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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027099-130135
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 février 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de
l'audience du
17 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausane, rejetant la
requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.________ SA,
à Renens, dans le cadre de la poursuite n° 6'236'000 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre
F.________, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première
instance, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, et
les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le
surplus,
-
2 -
vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 18
octobre 2012 par G.________ SA, qui conclut implicitement à la réforme du
prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
18 décembre 2012,
vu les pièces du dossiers;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 2 juillet 2012, la recourante a produit les pièces suivantes
:
-
une facture n° 8070 relative à l'installation d'un robinet, que la
poursuivante a adressée au poursuivi le 18 janvier 2012, lui réclamant
un solde de 108 fr. 70 représentant la différence entre le prix des
travaux, par 332 fr. 20, et le paiement effectué par le poursuivi, par 231
fr. 50, majorée de la TVA,
-
un courrier électronique du 18 avril 2012 du poursuivi qui demande au
poursuivant que le montant facturé, très largement supérieur au prix
annoncé avant les travaux, soit révisé,
-
trois rappels, des 7 mars, 2 et 30 avril 2012, de la poursuivante invitant
le poursuivi à verser le solde, par 108 fr. 70, de la facture n° 8070,
-
l'original du commandement de payer la somme de 108 fr. 70 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 2012, indiquant comme cause de
l'obligation : "Solde facture N° 8070 du 18 janvier 2012 + intérêts et
frais de commandement de payer", notifié au poursuivi le 5 juin 2012
-
3 -
dans la poursuite n° 6'236'000 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne et frappé d'opposition totale,
que le poursuivi a déposé une écriture le 14 août 2012,
accompagnée de la correspondance électronique qu'il a échangée avec la
poursuivante, dans laquelle il explique que le devis initial était de 200 fr.
et qu'ayant payé 250 fr. pour les travaux effectués, il avait déjà tenu
compte d'une hausse de 25 % et qu'il considérait ainsi s'être acquitté de
sa dette auprès de G.________ SA ;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette, dès lors que la
facture du 18 janvier 2012 ne comportait pas la signature du poursuivi ;
considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
-
4 -
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et
rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance
invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de
faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite;
considérant qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune
pièce qui, seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,
qu'il ne résulte en effet nullement des pièces produites, dont
aucune n'est signée par l'intimé, un quelconque engagement de celui-ci
de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée par adoption de motifs,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 135 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
5 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________ SA,
-M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 108 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
6 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :