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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.049646-130776
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP ; 254 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à
Aigle, contre le prononcé rendu le 15 mars 2013 par le Juge de paix du
district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à H., à
Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Cette convention est le fruit des discussions que nous avons tenues entre
les parties en présence éclairée de M. Y.. Cette convention se base
sur la lettre du 5 juillet 2012 du Dr T. à M. Y., prévoyant
notamment le coût du mur de soutènement de ce type à CHF 35'000.--.
M. E. a reçu les plans devant lui servir à reconstruire ledit mur. A
la lecture de ces plans, le coût de construction s’élèverait bien plutôt à Frs
90'000.--. J’ai conseillé à M. E.________ de prendre contact avec M.
T.________ afin de savoir s’il n’y avait pas une erreur dans le projet
Dans ses déterminations du 14 février 2012, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
Il a demandé la tenue d’une audience notamment pour faire entendre des
témoins. Il allègue en effet s’être rendu sur place durant la semaine du 10
au 14 septembre 2012, accompagné de son employé et de son
machiniste, et avoir dû interrompre les travaux en constatant que le
drainage n’avait pas été effectué ; il se serait alors adressé à l’ingénieur
T.________ et à l’architecte Y.________, qui auraient refusé d’intervenir. Le
poursuivi affirme enfin que la tranchée qu’il avait creusée aurait été
remblayée par la poursuivante ou son époux, notamment par le dépôt de
déchets en tout genre. Il a produit les pièces suivantes :
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une lettre du 23 octobre 2012 dans laquelle le conseil du poursuivi
indiquait que son client n’avait pas débuté les travaux car il n’avait pas
obtenu l’autorisation de construire de la commune que la poursuivante
devait lui transmettre et réclamait ce document, à réception duquel le
poursuivi serait disposé à effectuer les travaux convenus ;
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-
la réponse au courrier précité, adressée le 24 octobre 2012 par courrier A
et par télécopieur, dans laquelle le conseil de la poursuivante
communiquait l’autorisation de construire et écrivait en particulier « Sans
avis de votre part dans les deux jours, je partirai du principe que M.
E.________ n’entend pas remplir les engagements pris de manière
conventionnelle » ;
-
un message adressé en télécopie le 29 octobre 2012 par le conseil du
poursuivi qui mentionne que le poursuivi, « en possession de l’autorisation
de construire, commencera les travaux ce vendredi » ;
-
des photographies du chantier.
Par lettre du 19 février 2013, le juge de paix a indiqué aux
parties qu’il ne serait pas tenu d’audience dans cette affaire.
Le 7 mars 2013, la poursuivante s’est déterminée sur la
réponse du poursuivi, confirmant les conclusions de sa requête de
mainlevée, et a produit les pièces suivantes :
-
un courrier du 14 septembre 2012 de T.________ indiquant qu’il n’avait
jamais eu de contact avec le poursuivi et confirmant que le coût de
construction de l’ouvrage était de 35'000 fr., ce prix n’englobant pas les
coûts de terrassement, remblayage et démolition ;
-
un fax de J.________, entrepreneur, estimant que les travaux de creusage
avaient dû débuter entre fin octobre et début novembre 2012.
2.Par prononcé du 15 mars 2013, le Juge de paix du district
d’Aigle a provisoirement levé l’opposition ; il a arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier
devait rembourser à la poursuivante son avance de frais et lui verser la
somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
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Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 11 avril 2013.
Le premier juge a considéré en substance que la convention
produite constituait un titre de mainlevée provisoire pour la somme de
50'000 fr. en capital dès lors que le poursuivi n’avait pas commencé les
travaux dans le délai échéant au 15 septembre 2012.
E.________ a recouru par acte du 22 avril 2013 contre le
prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 avril 2013, concluant,
avec dépens de première et seconde instance, à sa réforme en ce sens
que la requête de mainlevée est rejetée.
Par décision du 25 avril 2013, le président de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 31 mai 2013, l’intimée H.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir refusé de fixer
une audience le privant ainsi de moyens de preuve indispensables à
l’examen du litige. Il relève que la procédure sommaire applicable depuis
le 1
er
janvier 2011 à la procédure de mainlevée n’exclut pas la possibilité
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d’entendre des témoins et qu’en l’occurrence l’audition de témoins, qui
auraient dû selon lui être entendus sur les conditions d’exigibilité de la
dette, n’aurait pas retardé la procédure de façon inappropriée.
En procédure sommaire, qui s’applique notamment dans les
décisions rendue en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a
CPC), la preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D’autres
moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants :
- leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure ;
- le but de la procédure l’exige ;
- le tribunal établit les faits d’office.
Dans un arrêt du 17 août 2012 (ATF 138 III 636, SJ 2013 I 45),
le Tribunal fédéral a considéré qu’en procédure sommaire, il fallait
examiner en fonction de la procédure applicable si les autres moyens de
preuve que la preuve par titres doivent être exceptionnellement admis. Il
a retenu que l’article 254 CPC était une disposition générale s’appliquant à
« des procédures sommaires de types différents » (cf. art. 248 CPC), la
nature de chacune de celles-ci devant être prise en
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considération lorsqu’il s’agit de déterminer quels autres modes de preuves
sont admissibles. Ainsi, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux
qui sont immédiatement disponibles dans les causes soumises à la
procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être
simplement rendus vraisemblables et que le juge examine sommairement
le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une décision
provisoire, ne réglant pas définitivement la situation juridique des parties
et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (cf. ATF 127 III 474). Une
telle limitation est admissible puisque les preuves qui ne sont pas admises
pourront toutes être administrées ultérieurement dans le procès ordinaire.
Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure d’opposition au séquestre
présentait ces trois caractéristiques (simple vraisemblance des faits,
examen sommaire du droit et décision provisoire) et que, en tant que
procédure spécifique de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), elle était aussi une procédure sur
pièces. En matière de mainlevée, le Tribunal fédéral renvoyait à deux
arrêts récents : TF 5D_147/2011, du 2 février 2011 et TF 5A_83/2011, du 2
septembre 2011.
Les deux arrêts précités ne portent pas spécifiquement sur la
question des moyens de preuve admissibles. Dans le second (TF
5A_83/2011, du 2 septembre 2011), il est précisé toutefois, en se référant
au premier, que la créance opposée en compensation doit être rendue
vraisemblable « en principe par pièces » ; mais il est également précisé ce
qui suit :
« La procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite;
elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en
poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la
poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586-587 et les références
citées). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de
droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas
l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance
(ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne
prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question
litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; cf. ATF 136 III 528
consid. 3.2) ».
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Au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît qu’il n’y a pas
lieu de traiter différemment la mainlevée de l’opposition au séquestre.
Dans les deux cas, il s’agit de procédures prévues par la LP, qui ne
donnent pas lieu à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, au
cours de laquelle on examine la vraisemblance des faits et du droit. Il faut
donc admettre que la procédure de mainlevée se fait exclusivement sur
pièces.
Il en ressort que le premier juge n’était pas tenu, dans le cas
d’espèce, d’entendre des témoins.
On ne voit d’ailleurs pas ce que le recourant entendait tirer
d’un pareil grief. Il n’a en effet conclu qu’à la réforme du prononcé.
Comme il n’est pas possible d’entendre des témoins en procédure de
recours – et que le recourant ne le demande pas – on ne voit pas, même
dans l’hypothèse où il serait suivi sur ce point, quelle en serait la
conséquence. Il aurait fallu conclure à l’annulation du prononcé. Certes,
selon une partie de la doctrine, le recourant ne pourrait prendre que des
conclusions au fond, et non simplement cassatoires, sous peine
d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC). La cour de
céans n’a cependant pas adhéré à cette opinion qui aurait pour
conséquence de rendre impossible tout recours qui tendrait à l’annulation
de la décision en se fondant exclusivement sur un grief formel (CPF, 7
février 2012/32 ; CPF, 25 octobre 2012/423).
III. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
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29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit. n. 40 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, le recourant a pris, dans la convention du 18
juillet 2012, l’engagement de payer la somme forfaitaire de 50'000 fr. pour
le cas où il n’aurait pas commencé les travaux de démolition du mur au 15
septembre 2012 et où l’intimée ferait valoir son droit à la substitution des
travaux.
Il ressort amplement des pièces produites en première
instance, que le recourant n’a pas débuté les travaux de démolition à
l’échéance fixée dans la convention et que, par lettre du 31 octobre 2012,
l’intimée a confirmé faire valoir son droit à la substitution des travaux et a
réclamé le montant de l’indemnité forfaitaire.
Le recourant fait toutefois valoir qu’il aurait commencé les
travaux dans la semaine du 10 au 15 septembre 2012 et qu’il aurait été
empêché de les poursuivre par l’intimée. Cela ne ressort aucunement des
pièces produites. Les avocats ont échangé des correspondances pendant
les mois de septembre et d’octobre 2012. A aucun moment l’avocat du
recourant n’a-t-il fait allusion à ce qui précède. Au contraire, dans sa lettre
du 23 octobre 2012, il a déclaré que son client n’avait pas débuté les
travaux car il n’avait pas obtenu l’autorisation de construire de la
commune. Comme on vient de le voir par ailleurs, il n’appartenait pas au
juge de paix, statuant en procédure sommaire sur la base de la simple
vraisemblance, d’entendre des témoins sur ce point.
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Le recourant fait aussi valoir qu’il n’a jamais reçu le permis de
construire concernant ces travaux. Le contraire résulte du dossier. Une
copie de ce permis a été adressé au mandataire du recourant, qui le
réclamait, à la fin du mois d’octobre 2012. De toute manière, l’argument
est sans pertinence.
Les travaux concernaient une remise en état. Plus
précisément, il s’agissait de démolir un mur qui venait d’être fait et de le
reconstruire. Un nouveau permis de construire n’était pas nécessaire.
Ensuite, cette question ne concernait pas le recourant directement.
D’ailleurs si, par hypothèse, les travaux étaient menés sans permis de
construire – mais cela aurait alors été le cas des travaux déjà effectués par
le recourant – cela aurait concerné l’intimée et non le recourant. Les
contrats passés entre les parties demeuraient valables. La convention du
18 juillet 2012 ne mentionne nullement la nécessité d’un permis pour
entreprendre les travaux de démolition. Enfin, dans la mesure où le
recourant souhaitait malgré tout recevoir ce document, il lui appartenait
de le réclamer suffisamment tôt pour pouvoir débuter les travaux à
l’échéance fixée dans la convention et non deux jours avant cette date.
Le recourant soutient encore qu’il n’avait pas été en mesure
de s’exécuter parce que le drainage n’était pas effectué, qu’il avait tenté
d’obtenir des instructions de l’ingénieur, et qu’une tranchée qu’il avait
creusée avait été rebouchée. On ne voit guère en quoi de pareils faits –
supposés – l’auraient empêché de procéder à la destruction du mur. La
question du drainage était au contraire expressément prévue dans la
convention – elle devait se régler après la démolition du mur. Le recourant
prétend qu’il s’était adressé à l’ingénieur concernant ces prétendus
problèmes. Ce qui ressort des pièces, et en particulier d’une lettre du 13
septembre 2012 de son propre conseil à celui de l’intimée, est qu’il se
serait adressé à l’ingénieur pour faire valoir que le coût des travaux avait
été sous-évalué. La question du drainage n’est évoquée dans aucun des
courriers du conseil du recourant et en particulier pas dans sa lettre du 20
novembre 2012 qui mentionne de prétendus éléments invocables en
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procédure de mainlevée. Par ailleurs, l’ingénieur nie, dans sa lettre du 14
septembre 2012, avoir été approché par le recourant.
En première instance, le recourant a fait valoir que la clause
pénale était disproportionnée, car supérieure au prix de la réfection des
défauts. Or, il avait lui-même soutenu précédemment que le prix du mur
avait été sous-évalué, et qu’il l’estimait à 90'000 francs. Il n’y a aucune
raison de considérer en l’état que la clause, qui a été négociée dans le
cadre d’une procédure judiciaire, serait excessive. Ce serait, le cas
échéant, un moyen de fond.
En définitive, la convention du 18 juillet 2012 constitue bien
une reconnaissance de dette et il est suffisamment établi à ce stade que
les conditions y figurant, à savoir la non-exécution par le recourant des
premiers travaux de démolition au 15 septembre 2012 et la réclamation
de l’indemnisation forfaitaire par l’intimée, sont réalisées. C’est donc à
bon droit que le premier juge a levé l’opposition au commandement de
payer.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciairesde deuxième instance, arrêtés à 630
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui devra en outre verser à
l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant E.________ doit verser à l’intimée H.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 21 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour E.),
-Me Patrick Fontana, avocat (pour H.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :