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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.049407-131099
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à La
Conversion, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2013, à la suite de
l'audience du 25 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant le recourant à B., à Paudex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
septembre 2012, invitant le Crédit suisse, Pully à verser la somme de
Fr. 1'000.00 au poursuivant à titre de provision sur honoraires ;
octobre 2012 par laquelle la poursuivie annule avec effet immédiat
son « mandat pour remplir sa feuille d’impôt » ainsi que « tout papier
signé, procuration, papier bancaire » ;
septembre 2012 au Crédit Suisse Pully pour Fr. 1000.-, ordre que la banque n’a
malheureusement pas accepté d’exécuter sous prétexte que l’ordre n’était pas
établi sous une formule ad hoc, ce qui dénote un formalisme excessif.
Je vous prie de me verser ce solde de Fr. 1000.- dans les 10 jours, à défaut de
quoi je me verrai, à mon grand regret contraint d’agir par voie de poursuite. »,
4) copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012, d’un montant
modéré à 1'200 francs, dont 200 fr. ont été payés, présentant ainsi un
solde de 1'000 francs,
5) copie d’une procuration du 7 juillet 2012 en faveur de Q., signée
par B.,
6) copie d’un courrier du 31 juillet 2012 de Q.________ à B.,
7) copie de l’écriture que Q. avait adressée au juge de paix le 24
avril 2013,
8) copie d’un courrier du 15 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à
l’agent d’affaires du poursuivant.
Le 21 septembre 2013, B.________ a produit les pièces
suivantes :
1.1.1)copie de l’ordre de paiement du 1
er
septembre 2012,
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première instance mais qui n’ont pas été mentionnés dans la décision du
premier juge. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne voyait pas à quoi
correspondait le « rappel de Fr. 43.00, daté du 15 février 2010 pour le
loyer du mois de février 2010 » figurant dans la décision du juge de paix.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2013, le président
de céans a imparti aux parties un délai de cinq jours pour lui indiquer si
elles admettent que le dossier constitué par le juge de paix comportait les
pièces 1 à 4 produites par Q.________ et les pièces 1.2.1, 1.2.2 et 2.4
produites par B., à l’exclusion de toute autre. Le pli destiné à
Q. est revenu au greffe du tribunal avec la mention « non
réclamé ».
Le 28 septembre 2013, sans se déterminer sur le courrier
susmentionné, B.________ a produit deux pièces :
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copie du courrier du 15 octobre 2012, adressé à l’agent d’affaires du
poursuivant par la Fiduciaire [...],
-
copie d’un courrier du 23 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à
l’agent d’affaires du poursuivant,
Par courrier recommandé du 2 octobre 2013, un délai de cinq
jours a été imparti à B.________ pour qu’elle indique si ces deux pièces
avaient été produites auprès du juge de paix avant que celui-ci ne rende
sa décision.
Le 7 octobre 2013, l’intéressée a informé le président de céans
qu’elle avait bien remis ces pièces à la justice de paix.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2013, un délai de dix
jours a été imparti à Q.________ pour qu’il se détermine sur le courrier du
26 septembre 2013 qu’il n’avait pas reçu, ainsi que sur les lettres de
B.________ des
28 septembre et 7 octobre 2013 afin qu’il précise si les pièces qu’elle y
mentionne ont bien été produites en première instance.
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Q.________ s’est déterminé le 21 octobre 2013, sans préciser
quelles pièces figuraient au dossier de première instance. A l’appui de son
écriture, il a produit :
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copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012,
-
copie d’un courrier qu’il a adressé au Service cantonal des Contributions
de Sion le 1
er
septembre 2012,
-
copie du courrier qu’il a adressé à la poursuivie le 31 juillet 2012,
-
copie d’un courrier du 11 juillet 2011 de B.________ à [...].
Le 11 novembre 2013, B.________ a encore déposé un mémoire
et produit cinq pièces.
E n d r o i t :
I.a) Conformément à l’arrêt rendu par la cour de céans le 7 août
2013, le recours de Q.________ du 8 mai 2012 a été déposé en temps utile
(art. 231 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272). Il est écrit et motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art.
321 al. 1 CPC).
b) L’autorité de recours doit statuer sur la base des pièces
telles qu’elles étaient au dossier de première instance. En l’espèce, les
pièces produites devant le juge de paix ont été restituées aux parties
avant l’admission de la requête en restitution de délai, si bien que le
dossier a dû être reconstitué. Les pièces mentionnées dans le prononcé
motivé du 10 avril 2013 ont toutes été produites à nouveau par les
parties. Il y a lieu de statuer sur la base de ces documents. La poursuivie
soutient qu’elle avait également produit en première instance les pièces
2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 annexées à son courrier du 21 septembre 2013 ainsi
que les deux pièces qu’elle a jointes à son courrier du 28 septembre 2008.
Il est vrai que l’énumération des pièces produites par les parties en
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première instance, telle que faite dans le prononcé du 10 avril 2013, ne
semble pas exhaustive, compte tenu de l’expression « notamment » utilisé
par le juge de paix. Quoi qu’il en soit, les pièces en question ne changent
rien à la solution du présent litige, si bien que la question de leur
recevabilité peut être laissée ouverte.
En revanche, l’écriture déposée par la poursuivie le 11
novembre 2013 et les pièces l’accompagnant, produites tardivement, sont
quant à elles irrecevables.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette
pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant
de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, pp. 34-
35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
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objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, comme le mandat, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas
ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut
être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement
ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des
documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007
- 3.1 in fine; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 129 ad art. 82 LP).
- En l’espèce, la prétention du poursuivant est fondée sur un
contrat de mandat. En effet, comme l’a retenu le premier juge, il apparaît
que la poursuivie avait confié au poursuivant la tâche de remplir et
envoyer à l’autorité fiscale sa déclaration d’impôt pour l’année 2011.
L’ordre de paiement du 1
er
septembre 2012, payable en faveur
du poursuivant à titre de provision sur honoraires et signé par la
poursuivie, pourrait constituer un titre de mainlevée, mais uniquement à
la condition que l’exécution de la prestation convenue soit établie par
pièce. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : le poursuivant n’a en
effet produit aucun document permettant de constater qu’il a bien fourni
la prestation litigieuse ; en particulier, la déclaration d’impôt, objet du
mandat qui lui a été confié, ne figure pas au dossier. L’inexécution de la
prestation du mandataire est de surcroît redue vraisemblable par la
poursuivie. Celle-ci a en effet produit une lettre de résiliation du mandat
en question, datée du 1
er
octobre 2012, ainsi qu’une lettre de sa fiduciaire
l’informant que sa déclaration d’impôt 2011 n’avait pas été transmise à
l’office d’impôt.
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Dans ces conditions, l’ordre de paiement fondant la poursuite
ne saurait constituer un titre de mainlevée et c’est à juste titre que le
premier juge a rejeté la requête de Q.________.
S’agissant des conclusions prises par la poursuivie au pied de
son écriture du 15 janvier 2013, tendant au paiement par le poursuivi d’un
montant de 200 fr. et à l’annulation de la poursuite, elles ne sauraient être
accueillies dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée
n’étant pas compétent pour en connaître.
III.Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
CPC, doit donc être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être
laissés à la charge de celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant
Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Mme B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :