Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE
COMPENSATION DE L’ETAT DE FRIBOURG, à Givisiez, contre le
prononcé rendu le 12 février 2013 par le Juge de paix du district du Jura -
Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à R.________, à
Onnens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
En revanche, la pièce nouvelle produite en deuxième instance
n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours,
le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique
à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le
fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de
cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la
procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler
Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite.
En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis
le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
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générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des
articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et
LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS
836.2), qui prévoient que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification
à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133).
C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces,
qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette
décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou
passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
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Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la
jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la
caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti
à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut
résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12
décembre 2002/513; CPF, 13 août 2012/274).
b) En l'occurrence, la recourante a produit une décision du 8
février 2012 arrêtant le montant des cotisations dues par l'intimée pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 à 475 francs. Cette
décision indiquait les moyens de droit à disposition de l’intimée. La
recourante a par ailleurs précisé, dans sa requête de mainlevée d'une
part, ainsi que dans une attestation rédigée spécialement à cet effet
d'autre part, que la décision du 8 février 2012 n'avait fait l'objet d'aucune
opposition.
La poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que la
décision du 8 février 2012 était bien parvenue à la poursuivie. Cette
dernière, interpellée par le juge de paix, n'a toutefois pas procédé. Elle n'a
pas réagi non plus à la réception du dispositif puis des motifs qui l'ont été
acheminés. La poursuivie s'est également abstenue de procéder en
deuxième instance alors pourtant qu'un délai lui avait été imparti à cet
effet. La preuve de la notification peut donc être déduite de l'attitude en
procédure de l'intéressée.
c) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
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dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81 LP). Pour cela, la créance
désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (CPF,
9 janvier 2012/20). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la question
de savoir si la créance est désignée avec une précision suffisante dans le
commandement de payer peut être examinée dans le cadre d'un recours
dirigé contre une décision de mainlevée, et non seulement dans le cadre
d'une plainte contre le commandement de payer (CPF, 2 septembre
2010/332; CPF, 31 janvier 2008/20; CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars
2010/100; CPF, 22 octobre 2012/392).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34
ad art. 67 LP). Celui-ci ne doit pas être obligé de faire opposition à un
commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée
subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les
renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.
La réquisition de poursuite - partant, le commandement de
payer - doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à
défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le
commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de
payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite,
afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. La
seule indication « selon relevé de compte » ne satisfait pas à cette
exigence si le relevé en question n'a pas été communiqué au poursuivi
(ATF 29 I 356). De même, la mention « dommage-intérêt » ne suffit pas, à
moins qu'il ne ressorte du contexte général que le poursuivi sait
clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II
95; Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a
admis que « toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet
au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
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commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite
en poursuite, doit suffire ». Lorsque la cause de la créance est
reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit qu’elle soit exprimée succinctement en vertu
du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de
l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). Cette
jurisprudence a par la suite été confirmée par le Tribunal fédéral (TF
5A_169/2009 du 3 novembre 2009, c. 2.1; TF 5A_586/2008 du 22 octobre
2008 et TF 5P.205/2004 du 20 août 2004).
Autrefois, la jurisprudence vaudoise se montrait large en la
matière (CPF, 12 juillet 2001/296 et la jurisprudence citée), avant de
devenir plus stricte, n'admettant plus qu'une créance causale soit
désignée en lieu et place d'une cédule, dans le cas d'une poursuite en
réalisation de gage, les deux créances - causale et abstraite - étant
différentes par leur nature (CPF, 12 juin 2003/205; CPF, 16 janvier 2003/8;
CPF, 31 octobre 2002/444). Elle a également considéré que la mention
« cotisations impayées » sans précision de la période pour laquelle ces
cotisations étaient réclamées n'était pas suffisante pour permettre au
poursuivi d'identifier la créance pour laquelle il était recherché (CPF, 29
octobre 2009/369). Dans un arrêt du 4 mars 2010, la cour de céans a jugé
qu'au vu des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le
débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les
exigences de forme en cette matière étaient justifiées et qu'il
n'apparaissait pas disproportionné d'exiger des services de l'Etat qui
intentent des poursuites qu'ils identifient, par la date et le numéro de
référence, la créance en poursuite, de telles mentions étant du reste
usuelles déjà dans la correspondance entre l'Etat et ses administrés (CPF,
4 mars 2010/100).
En l'espèce, la réquisition de poursuite et, partant, le
commandement de payer mentionne comme seul titre de la créance
réclamée une facture du 8 mars 2012. On peut légitimement se demander
si cette mention est suffisante pour caractériser la prétention en poursuite
au vu de la jurisprudence précitée. La question peut toutefois rester
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ouverte. La décision produite à l'appui de la requête de mainlevée est en
effet datée du 8 février 2012 et porte sur un montant de 475 fr., soit un
montant différent de celui dont le paiement est requis. La recourante n'a
par ailleurs pas produit la facture du 8 mars 2012 mentionnée dans le
commandement de payer. L'extrait de compte daté du 10 octobre 2012,
apparemment établi à usage interne, n'a aucune force probante et est
insuffisant pour faire le lien entre le montant requis et le titre exécutoire.
L'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le
titre n'est donc pas suffisamment établie.
C'est ainsi à juste titre que la requête de mainlevée définitive
a été rejetée par le premier juge.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé
attaqué étant confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg,
-Mme R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 39 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Le greffier :