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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.028702-130678
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 août 2012, à la suite de l'audience
du 13 août 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
statuant par défaut des deux parties et rejetant la requête de mainlevée
d'opposition déposée par L.GMBH, à Rüschlikon (ZH), dans la
poursuite n° 6'172'262 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois exercée à son instance contre M.& CIE, M.________, au
Sentier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de
frais de la partie poursuivante, et les mettant à la charge de cette
dernière, sans allocation de dépens,
- 2 -
vu la demande de motivation formée le 4 septembre 2012, en
temps utile, par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 avril 2013
et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 5 avril 2013
par la poursuivante, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée
d'opposition,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans les formes
requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable;
attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde
instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) s'agissant de la
procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été
soumises au premier juge sont dès lors irrecevables et ne peuvent être
prises en considération;
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 mai
2012, la poursuivante avait produit :
-
l'original du commandement de payer la somme de 1'641 fr. 60, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2011, indiquant comme titre de la
créance et cause de l'obligation : "RE 4178956 vom 16.09.2011", notifié le
3 avril 2012 à M.& Cie, M., dans la poursuite n° 6'172'262
de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, et frappé
d'opposition totale;
-
une copie d'une "Offre/Confirmation" datée du 20 juillet 2010, adressée à
la partie poursuivie, concernant le "Paquet Standard – Une région
linguistique uniquement", savoir la parution d'une annonce dans l'édition
imprimée et dans la version en ligne de la publication " [...]", durant
quatre ans, du 1
er
novembre 2011 au 31 octobre 2014, pour le prix de
1'900 fr., moins un rabais "répétitif" de 380 fr., soit 1'520 fr., TVA non
incluse. A la rubrique "Payable net à 100 % dans les 30 jours à partir de la
signature de la confirmation de commande" a été ajoutée la mention
manuscrite : "Paiement fin d'année 2010, dès parution du livre". Sous la
rubrique "Confirmation de commande" figurent la signature de M.________
et la date du 21 juillet 2010;
-
une copie d'une facture n° 4178956 du 16 septembre 2011 pour la
prestation " [...] Paquet Standard En ligne/Print – Français", d'un montant
de 1'641 fr. 60, soit 1'520 francs plus TVA à 8 %, pour la période du
1
er
novembre 2011 au 31 octobre 2012, payable net au 1
er
novembre
2011;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant que la poursuivante n'avait pas prouvé par titre l'exécution de
sa prestation contractuelle, savoir la parution de l'annonce convenue;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
-
4 -
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque
les conditions d'exigibilité de la dette sont établies,
qu'en matière de contrats bilatéraux, le poursuivant doit
établir qu'il a exécuté les prestations mises à sa charge, dont dépend
l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 87),
qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat prévoyant
l'insertion d'une annonce dans l'édition imprimée en français et dans la
version en ligne de la publication " [...]",
qu'un tel contrat est soumis aux règles du contrat d'entreprise
(Wyler, Les relations de droit privé entre l'annonceur, l'agence de publicité
et l'éditeur, thèse Lausanne, 1988, pp. 161 ss; CPF, 11 juillet 2002/261 et
arrêt cité),
que ce contrat vaut reconnaissance de dette pour le prix
convenu, dans la mesure où la partie poursuivante établit par pièces
qu'elle a exécuté ses propres prestations, c'est-à-dire fait paraître
l'annonce telle qu'elle a été commandée, selon les modalités prévues par
le contrat,
-
5 -
que c'est à raison que le premier juge a considéré que la
poursuivante n'avait pas prouvé l'exécution de sa prestation,
que les pièces produites dans ce but par la recourante en
deuxième instance sont irrecevables,
qu'au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la cour de
céans que la production d'une photocopie attestant la parution d'une
annonce relative à l'entreprise du poursuivi dans un répertoire n'est pas
suffisante, à elle seule, pour établir la parution effective dans l'édition
prévue par le contrat, l'ouvrage entier devant être produit, à moins que le
poursuivi ne conteste pas l'exécution de la prestation (CPF, 11 juillet
2002/261 précité et les références);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 270 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais
qu'elle a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
7 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.GmbH,
-M.& Cie, M. M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'641 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :