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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.049727-130877
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
N., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 mars 2013, suite à
l’audience du 28 février 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause opposant le recourant à D., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Le poursuivi a requis la motivation du prononcé le 3 avril 2013.
Le 22 avril 2013, les motifs ont été envoyés aux parties pour notification;
celles-ci l'ont reçue le 23 avril 2013. En substance, le premier juge a
retenu que le courrier du poursuivi du 17 octobre 2011 constituait une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, ce d'autant que la
proposition du poursuivi avait été acceptée par le poursuivant par réponse
du 18 octobre 2011 et qu'au demeurant le poursuivi n'avait pas rendu
vraisemblable avoir été victime d'une erreur en formulant sa proposition
du 17 octobre 2011.
Par acte de son conseil du 2 mai 2013, le poursuivi a recouru
contre le prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
la requête de mainlevée est rejetée.
Par décision du 8 mai 2013, le président de la cour de céans a
accordé d'office l'effet suspensif au recours.
Le 7 juin 2013, l'intimé a déposé une brève réponse concluant
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en se référant au
prononcé du 28 février 2013.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
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II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
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immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
b)Le recourant soutient que son courrier du 17 octobre
2011 ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais une offre
transactionnelle qui n'aurait pas été acceptée par l'intimé.
Il y a offre si un poursuivi conteste le montant qu'on lui
réclame, mais propose un certain montant pour solde de tout compte. Il y
a dans l'offre transactionnelle la notion de concession, afin de mettre fin à
un litige, à une incertitude quant à l'issue de celui-ci (CPF, 11 mai
2012/154). Tel est manifestement le cas en l'espèce : les parties étaient
en litige au sujet de la note d'honoraires de l'intimé qui révélait un solde
en sa faveur de 6'982 fr. et avaient déjà échangé plusieurs
correspondances à ce sujet. Le courrier du recourant du 17 novembre
2011 s'inscrit donc clairement dans la recherche d'une solution au
différend qui opposait les parties et contient une offre transactionnelle
susceptible de le résoudre, soit le paiement de la somme de 6'000 fr. en
trois versements de 2'000 francs. Il reste à déterminer si cette offre a été
acceptée par l'intimé.
L'acceptation est la réponse positive à l'offre que le
destinataire de l'offre adresse au pollicitant. Vu l'art. 2 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), il faut et il suffit, pour qu'une
communication ait le contenu d'une acceptation, que le destinataire de
l'offre signifie au pollicitant qu'il est d'accord de s'engager avec lui dans
un contrat contenant tous les points essentiels décrits dans l'offre. Peu
importe alors que sa réponse s'écarte de l'offre sur des points secondaires,
soit parce qu'elle ne reprend pas un tel point secondaire décrit dans
l'offre, soit parce qu'elle ajoute un point secondaire non décrit dans l'offre.
Si la réponse du destinataire de l'offre s'écarte de celle-ci sur des points
essentiels, parce qu'elle en modifie le contenu, ou parce qu'elle ajoute des
points subjectivement essentiels supplémentaires, elle ne constitue pas
une acceptation mais une contre-offre dans la mesure où, prise isolément,
elle présente toutes les caractéristiques d'une offre. Dans ce cas, le
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contrat ne sera conclu que si le pollicitant accepte à son tour cette contre-
offre (Ariane Morin, Commentaire Romand, n. 87 et 88 ad art. 1
er
CO) Une
partie peut élever un point objectivement secondaire au rang de point
subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre, avant la
conclusion du contrat, qu'un accord sur ce point est une condition sine qua
non de son engagement (Ariane Morin, op. cit., n. 5 ad art. 2 CO).
En l'espèce, l'intimé a clairement subordonné son acceptation
de l'offre formulée par le recourant à la signature de la reconnaissance de
dette qu'il avait préparée, manifestant ainsi sa volonté de faire de la
signature de ce document par le recourant une condition sine qua non de
l'accord. Son courrier du 18 octobre 2011 constituait donc une contre-offre
qui aurait dû être à son tour acceptée par le recourant pour que l'accord
soit parfait. Le courrier du 17 octobre 2012 de l'intimé au recourant
démontre du reste qu'à ce moment là encore, l'intimé lui-même ne
considérait pas l'accord comme conclu.
C'est donc à juste titre que le recourant soutient que son
courrier du 17 octobre 2011 ne saurait suffire comme titre à la mainlevée.
Le dossier ne contient par ailleurs pas d'autre document
susceptible d'être invoqué par l'intimé au titre de reconnaissance de dette.
Ce dernier n'a donc pas établi être en possession d'un titre de mainlevée
provisoire au sens de l'art. 82 LP de sorte que le recours doit être admis.
c)L'admission du recours et la réforme du premier
prononcé devrait entraîner une nouvelle décision sur les frais de première
instance. Le recourant n'a toutefois conclut qu'à la réforme du chiffre I du
prononcé.
En principe, le juge ne peut statuer ultra petita (art. 58 al. 1
CPC). Il s'agit là d'un principe général, qui vaut pour toutes les procédures,
sous réserve de celles mentionnées à l'al. 2 de cette disposition, qui n'est
pas en cause ici (CPF, 30 mars 2012/110). Cependant, et bien que la loi ne
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le précise pas à propos du recours, lorsque l'instance de recours statue à
nouveau, elle se prononce également sur les frais de la première instance
en application par analogie de la règle qui prévaut en appel (art. 318 al. 3
CPC; Nicolas Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327
CPC). Il y a donc lieu d'également réformer la décision entreprise en tant
qu'elle concerne les frais, ces derniers étant laissés à la charge du
poursuivant.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé étant
réformé en ce sens que l'opposition étant maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit verser au recourant la
somme de 1'360 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 6'403'580 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de D.________, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L'intimé D.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Denis Weber (pour N.),
-Me D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :