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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.026913-122144
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 75 al. 2, 82, 265 et 265a LP
Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2012 par le Juge de paix
du district de Nyon, levant provisoirement, à concurrence de 21'750 fr.,
sans intérêt, l'opposition formée par R., à La Rippe, au
commandement de payer n° 6'231'857 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, qui lui a été notifié le 26 mai 2012, à la requête
d'E. AG, à Zoug, pour les montants de 21'750 fr. et de 1'250 fr.
sans intérêt, invoquant comme titre de la créance :
"Reprise de l'ADB no 050-96 de l'Office des faillites de l'arrondissement de
La Côte, Av. Reverdil 2, 1260 Nyon, daté du 30.12.1996. Livraisons de
boissons anc. , Z., 1700 Fribourg. Par cession : F. AG,
I.________, 4310 Rheinfelden.
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2 -
Frais de créancier selon les art. 103/106 CO",
vu les pièces produites par le poursuivi le 19 septembre 2012,
soit après la notification du prononcé entrepris;
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le 12 novembre 2012,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 21 novembre
2012 par R.________, qui conclut à l'annulation du prononcé en invoquant
le non-retour à meilleure fortune,
vu la décision du 30 novembre 2012 du président de la cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
14 novembre 2012, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 21
novembre 2012 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces produites le 19 septembre 2012 et
celles accompagnant le recours, qui n'ont pas été soumises au premier
juge avant la notification du prononcé, sont irrecevables, l'art. 326 CPC
prohibant les preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
du 18 juin 2012, la poursuivante a produit le commandement de payer sur
lequel figure la mention de l'opposition totale formée par le poursuivi sans
autre indication,
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3 -
qu'elle a également produit les pièces suivantes :
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un acte de défaut de biens après faillite délivré le 30 décembre 1996 à
Z.________ par l'Office des faillites de Nyon, mentionnant un découvert de
21'750 fr. et indiquant que le failli R.________ avait admis la créance;
-
un extrait internet relatif à Z., mentionnant que la société a été
dissoute en 2002 sans liquidation par le fait que F. AG en reprenait
l'actif et le passif;
-
un acte de cession du 13 mars 2012 par lequel F.________ AG a cédé à
E.________ AG la créance en poursuite;
que dans ses déterminations du 20 août 2012, le poursuivi a
indiqué ne pas être revenu à meilleure fortune,
attendu que le premier juge a considéré en substance que
l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire et
que le poursuivi n'avait pas invoqué l'exception de non-retour à meilleure
fortune en temps utile;
considérant que l'acte de défaut de biens après faillite
constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'il
mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP; loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
que tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que l'acte de
défaut de biens produit vaut reconnaissance de dette,
qu'il ressort des pièces produites par la poursuivante qu'elle
est bien titulaire de la créance en poursuite;
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4 -
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire;
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5 -
considérant que le recourant invoque le non-retour à meilleure
fortune,
que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour
à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition,
sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,
qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans
le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,
qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à
meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de
la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas sur le
commandement de payer de sorte que le recourant est déchu du droit de
se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune;
considérant en définitive que le recours, manifestement
infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 570
fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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6 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Patrick Odermatt, avocat (pour E. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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7 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :