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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.028057-130345
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 327 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Lucerne, contre le prononcé rendu le 1
er
novembre 2012, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à V., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
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1.Le 25 mai 2012, à la réquisition de la société coopérative
D., l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
a notifié à V., dans la poursuite ordinaire n° 6'235'287, un
commandement de payer le montant de 3'412 fr. 70 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation "Indemnisation des honoraires de l'avocat constaté
dans l'arrêt du tribunal de la circonscription Lucerne (Bezirksgericht
Luzern) du 06 janvier 2012". La poursuivie a formé opposition totale.
Le 12 juillet 2012, la poursuivante a déposé, en deux
exemplaires, une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix
du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, tendant au prononcé de la
mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, frais de
poursuite en sus. A cette requête étaient joints notamment deux onglets
de trois pièces réunies sous un bordereau.
Le 16 juillet 2012, le juge de paix a notifié à la poursuivie un
exemplaire de la requête et des pièces qui l’accompagnaient, avec un
délai au 20 août 2012 pour se déterminer et déposer, en deux
exemplaires, toutes pièces utiles.
Le 18 juillet 2012, le greffe de la justice de paix a écrit à la
poursuivie que, par erreur, il lui avait transmis sous son pli du 16 juillet
2012 un bordereau de pièces contenant l’original du jugement rendu le 6
janvier 2012 par le Tribunal du district de Lucerne ; par conséquent, tout
en lui en remettant une copie, il l’invitait à lui renvoyer par retour de
courrier cet original.
Par courrier du 18 juillet 2012, la poursuivante a envoyé au
juge de paix l’original du commandement de payer susmentionné.
Le 25 juillet 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays d’Enhaut a ouvert une enquête en interdiction et prononcé, à titre
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provisoire, l'interdiction civile et le placement à des fins d'assistance de la
poursuivie, nommant l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) en qualité
de tuteur provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210).
Le 5 août 2012, la poursuivie a écrit au juge de paix en disant
que, comme demandé, elle lui renvoyait l’original du jugement du 6
janvier 2012 ; toutefois, à la fin de sa lettre, elle mentionnait en "post
scriptum" : "J’ai malheureusement oubli (sic) de joindre les documents
cités au premier paragraphe de ma lettre. Veuillez m’en excuser". Au
surplus, elle faisait valoir, en substance, que c’est à tort que la
poursuivante l’avait expulsée de son logement, que tous ses meubles
avaient été détruits par l’entreprise auprès de laquelle ils avaient été
entreposés, qu’elle n’avait pas d’avocat pour la défendre et sollicitait la
tenue d’une audience pour s’expliquer.
Le 24 août 2012, se référant à la décision du 25 juillet 2012, le
juge de paix a envoyé copie de la requête de mainlevée et des pièces à
l’OTG et lui a imparti un délai au 24 septembre 2012 pour déposer
d’éventuelles déterminations pour la poursuivie.
2.Par prononcé du 1
er
novembre 2012, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à
150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante
(III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La poursuivante ayant demandé le 5
novembre 2012 la motivation de ce prononcé, celle-ci a été envoyée aux
parties le 4 février 2013 et notifiée à la poursuivante le lendemain. En
substance, le juge de paix a retenu dans les faits que la poursuivie n’avait
pas établi être au bénéfice d’un jugement exécutoire, le jugement produit
ne comportant pas l’attestation de son caractère définitif et exécutoire ;
en conséquence, il a rejeté la requête de mainlevée.
Par lettre et télécopie du 7 février 2013 au juge de paix, la
poursuivante, par son conseil, a écrit qu’à réception de la motivation, elle
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avait interpellé le greffe et que celui-ci l’avait informée des courriers des
18 juillet et 5 août 2012 précités ; elle précisait que l’attestation du
caractère définitif et exécutoire figurait sur l’original du jugement (au
verso de la dernière page), mais pas sur la copie (ledit verso n’ayant par
inadvertance pas été photocopié) ; elle faisait valoir que, dans la mesure
où l’erreur avait été décelée avant la reddition de la décision, il eût été
justifié de l’interpeller. Au surplus, elle sollicitait du juge qu’il ordonne à la
poursuivie, sous la menace de la peine de l’amende de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de restituer le bordereau
de pièces comprenant l’original du jugement rendu le 6 janvier 2012 par le
Tribunal du district de Lucerne. Par lettre et télécopie du même jour, le
juge de paix a informé la poursuivante qu’il ne serait donné aucune suite à
son courrier, qui paraissait au surplus ne pas être un recours.
3.Par recours du 14 février 2013, la poursuivante a conclu avec
suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé du 1
er
novembre 2012 en ce sens que l’opposition de la poursuivie est levée
définitivement à concurrence du montant en poursuite, ainsi que pour les
frais du commandement de payer, de 73 fr., et des frais d’encaissement,
de 17 fr. 60 ; subsidiairement, la poursuivante a conclu à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au juge de paix. Un onglet de six pièces
était joint au recours ; en outre, la recourante sollicitait la production par
l’intimée de l’original du jugement du 6 janvier 2012.
Le 26 février 2013, le président de la cour de céans a invité
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) à
lui transmettre au plus vite l’original du jugement du 6 janvier 2012
transmis par erreur à la poursuivie. Cet office n’ayant donné aucune suite
à cet avis, le greffe a invité la curatrice [...] par courriel du 26 mars 2013 à
prendre contact avec lui dans la semaine. Le 27 mars 2013, celle-ci a
transmis au greffe des échanges de courriels intervenus entre le stagiaire
juriste au sein de l’OCTP et les conseils de la poursuivante. Il ressort de cet
échange que la poursuivie, depuis qu'elle a quitté l’Hôpital de Nant le 15
novembre 2012 pour intégrer durant la journée l’Hôpital de jour du Centre
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disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404,
c. 3 p. 406; ATF 113 III 6, c. 1b p. 9; ATF 105 III 43, c. 2a p. 44). Le
poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision
au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi
et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP).
La recourante fait valoir que le jugement a été rendu sur la
base d’une constatation manifestement inexacte des faits en ce sens qu’il
constate qu’elle n’a pas établi le caractère exécutoire du jugement
invoqué à l’appui de sa requête de mainlevée définitive. Elle prétend
toutefois avoir produit cette attestation, qui se trouvait selon elle apposée
sur l’original du jugement qui a été transmis par erreur à la poursuivie. Elle
se prévaut aussi d’une violation du droit, sans toutefois préciser la norme
violée.
b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b). Ce dernier grief se recoupe avec celui d’arbitraire (art. 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) dans l’appréciation des preuves et dans l’établissement des faits
(Message CPC, p. 6984 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 2 ad art. 320 CPC, p.
1504 ; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté (ci-après : CPC Commenté), Bâle 2011, n. 5 ad
art. 320 CPC, p. 1276 ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler
/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurich 2010, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, pp. 2097 et 2098). Il y a par
exemple arbitraire lorsque l’autorité de première instance s’écarte sans
motif d’une expertise judiciaire, ou lorsqu’elle retient pour établi un fait
contesté dont la véracité ne découle d’aucune preuve
(Freiburghaus/Afheld, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC, pp. 2097 s.). Encore
faut-il que le fait en cause puisse avoir une influence sur le jugement
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(Jeandin, op. et loc. cit. ; Freiburghaus/Afheld, op. et loc. cit.). Toutefois,
tant que la constatation fausse ou incomplète des faits repose sur une
violation du droit, le recours est recevable en vertu de l’art. 320 let. a CPC,
à l’exclusion de l’art. 320 let. b CPC ; tel est le cas en présence de
violations des règles sur le fardeau de la preuve, sur la maxime des débats
ou sur la maxime inquisitoire, ainsi que sur le degré de la preuve
(Freiburghaus/Afheld, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC, p. 2098).
c) En l’occurrence, la recourante prétend qu’elle avait produit
deux onglets de pièces sous bordereau : le premier contenait l’original du
jugement avec une attestation d’exequatur apposée sur sa dernière page,
et l’autre ne contenait qu’une photocopie dudit jugement, dont la dernière
page n’avait par erreur pas été photocopiée par la secrétaire de son
conseil ; or, c’est l’onglet renfermant l’original du jugement qui aurait été
envoyé par erreur pour notification à la poursuivie ; après avoir été invitée
à restituer ce document, celle-ci aurait admis l’avoir reçu, mais ne l’aurait
pas retourné. La recourante déduit de ces circonstances que le premier
juge aurait dû soit exiger de la poursuivie qu’elle restitue ce document,
soit lui impartir un délai pour obtenir du tribunal une autre attestation. Ce
faisant, elle invoque implicitement la violation de son droit à être
entendue.
Cette argumentation est bien fondée. Certes, en l’absence du
document original, la cour de céans n’est pas en mesure de constater
avec certitude que l’état de fait est faux. Toutefois, puisqu’une pièce
originale avait disparu du dossier en raison d’une inadvertance du greffe,
que l’intéressée – vraisemblablement en raison des problèmes ayant
conduit à une mesure de curatelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2
aCC – n’avait pas restitué cette pièce, et que celle-ci était susceptible
d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause, le premier juge
ne pouvait passer au jugement sans interpeller la poursuivante sur les
mentions figurant sur l’original du jugement ou sans lui donner l’occasion
de produire une copie complète dudit jugement, voire une nouvelle
attestation. En l’absence d’une telle interpellation, le droit de la
poursuivante d’être entendue, découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et de la
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jurisprudence rendue à ce propos (cf. ATF 137 II 266, c. 3.2, p. 270 ; ATF
135 II 286, c. 5.1, p. 293 ; ATF 135 I 187, c. 2.2, p. 190) et le principe de la
bonne foi qui prévaut en procédure, découlant directement de l'art. 9 Cst.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 131 II 627, c. 6.1, p.
636; ATF 130 I 26, c. 8.1, p. 60), ont été violés.
Cette violation ne peut qu’entraîner l’annulation du prononcé
entrepris.
III.Le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il
procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision (art.
327 al. 3 let. a CPC).
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 135 fr., sont mis
à la charge de l’intimée qui succombe et qui est responsable de l’absence
de restitution de l’original du jugement (art. 106 al. 1 CPC, applicable en
seconde instance ; cf. Tappy, CPC Commenté, n. 20 ad art. 106 CPC, p.
413). Celle-ci doit verser à la recourante des dépens de deuxième instance
qu'il convient de fixer à 800 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'il procède
selon les considérants et rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante D.________ la
somme de 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour D.),
-L'Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...], tutrice (pour
V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'412 fr. 70.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :