Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc12-050823-190/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 mag 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da A.________ contro una decisione di prima istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione a favore di F.________. Sebbene il ricorso fosse stato presentato entro il termine, era privo di motivazione e la successiva richiesta di motivazione non ha sanato tale vizio. La corte ha stabilito che un ricorso ai sensi dell’art. 321 CPC deve essere sia tempestivo sia immediatamente motivato e che la mancanza di motivazione non è un vizio di forma sanabile ai sensi degli art. 132 o 56 CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 e 2 CPC; motivazione immediata del ricorso contro una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il ricorso deve essere presentato per scritto e motivato entro il termine legale; la motivazione costituisce una condizione di ammissibilità indipendente dal rispetto del termine. La totale assenza di motivazione non costituisce un vizio di forma ai sensi dell’art. 132 CPC e non può essere sanata né mediante la concessione di un termine per correggerla né in virtù dell’art. 56 CPC. Un atto di ricorso non motivato è quindi inammissibile, anche se è stato interposto tempestivamente (consid. 2 ss).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.050823-130777 19 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'audience du 8 janvier 2013, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2012, sous déduction de 1'700 fr. valeur au 17 juillet 2012, de l'opposition formée par A., à Vevey, à la pour-suite n° 6'434'118 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre elle par F., à Vevey, vu le courrier de la poursuivie du 15 février 2013, valant demande de motivation, dans lequel elle déclare recourir contre cette décision et précise que "je ne manquerai pas de motiver en détail mon

  • 2 - recours dans les prochains jours (8 jours) en vous adressant un courrier détaillé à ce sujet", vu le courrier du 25 février 2013 par lequel la recourante demande au juge de paix de lui faire parvenir la motivation de la décision rendue, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 3 avril 2013, distribués à la poursuivie le 8 avril 2013; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), qu'un recours dirigé contre le dispositif de la décision encore non motivé est également recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4), un tel recours devant être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (CPF, 2 décembre 2011/511; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC)., que le recours de A.________, déposé le 15 février 2013, contre la décision du 28 janvier 2013 qui lui a été notifiée le 6 février 2013, a été formé à temps, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, qu'il en va de même de son courrier du 25 février 2013, dans lequel elle se limite à demander les motifs de la décision rendue,

  • 3 - que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A., -M. F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilitymotivationmainlevée provisoireprocedural defectcure of defects

The appeal was inadmissible because an appeal under Art. 321 CPC must be filed in writing and motivated within the statutory time limit; the debtor's filing was timely but contained no grounds.

The court held that missing motivation is not a merely formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor by clarification under Art. 56 CPC. The defect is not repairable, so the appeal fails as inadmissible.

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