Reduction of professional fees for manifest disproportionality

CPF kc12-027290-156/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 apr 2013Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ SA appealed only the first-instance award of CHF 1,500 in professional fees granted to L.________ in a provisional debt-enforcement lifting case. The cantonal court held that the appeal was timely and that new evidence filed by the respondent was inadmissible. On the merits, it found the tariff amount manifestly disproportionate to the very limited work performed by counsel, who had intervened only briefly and faced no substantive opposition. The court therefore reduced the first-instance fee to CHF 630 and, with the CHF 360 costs advance, fixed the total amount payable at CHF 990. Second-instance costs of CHF 270 were split equally, with partial reimbursement of the appeal advance and no further depens.

Massima Omnilex

Art. 95, 105 al. 2 CPC; Art. 3 al. 1 and 20 al. 2 TDC: party costs are in principle determined according to the tariff and cover the necessary expenses of legal representation; a departure below the tariff minimum is permissible only where there is a manifest disproportion between the value of the dispute or the tariff rate and the actual work required. The reviewing court may intervene where the first-instance assessment disregards the evident limited scope of counsel’s activity. New evidence is inadmissible on appeal under Art. 326 CPC. Costs of appeal are allocated according to the outcome and may be split when the appeal is only partially successful (consid. II-III).

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.027290-122172

156 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 avril 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Guisan Greffier :MmeNüssli


Art. 95 et 105 al. 2 CPC; 3 al. 1 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2012, à la suite de l’audience du 30 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________, à Chernex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 19 juin 2012, à la réquisition de L., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N. SA, dans le cadre de la poursuite n° 6'254'049, un commandement de payer les sommes de 15'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2009, et de 15'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "Recouvrement de 2 créances selon convention du 27 mai 2009 entre L., représenté par Maître N. à Genève, et Monsieur X.________ représentant la société S.________ SA". La poursuivie a fait opposition totale. b) Par acte du 6 juillet 2012, le poursuivant, agissant seul, a requis la mainlevée de l'opposition et a produit le commandement de payer ainsi qu'une pièce, à savoir la convention invoquée dans le commandement de payer. Par courrier du 20 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a cité les parties à comparaître à son audience du 30 août 2012. Par lettre du 27 août 2012, le conseil de la poursuivie a produit une procuration en sa faveur et a annoncé sa présence à l'audience du 30 août; il a conclu au rejet avec dépens de la procédure de mainlevée. Par courrier du 28 août 2012, le conseil du poursuivant a informé le juge de paix de son mandat et a indiqué que sa collaboratrice représenterait son client à l'audience du 30 août. Il a précisé les conclusions de la requête de mainlevée en ce sens que l'opposition devait être définitivement levée, avec suite de frais et dépens.

  • 3 - Le 30 août 2012, le juge de paix a tenu audience par défaut de la poursuivie. Me Jessica de Quattro-Pfeiffer, avocate-stagiaire auprès du conseil du poursuivant, était présente à cette audience. 2.Par prononcé du 8 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I); il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 23 novembre 2012. Il ne contient pas de motivation au sujet des dépens. Par acte du 27 novembre 2012, N.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que le montant de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel n'est pas alloué au poursuivant; subsidiairement qu'un montant de 150 francs lui est alloué. Par décision du 4 décembre 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours, en ce sens que le chiffre IV du dispositif rendu par le juge de paix n'est pas immédiatement exécutoire. Dans ses déterminations du 21 janvier 2013, l'intimé L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit une pièce. E n d r o i t :

  • 4 - I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). La pièce produite par l'intimé à l'appui de ses déterminations, qui ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II.a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations

  • 5 - nécessaires pour la conduite du procès et se fonde en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Toutefois, dans deux arrêts (TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 et TF 4A.472/2010 du 26 novembre 2010), le Tribunal fédéral a réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. b) En l'espèce, l'intimé a obtenu entièrement gain de cause, puisque le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence des montants et intérêts en poursuite. La valeur litigieuse étant de 30'000 fr. en première instance, la fourchette à l'intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens est comprise entre 1'000 et 3'000 fr., pour une valeur litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr. (art. 6 TDC). Le mandataire de l'intimé n'est toutefois intervenu qu'après le dépôt de la requête de mainlevée, rédigée par son client, en adressant, le

  • 6 - 28 août 2012, une lettre brève annonçant son mandat et modifiant la conclusion prise en ce sens que la mainlevée définitive était requise. Il annonçait la présence de sa stagiaire à l'audience de mainlevée. Le dossier ne contient qu'une pièce, à savoir celle produite par l'intimé avec sa requête de mainlevée. Le travail consenti par le mandataire de l'intimé apparaît ainsi particulièrement limité. Il a dû prendre connaissance de la requête de mainlevée et de la convention, et a rédigé son courrier du 28 août 2012. Sa stagiaire a certes assisté à l'audience, ce qui se justifiait dans la mesure où le mandataire de la poursuivie avait annoncé sa propre présence, mais cette dernière ayant fait défaut, l'audience n'aura guère duré plus de quelques minutes. De manière générale, on constate que le mandataire de l'intimé, qui, on le rappelle, n'a pas rédigé la requête de mainlevée, n'a eu à répondre à aucun argument de la partie adverse. Vu la simplicité de l'affaire, le peu d'opérations nécessaires et la brièveté de l'écriture déposée, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 20 al. 2 TDC sont réalisées. On peut estimer le temps de travail de l'avocat à une heure et demie au maximum, à savoir une demi-heure pour prendre connaissance du dossier et réfléchir à d'éventuels arguments de la partie adverse, une demi-heure pour recevoir le client, un quart d'heure pour la lettre au juge de paix et un quart d'heure pour d'éventuelles communications. S'agissant de l'avocate-stagiaire, on ne peut guère compter plus de trois quarts d'heure pour l'audience, avec les déplacements. L'affaire ne présentant aucune difficulté particulière, on tiendra compte d'un tarif horaire de 330 fr. pour l'avocat et de 180 fr. pour l'avocate-stagiaire. Les dépens doivent dès lors être arrêtés à 630 fr. [(330 x 1.5) + (180 : 4 x 3)].

  • 7 - III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la poursuivie versera au poursuivant les sommes de 360 fr. en remboursement de l'avance de frais et de 630 fr., à titre de défraiement du représentant professionnel. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être répartis entre les parties, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, par moitié à la charge de chacune d'elles. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivie N.________ SA versera au poursuivant L.________ la somme de 990 fr. (neuf cent nonante francs) à titre de restitution de frais et de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA par 135 fr. (cent trente-cinq francs) et à la charge de l'intimé L.________ par 135 fr. (cent trente- cinq francs). IV. L'intimé L.________ versera à la recourante N.________ SA la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement

  • 8 - partiel d'avance de frais, les dépens étant compensés pour le surplus. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour N.________ SA), -Me Alain Vuithier, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional liftingcostsprofessional feestariff reductionmanifest disproportionappeal admissibilitynew evidencesecond-instance costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the first-instance cost award was admissible

Decisione estratta

The appeal was filed in time and in proper form, so it was admissible; the new document filed by the respondent was inadmissible.

Motivazione estratta

It was lodged within the ten-day period under Art. 321 CPC and complied formally. New evidence is barred in appeal proceedings by Art. 326 CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance professional fee of CHF 1,500 had to be reduced under the cantonal fee tariff

Decisione estratta

Yes. Because the work actually performed was minimal and there was a manifest disproportion between the tariff amount and the necessary effort, the fee was reduced to CHF 630.

Motivazione estratta

The matter was simple, the respondent’s counsel intervened only briefly after the application had been filed, answered no substantive arguments, and the hearing was very short. Under Art. 20 para. 2 TDC, a departure from the tariff is allowed only where the disproportion is evident; that threshold was met here.

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