Ricorso irricevibile per mancanza di firma

CPF kc12-034271-54/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti8 feb 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato con un’e-mail non firmata la decisione del giudice di pace di stralciare la causa per mancato versamento dell’anticipo richiesto. Il presidente del tribunale cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti lo ha avvertito che il vizio doveva essere sanato mediante il deposito di un atto firmato, ma egli non ha fatto nulla entro il termine impartito. Il tribunale ha ritenuto che, in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC e dell’art. 43 cpv. 1 CDPJ, l’atto non potesse essere preso in considerazione e ha dichiarato il ricorso irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 132 cpv. 1 CPC; i vizi formali di un atto di ricorso, in particolare la mancanza di una firma, devono essere sanati entro il termine fissato dal giudice; in mancanza di una tempestiva regolarizzazione, l’atto non è preso in considerazione e il ricorso è irricevibile. Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CDPJ, il presidente del Tribunale delle esecuzioni e dei fallimenti giudica quale giudice unico nelle cause di esecuzione per debiti sottoposte alla procedura sommaria. Se il ricorrente non ottempera all’intimazione di depositare una versione firmata e di precisare le conclusioni, l’autorità di ricorso può non entrare nel merito (consid. 1).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.034271-122289 54 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 février 2013


Art.132 al. 1 CPC; 43 al. 1 CDPJ Vu le courriel adressé le 30 novembre 2012 au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud par H., à Cheiry, concernant la décision rendue le 19 novembre 2012 par ce magistrat, rayant du rôle la cause introduite par H. à l'encontre de W., à Bioley- Orjulaz, H. n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai accordé, vu l'avis du président de la cour du céans adressé à H.________ le 21 décembre 2012, constatant que le courriel adressé au juge de paix ne comportait pas de signature et qu'il ne ressortait pas de cet acte s'il entendant recourir contre la décision du juge de paix ou demander à celui- ci une restitution de délai pour demander l'avance de frais ou demander une nouvelle fois la mainlevée et impartissant à H.________ un délai au 7 janvier 2013 pour renvoyer un exemplaire signé de son écriture et préciser les points soulevés,

  • 2 - vu la réception de cet avis le 22 décembre 2012 par son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération, que H.________ n'a pas donné suite, dans le délai imparti, à l'avis présidentiel du 21 décembre 2012, qu'en conséquence, son recours, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -M. W.. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière : Mme van Ouwenaller

Parole chiave

debt enforcementappeal inadmissibilitysignature requirementformal defectadvance of costsrectification deadline

No. Because the filing was unsigned and H.________ did not remedy the formal defect after being given a deadline, the appeal could not be considered and was therefore inadmissible.

Under Art. 132 para. 1 CPC, a procedural defect such as the absence of a signature must be rectified within the time set by the court; failing that, the act is disregarded. The president's notice of 21 December 2012 expressly invited H.________ to submit a signed version and clarify his requests, but he gave no response within the deadline.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.