Rigetto provvisorio dell’opposizione negato per mancanza di riconoscimento di debito

CPF kc12-028580-33/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti29 gen 2013Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il creditore ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione per CHF 3,021.05, fondato su un contratto di sublocazione, una lettera di richiesta del canone e fatture per lavori di pulizia e riparazione. Il tribunale cantonale ha ritenuto che l’impugnazione fosse tempestiva e ammissibile, ma che i documenti non costituissero un riconoscimento di debito ai sensi dell’Art. 82 LEF. Il contratto di sublocazione era troppo vago per attestare un’obbligazione di pagamento del canone scaduta per settembre 2011, e il debitore aveva contestato espressamente gli importi richiesti nella sua lettera del 1 April 2012. L’impugnazione è stata respinta, il rifiuto del rigetto provvisorio dell’opposizione è stato confermato e al ricorrente sono state addebitate spese pari a CHF 315.

Massima Omnilex

Art. 82 LEF; il rigetto provvisorio dell’opposizione presuppone un riconoscimento di debito firmato che attesti un’obbligazione pecuniaria scaduta, incondizionata e determinata. Nei contratti bilaterali, il creditore deve inoltre dimostrare mediante titolo che le condizioni per l’esigibilità sono adempiute, in particolare che ha eseguito la prestazione corrispettiva da cui dipende il credito (consid. 4–5). Un documento che si limita a rinviare a una sublocazione non definita, omette elementi contrattuali essenziali o è contraddetto dall’espresso dissenso del debitore non costituisce un titolo esecutivo. La procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale; in mancanza di un titolo, il creditore deve far valere il credito nell’ambito di una procedura civile ordinaria, nella quale è possibile assumere tutte le prove.

Testo completo

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028580-122178

33 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de l'audience du 31 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par S., à Corin-de-la- Crête, dans la poursuite n° 6'222'937 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre J., à Epalinges, portant sur la somme de 3'021 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture du 08.03.2012", vu la décision motivée, adressée le 14 novembre 2012 aux parties et notifiée le 19 novembre 2012 au poursuivant,

  • 2 - vu le recours formé par le poursuivant par acte adressé le 28 novembre 2012 à la cour de céans, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), qu'ainsi, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 13 juillet 2012, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

  • un "contrat de sous-location", dont les conditions renvoient à un contrat de bail non produit, signé le 30 novembre 2007 par les parties aux termes duquel chacune d'elles s'est engagée au paiement d'un montant mensuel de 550 francs;

  • une lettre du 29 novembre 2011 qu'il a adressée à la poursuivie lui demandant de s'acquitter du montant de 500 fr. représentant son loyer de septembre;

  • une lettre du 8 mars 2012 qu'il a adressée à la poursuivie lui demandant la somme de 3'021 fr. 05 au titre de participation, par moitié, à des frais de nettoyage et de remise en état d'un appartement dans l'immeuble sis

  • 3 - [...] ainsi que le paiement du loyer de septembre 2011 relatif à cet appartement, cette lettre étant accompagnée de deux factures;

  • une lettre du 1 er avril 2012 de la poursuivie au poursuivant contenant notamment les passages suivants: "Je ne suis pas d'accord du tout avec beaucoup de choses que vous désirez me faire payer. Il est plus qu'hors de question que je dépense un seul centime pour des choses cassées, en mauvais état et j'en passe, dont la responsabilité ne me revient pas. De toute manière, depuis mon emménagement dans cet appartement, quasiment tout était en mauvais état, et là aussi, je refuse de payer pour ça. Je payerai ma peinture, mes dégâts. Rien de plus. [...]"; attendu que par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par S.________, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allouer de dépens, qu'il a considéré que le poursuivant n'avait produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce valant titre de mainlevée; attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1]), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

  • 4 - que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT2006 II 187; art. 82 al. 2 LP), qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP), que contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa disposition l’objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP); attendu que le poursuivant réclame à la poursuivie un mois de loyer ainsi qu'une participation aux frais de divers travaux et réparations effectuées sur un appartement dans l'immeuble [...], que le contrat du 30 novembre 2007 signé des parties ne contient pas d'indication quant à la nature de l'objet loué ni quant à la période pour laquelle il a été conclu, le bail principal auquel il est fait référence n'étant pas produit,

  • 5 - qu'ainsi, le poursuivant échoue à établir que la poursuivie s'était engagée au paiement d'un loyer pour le mois de septembre 2011, que s'agissant des frais afférents à des travaux effectués dans l'appartement de l'immeuble sis [...], le poursuivant n'a produit aucune pièce par laquelle la poursuivie se serait reconnue sa débitrice du montant réclamé, qu'au contraire, dans sa lettre du 1 er avril 2012, la poursuivie a affirmé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu'elle paierait les frais découlant des dégâts qu'elle aurait causés, sans les chiffrer cependant, qu'un tel document ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne vaut donc pas titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivant conserve toutefois la possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -Mme J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'021 fr. 05.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional release of oppositiondebt acknowledgmentlease contractdocumentary proofcostsappeal admissibility

The appeal was filed within the statutory ten-day period, was reasoned and contained requests, and was therefore admissible.

The court found the filing complied with Art. 321 CPC as to time and form.

They did not. The sublease contract was too imprecise and did not establish the claimed rent, and no document showed the debtor acknowledged the repair-cost claim.

Provisional release requires a signed debt acknowledgment establishing a due and unconditional monetary obligation. The contract lacked essential indications, and the debtor’s letter expressly disputed the charges rather than acknowledging them.

Second-instance costs of CHF 315 were charged to the appellant.

Because the appeal was manifestly unfounded, the appellant bore the costs.

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