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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.029052-130679
209 ter
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
P., à Genève, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la
suite de l’audience du 20 août 2012, par le Juge de paix du district du Jura
– Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à B., à
Concise.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 28 mars 2006, B.________ a signé un document dont la
teneur est la suivante :
« Je, soussignée B.________ (...) reconnaît devoir la somme de 67'343 fr. (...) à
Monsieur P.________ (...).
Je m'engage à le rembourser en fonction de mes possibilités, et ce, dès que
possible.
Cette somme est libre d'intérêt.
La présente vaut également comme reconnaissance de dette au sens de l'article
82 LP. »
b) Par commandement de payer notifié le 19 mars 2012 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'156'411 de l'Office des poursuites
du district du Jura – Nord vaudois, P.________ a requis de B.________ le
paiement de la somme de 10’675 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2012, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 54 fr. 20
de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation :
« Reconnaissance de dette du 28.03.2006 pour prêt de décembre 2003 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 5 juin 2012, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire
de l’opposition. Il a notamment produit un décompte dont il ressort que,
depuis l'établissement de la reconnaissance de dette, la poursuivie a payé
au total la somme de 57’704 francs. Divers postes ont été par ailleurs
ajoutés au montant initial pour 1'140 fr. 35 au total.
2. Par prononcé du 20 septembre 2012, rendu ensuite de
l'audience du 20 août 2012, le Juge de paix du district du Jura - Nord
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Vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II)
mis ces frais à la charge de cette dernière (III), sans allocation de dépens
(IV).
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le
24 septembre 2012. Les motifs ont été adressés aux parties pour
notification le 19 mars 2013. En substance, le premier juge a retenu que la
dette n’était pas exigible.
Par acte du 30 mars 2013, le poursuivant a recouru contre
cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée est admise.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intimée s'est
déterminée, concluant implicitement au rejet du recours. Elle a produit des
pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de
recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326
al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
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état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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En l'espèce, la poursuite se fonde sur une reconnaissance de
dette prévoyant un remboursement en fonction des possibilités de la
poursuivie.
La cour de céans a admis que lorsque la créance est
remboursable par mensualités, le juge de la mainlevée doit apprécier
selon les circonstances de chaque cas particulier le sens et la portée des
clauses souscrites par le poursuivi, telles que la promesse de payer « au
fur et à mesure de ses disponibilités » et déterminer s'il s'agit d'une
condition d'exigibilité posée par le débiteur et de l'avènement de laquelle
dépend l'échéance de la dette ou simplement d'une modalité de paiement,
la dette étant alors échue selon les règles de droit positif. Par exemple,
une clause « remboursable par mensualités », déjà parce qu'elle ne
précise pas le montant des acomptes mensuels, n'a pas principalement le
caractère d'une condition à laquelle le débiteur aurait subordonné son
engagement de rembourser la dette; il s'agit avant tout d'une modalité de
paiement qui permet au débiteur de s'opposer à l'exigence d'un
remboursement immédiat, mais qui sous la réserve de délais d'attente
raisonnables trouve sa solution dans l'art. 318 CO s'il s'agit d'un prêt de
consommation, et dans les art. 75 ss CO, s'il s'agit d'une autre dette (CPF,
27 mai 2004/214; JT 1978 II 27).
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, les termes "dès
que possible" et "en fonction de mes possibilités" sont trop vagues pour
constituer une condition à laquelle la débitrice aurait subordonné son
obligation de rembourser la dette.
b) Cela étant, le premier juge a considéré que, puisqu'il n'y
avait pas eu d'interpellation du recourant, préalablement à la poursuite, la
dette n'était pas exigible.
Aux termes de l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai
d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première
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réquisition, l'emprunteur a, pour la restitution, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
Cette disposition s'applique au contrat de prêt. En l’espèce, le
titre invoqué n'est pas un contrat de prêt; il ne s'agit pas d'un contrat -
acte bilatéral - mais d'une reconnaissance de dette – acte unilatéral – de la
poursuivie. L'art. 318 CO ne s'applique pas à une telle reconnaissance,
d'autant qu'en l'espèce, elle renvoie à l'art. 82 LP, ce qui signifie que la
dette est exigible.
c) Il reste à déterminer la quotité de la somme due par
l’intimée.
La poursuite porte sur la somme de 10'675 fr. plus intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
février 2012, et la mainlevée a été requise pour le
même montant, en capital et intérêt. La reconnaissance de dette porte sur
67'343 francs. L’intimée n'a pas établi en première instance avoir effectué
des versements. Toutefois, le poursuivant a admis en première instance
des paiements à hauteur de 57’704 francs. Le solde dû se monte donc à
9'639 francs. Dans son décompte, le recourant a ajouté à ce solde un
montant total de 1’140 fr. 35, correspondant à divers postes. Il ne dispose
toutefois pas d'un titre à la mainlevée pour ces montants là. La mainlevée
doit donc être accordée à hauteur de 9'639 fr. en capital.
La dette est stipulée sans intérêt. Le fait qu'il n'y ait pas
d'intérêt conventionnel n'empêche pas d'allouer un intérêt moratoire à
5 % l'an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure
(art. 104 al. 1 CO). Le commandement de payer ayant été notifié le 19
mars 2012, l'intérêt doit être alloué à partir du 20 mars 2012.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'opposition étant provisoirement levée à concurrence de 9’639 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2012. L’opposition est maintenue pour le
surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit verser au
poursuivi la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée par 459 fr. et à la charge du recourant
par 51 francs. L’intimée doit verser au recourant la somme de 459 fr. à
titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.________ au commandement de payer n
o
6'156'411 de
l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois, notifié à la
réquisition d'P.________, est provisoirement levée à
concurrence de 9’639 fr. (neuf mille six cent trente-neuf
francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
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La poursuivie B.________ doit verser au poursuivant P.________
la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée par 459
fr. (quatre cent cinquante-neuf francs) et à la charge du
recourant par 51 fr. (cinquante-et-un francs).
IV. L'intimée B.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs) à titre
de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié à :
-M. P.,
-Mme B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'675 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :