842 aCC). Il s'agit d'un papier-valeur qui
incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est
l'accessoire.
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Lorsque les parties conviennent que la cédule hypothécaire est
remise en pleine propriété à titre de garantie directe, la créance causale
est éteinte par novation, la créance constatée dans la cédule prenant la
place de la créance résultant du contrat de prêt (ATF 119 III 105 c. 2a). Il
n'existe alors plus qu'une seule créance incorporée dans le titre et donc
garantie par le gage immobilier, qui doit faire l'objet d'une poursuite en
réalisation de gage immobilier.
En revanche, lorsque le créancier a reçu la cédule
hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie
fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance
garantie (ou causale ou de base; ATF 136 III 288 c. 3.1; 134 III 71 c. 3 et
les références citées, JT 2007 II 51); la créance incorporée dans la cédule
se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement
(cf. ATF 119 III 105 c. 2a in fine, JT 1996 II 115). On distingue alors la
créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de
base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise
en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. L'une
et l'autre créance peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, la première
venant doubler la seconde en vue d'en faciliter et d'en garantir le
recouvrement (TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001). La créance abstraite
incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier,
doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis
que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136
III 288 c. 3.1 et les références citées).
En l'espèce, il est établi que les cédules hypothécaires ont été
remises au créancier à titre de garantie fiduciaire. On est ainsi en
présence de deux créances distinctes, l'une abstraite et l'autre causale,
qui peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'une exécution forcée. On ne
saurait donc contester à l'intimée la possibilité de faire valoir ses deux
créances (abstraite et causale) dans le cadre de procédures d'exécution
forcée distinctes. C'est au stade de la réalisation du gage que l'office
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inscrira, le cas échéant, à l'état des charges une créance d'un montant
inférieur si la poursuite ordinaire a déjà permis un remboursement. Dans
le cas contraire, si le gage a été réalisé dans un premier temps et a
effectivement permis de verser à la banque un quelconque montant, le
recourant pourra se prévaloir de ce paiement à un stade ultérieur de la
poursuite (CPF, 29 mars 2012/10).
Dans un arrêt non publié (TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012),
le Tribunal fédéral a toutefois relevé que la doctrine s'accorde à dire que le
poursuivi dispose d'une exception dilatoire, qu'il peut faire valoir par la
voie de l'opposition au commandement de payer, en alléguant que la
créance causale n'est pas exigible aussi longtemps que le poursuivant n'a
pas été renvoyé perdant dans la procédure en réalisation de l'immeuble
grevé de la cédule (parmi plusieurs: Staehelin, Betreibung und
Rechtsöffnung beim Schuldbrief in: Pratique juridique actuelle [PJA] p.
1255 ss, spéc. p. 1261; Zobl/Thurnherr, Berner Kommentar, Sytematischer
Teil und Art. 884-887 ZGB, 3
e
éd. 2010, Syst. Teil, n. 1491 avec de
nombreuses références; D. Acocella, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 20 ad art. 41 LP; C.
Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in: Blätter für
Schuldbetreibung und Konkurs [BISchK] 2001, pp. 201 ss, spéc. p. 211;
Wiegand/Brunner, Vorschläge zur Ausgestaltung des Schuldbriefes als
papierloses Registerpfand, p. 47; M. F. Vollenweider, Die
Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank,
p. 136 s.; contra: S. Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule
hypothécaire, n. 197). La juxtaposition d'une créance abstraite à une
créance causale implique en effet généralement que les parties entendent
que le créancier doive en premier lieu obtenir la prestation en faisant
valoir la créance abstraite garantie par le gage (Gilliéron, op. cit., art. 1-88,
n. 42 ad art. 41 LP; cf. ATF 42 III 496 c. 2).
Cela étant, au contraire du beneficium excussionis realis, qui
est une exception du droit des poursuites (art. 41 al. 1 LP), l'exception
dilatoire évoquée relève du droit matériel, soit du contrat (CPF, 15 août
2013/322). Elle a pour conséquence que la créance causale n'est pas
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exigible. Cette inexigibilité n'est pas nouvelle ; elle existe ab ovo
puisqu'elle découle du contrat de fiducie conclu entre les parties. Dans le
cadre d'une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi peut invoquer
l'inexigibilité de la créance en poursuite comme moyen libératoire (art. 82
LP). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, en revanche, il
en va différemment. Le juge du fond a déjà tranché définitivement la
question de l'existence et de l'exigibilité de la créance reconnue à la date
de son jugement. Le juge de la mainlevée ne peut pas réexaminer ces
questions. Dans le cas de la procédure de mainlevée définitive, le
poursuivi ne peut invoquer, le cas échéant, qu'une inexigibilité qui a pris
naissance postérieurement au moment où le moyen pouvait être opposé
dans la procédure ayant conduit au jugement (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad
art. 81 LP). Or, en l'espèce, cette prétendue inexigibilité existe depuis la
cession en propriété à titre fiduciaire des cédules. Le moyen aurait dès
lors dû être invoqué dans le cadre du procès qui a abouti au jugement de
la cour civile du 16 novembre 2011 (CPF, 15 août 2013/322). Ce moyen ne
serait donc d’aucun secours pour le recourant. Il est dès lors inutile
d’examiner s’il l’a valablement soulevé.
IV.Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’825 fr.
(mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour D.),
-F..
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'441'575 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier: