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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027684-131075
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
R.________ Sàrl, à Pompaples, contre le prononcé rendu le 6 novembre
2012, à la suite de l’audience du 10 septembre 2012, par le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à
W.________, à Echallens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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il leur signalait que la piscine se vidait, qu'il y avait donc une fuite et les
rendant attentifs que si le problème n'était pas réparé dans la journée, il
prendrait toute mesure utile. Dans un courrier électronique du lendemain,
l’architecte Z.________ précisait que le problème relevait soit de la pose
soit d'un défaut du matériel et que son client allait mandater d'autres
entreprises pour finir l'ensemble des travaux. Enfin, par courrier
électronique du 26 août 2011, le client a constaté que les points 1, 2 et 4
du courrier du 24 juin 2011 avaient été réglés, mais que les points 3, 5 et
6 restaient en suspens. Il a ajouté qu’une pièce, à savoir une grille de
fixation, avait dû être remplacée.
Il ressort d’un lot de pièces que des prestations ont été
fournies pour remettre la piscine en état à hauteur de 20'483 fr. 65 entre
juillet 2011 et le printemps 2012.
b) Par commandement de payer notifié le 23 août 2011 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 5'907'289 de l'Office des poursuites
du district du Gros-de-Vaud, R.________ Sàrl a requis de W.________ le
paiement de la somme de 15’800 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de
commandement de payer et 79 fr. 50 de frais d’encaissement,
mentionnant comme cause de l'obligation : « Facture n° 1853 du
30.06.2011- Solde contrat ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 6 novembre 2012, le Juge de paix du district
du Jura - Nord Vaudois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais,
par 360 fr., à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens.
Le 8 novembre 2012, la poursuivante a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 13 mai 2013. En bref, le premier
juge a retenu que les photos et les factures de remise en état produites
rendaient vraisemblable la présence de défauts justifiant une réduction du
prix, de sorte que le montant restant dû n'était pas déterminable en l’état.
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La poursuivante a recouru par acte du 23 mai 2013, concluant
avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé en
ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de
15'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2012 et de 182 fr. 50 et,
subsidiairement, à l'annulation du prononcé.
Dans le délai de réponse, par lettre du 13 juin 2013, l'intimé a
déclaré que selon le technicien d'une entreprise tierce, les pièces fournies
par la recourante n'étaient pas de toute première fraîcheur. Il a produit
une pièce.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de
recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326
al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
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II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Seuls sont
propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son
représentant (Panchaud & Caprez, op. cit., § 3).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
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prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Le contrat de vente constitue une reconnaissance de dette
pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose
vendue ou l'ait consignée, lorsque le prix était payable d'avance ou au
comptant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71.1). Lorsque, pour faire échec à
la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le
créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la
mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement
sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer
immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF
5A_367/2007 du 1.5 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 126
ad art. 82 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP;
CPF, 19 février 2013/75). L'admission de l'exception d'inexécution au sens
de l'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) suppose
toutefois que les prestations soient dans un rapport d'échange, ce qui
n'est en principe le cas que pour les obligations principales résultant du
contrat et non pour les obligations accessoires (TF 5A_367/2007 précité
c.3.2).
b) L'offre de la recourante du 18 janvier 2011 constitue une
reconnaissance de dette si elle a été acceptée par l’intimé ou son
représentant. Contrairement à ce qu'écrit le conseil de la recourante dans
son acte de recours, l'offre a été signée pour approbation le 20 janvier
2011 par l'intimé lui-même et non pas par l'architecte, dont les pouvoirs
de représentation ne sont au demeurant pas établis; preuve en est la
comparaison entre la signature qui figure sur ce document et la signature
de l'intimé apposée au pied de la lettre du 24 juin 2011. Le contrat, conclu
par l'acceptation de l'offre par l'intimé, est donc parfait (art. 1 al. 1 CO) et
constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, pour autant
que la recourante établisse avoir accompli les obligations qui lui
incombaient.
Par ce contrat, la recourante a assumé une obligation de vente
et de livraison d'un kit de piscine et de divers accessoires. En revanche,
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les prestations de montage, de mise en service et de terrassement sont
expressément exclues du contrat et ont été confiées à une autre
entreprise.
Il résulte du dossier que la piscine a été installée, de sorte que
l'on peut en déduire que la recourante a satisfait à son obligation de
livraison, sous réserve de la question des bouchons d'hivernage. Dans sa
lettre du 24 juin 2011, l’intimé se plaint de délais non respectés et d'un
travail qui n'aurait pas été exécuté selon les règles de l'art. Il énumère la
liste des travaux non encore exécutés ou dont l'exécution est défaillante
et, sous réserve d'un défaut de livraison des bouchons d'hivernage, ses
griefs sont exclusivement dirigés contre l'exécution des travaux de
montage, soit contre des prestations qui ne relevaient pas du contrat. Il en
va de même des griefs formulés par l'intimé dans ses courriers
électroniques : le 5 août 2011, l'architecte mentionne que la fuite est due
« soit à la pose, soit à un défaut du matériel » sans aucune précision, ce
qui est insuffisant pour retenir avec vraisemblance un défaut du matériel
livré. Le 26 août 2011, l'intimé reconnaît que trois des six problèmes
invoqués dans sa lettre du 24 juin 2011 ont entretemps été résolus tandis
que les trois autres demeurent en suspens. Il ajoute qu'une grille de
filtration a dû être rajoutée pour remplacer une pièce livrée mais qui
n'était pas fonctionnelle. Cette seule affirmation de la partie ne suffit pas à
rendre le défaut vraisemblable. Le dossier ne contient aucune facture
relative au remplacement de cette pièce. Toutes les factures produites
font état de travaux d'installation et ne rendent pas vraisemblables des
carences - absence de certains éléments ou accessoires ou pièces
défectueuses - dans la livraison. Quant aux bouchons d'hivernage, leur
absence n'est pas rendue vraisemblable par la seule déclaration de
l'intimé. Il résulte en outre du contrat que cette pièce fait partie d'un kit de
plusieurs pièces dont la valeur totale se monte à 371 francs. L'intimé ne
rend donc pas vraisemblable le moyen libératoire pris de l'inexécution ou
de l'exécution défectueuse du contrat, qui l'autoriserait à retenir le
versement du dernier acompte, lequel est exigible selon le contrat.
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Cela étant, la mainlevée provisoire doit être prononcée à
concurrence du dernier acompte de 15'800 fr., sans intérêt, le juge de la
mainlevée ne pouvant prononcer la mainlevée pour un montant supérieur
ou pour autre chose que ce qui fait l'objet du commandement de payer. Il
n'y a pas lieu non plus de prononcer la mainlevée pour les frais de
commandement de payer, qui suivent le sort de la poursuite. Le recours
doit donc être partiellement admis dans cette mesure.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'opposition étant provisoirement levée à concurrence de 15’800 fr. sans
intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante
la somme de 1’860 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens
de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit verser à la recourante la
somme de 1’510 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'907'289 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
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réquisition de R.________ Sàrl, est provisoirement levée à
concurrence de 15'800 fr. (quinze mille huit cents francs) sans
intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante R.________
Sàrl le montant de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à
titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L'intimé W.________ doit verser à la recourante R.________ Sàrl
le montant de 1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
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-Me Carole Wahlen, avocate (pour R.________ Sàrl),
-M. W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :