Ricorso inammissibile per difetto di motivazione in materia di rigetto dell’opposizione

CPF kc12-031825-121/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 mar 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione del giugno 2012 di rigetto definitivo dell’opposizione a favore della Confederazione svizzera. La Camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato entro il termine di dieci giorni, poiché il termine scadeva di domenica ed era prorogato al lunedì. Tuttavia, il memoriale si limitava a fare riferimento a trattative in corso con l’ufficio delle imposte e non indicava né i motivi né le conclusioni. Il tribunale ha stabilito che un ricorso totalmente privo di motivazione è inammissibile e che il difetto non può essere sanato né in applicazione dell’art. 132 CPC né dell’art. 56 CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; il ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione resa in procedura sommaria deve essere motivato; la totale assenza di motivazione comporta l’inammissibilità. Il ricorso deve, come minimo, consentire al giudice di capire che cosa chiede il ricorrente e per quali motivi. Un atto privo di qualsiasi censura o conclusione non costituisce un semplice vizio formale ai sensi dell’art. 132 CPC e non può essere sanato in virtù di tale disposizione. Neppure l’art. 56 CPC è applicabile, poiché concerne allegazioni di fatto poco chiare o incomplete, e non la totale assenza di motivazione del ricorso. Il tempestivo deposito, da solo, non sana il difetto di motivazione (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031825-130366

121 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 8 novembre 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 688 fr. avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 18 octobre 2010, de l'opposition formée par P.________, à Penthalaz, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 5 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'924'726 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé aux parties le 6 février 2013 et notifié au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par la [...], représentante de P.________, contre ce prononcé, adressé le 18 février 2013 à la cour de céans; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 7 février 2013 tombait le dimanche 17 février 2013 et a été reportée au lundi 18 février 2013. que le recours a en conséquence été déposé à temps, que dans son acte de recours, la représentante du recourant a indiqué être actuellement en négociation avec le Préposé de l'Office d'impôt du district de Morges, sans préciser cependant quel était le but de son recours,

  • 3 - qu'ainsi, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), qu'en conclusion, le recours de P.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -La Confédération suisse. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 668 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementmainlevéeappeal admissibilitymotivation requirementsummary procedurerectification of defects

Yes. The ten-day deadline expired on Sunday and was extended to Monday, 18 February 2013, so the filing on 18 February 2013 was timely.

The court applied Art. 321(2) CPC and the general rule on deadline extension when the last day falls on a Sunday.

No. The filing did not state any challenge to the mainlevée decision or any relief sought, so it was unmotivated.

An appeal must at least make clear what the appellant seeks; a completely unmotivated filing is inadmissible.

No. A total absence of motivation is not a formal defect under Art. 132 CPC and is not curable under Art. 56 CPC.

The court held that the defect was neither a mere formal irregularity nor an unclear statement of facts, and therefore not susceptible to rectification.

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