Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesRouleau et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 67 al. 1 ch. 3 et 82 LP; art. 3 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
L., domiciliée au Mexique, contre le prononcé rendu le 10
septembre 2012, à la suite de l’audience du 31 août 2012, par le Juge de
paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à
W., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 14 décembre 2010, W., alors employé de la
banque X., a signé un billet à ordre ("Pagare") par lequel il
déclarait devoir et s'engageait à payer à L.________ la somme d'un million
de dollars américains au 20 janvier 2011 au plus tard, un intérêt moratoire
mensuel de 5% étant convenu à partir de la date d'échéance jusqu'au
paiement effectif.
Le 21 février 2011, une séance réunissant plusieurs personnes,
dont W., s'est tenue dans les locaux de la banque pour évoquer les
circonstances dans lesquelles le billet à ordre a été signé. Le procès-verbal
partiel de cette séance, caviardé et dépourvu de signature, a été établi le
24 février 2011. Il comporte la question suivante : "Vous avez signé un
billet personnel pour 1 million de dollars. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous
expliquer les circonstances de cette signature ?", à laquelle W. a
apporté la réponse suivante :
"Lorsque nous avons discuté des investissements, le 16.12.2010 au Mexique, en
présence de la Cliente, de son comptable et d'une tierce personne, la Cliente
avait effectué certains calculs et ne comprenait pas certains transferts et certains
prêts (...). La Cliente a déclaré que USD 1 million manquait sur le compte et l'a
accusé d'être responsable de ceci. W.________ indique que, pour la première fois
de sa vie, il a eu une crise d'angoisse car il n'était pas en mesure d'expliquer en
détail la situation à la satisfaction de la Cliente. La Cliente a dit à W.________ qu'il
ne pouvait pas quitter la salle sans signer d'abord un billet d'une promesse de
payer USD 1 million de dollars. W.________ a déclaré qu'il avait peur que la Cliente
appelle la police et qu'il soit mis en prison. Ainsi, il a signé le billet de 1 USD
million en prenant également en compte le fait que la Cliente et lui avaient
convenu de se rencontrer à nouveau quelques semaines plus tard pour que des
explications supplémentaires soient données, qu'il savait qu'aucun montant ne
manquait et que cela serait aisément expliqué en temps voulu.
W.________ ne se souvient pas du contenu exact du billet, mais il était assez court
(quelques lignes).
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W.________ n'a pas informé son supérieur parce qu'il pensait qu'il allait résoudre
cette affaire rapidement et savait qu'il rencontrerait les A** à nouveau."
Le 1
er
juillet 2011, le conseil de L.________ a écrit au conseiller
juridique senior de la banque X.________ à Genève pour évoquer divers
griefs à l'encontre de W., qui "connaît ma cliente depuis l'enfance
et est conscient qu'elle n'a pas une grande connaissance de monde
financier". Ces griefs portent notamment sur sa gestion du compte de la
cliente, soit des pertes subies ou des gains non obtenus. D'après cette
lettre, la cliente aurait demandé un crédit d'un million de dollars pour une
société étrangère, qu'elle aurait personnellement garanti. Ce prêt aurait
été accordé pour une année au taux fixe de 5,96% à la cliente
personnellement et le capital versé sur le compte de la société. A
l'échéance du 7 juin 2007, le capital et les intérêts auraient été débités du
compte de la cliente qui n'a pas été remboursée par la société à laquelle
la banque aurait également réclamé des intérêts. La lettre s'achève par
les lignes suivantes :
"Plusieurs fois la cliente a demandé des explications à M. W. à ce sujet.
La réaction finale de ce dernier a été de se rendre au Mexique en décembre
2010, d'expliquer en présence de nombreux témoins qu'il avait commis des
erreurs, il a promis de les réparer et a donné un « Pagare » ou billet à ordre pour
un montant de USD 1 million à ma cliente. (...)
Merci de noter que ma cliente est à ce jour extrêmement contrariée et m'a d'ores
et déjà donné des instructions pour agir auprès des tribunaux civils et pénaux, y
compris la FINMA.
J'espère que cela ne sera pas nécessaire." (...)
Le 14 juillet 2011, le conseil de W.________ s'est adressé au
conseil de L.________ pour réfuter les griefs de cette dernière et signifier
notamment qu'il avait été mis sous pression en décembre 2010 en
référence au billet à ordre, qu'il s'agirait d'un cautionnement garantissant
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le remboursement du prêt, engagement "à bien plaire" comportant des
intérêts usuraires de 5% par mois, soit de 60% par année, nul en raison de
son objet (art. 20 CO) et pour vice de la forme authentique (art. 493 al. 2
CO), et par ailleurs contesté eu égard à l'art. 29 CO.
Le 13 juin 2012, W.________ a reçu un courrier électronique
d'un tiers évoquant l'inexécution du billet à ordre, l'engagement d'une
procédure pénale au Mexique et la délivrance d'un mandat d'arrêt à son
encontre, ainsi que divers désagréments liés à cette situation, outre des
allusions à la perte de conditions de vie confortable et de santé,
notamment : "(...) où que tu ailles cela te coûtera plus cher en honoraires
d'avocats et de mauvais traitements en prison que ce que tu dois payer.
(...)"
b) Par commandement de payer notifié le 8 août 2011 dans le
cadre de la poursuite ordinaire n° 5'875'260 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, L.________ a requis de W.________ le paiement de la
somme de 1'071'410 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 janvier 2011, plus
413 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : "Pagare USD
1'000'000.- du 14 décembre 2010, cours moyen du 20.01.2011." Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le 27 juin 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition. Les parties ont été citées à l'audience de
mainlevée du 31 août 2012. Par déterminations du 28 août 2012, le
poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée en
faisant valoir qu'il avait signé le billet à ordre en étant l'objet de menaces,
ou du moins en éprouvant une crainte fondée, et qu'il avait depuis lors
valablement résilié cet engagement.
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(III) et alloué au poursuivi la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel (IV).
Les 12 et 13 septembre 2012, les deux parties ont requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 19
novembre 2012. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi avait
rendu vraisemblable la crainte fondée qu'il invoquait, les menaces
ressenties ressortant de passages de certaines pièces produites.
Par acte du 30 novembre 2012, la poursuivante a recouru
contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 20 novembre 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
mainlevée provisoire est prononcée. La recourante a contesté toute
crainte fondée et a qualifié la décision d'arbitraire pour avoir retenu celle-
ci alors que le billet à ordre avait été signé en décembre 2010 et que les
messages ayant la portée d'indices avaient été envoyés en juin 2012, et
que l'auteur du message en question ne serait ni l'époux, ni le mandataire
de la recourante. Par ailleurs, la recourante a contesté la quotité excessive
des dépens alloués, correspondant à quinze heures de travail d'avocat au
tarif horaire de 400 fr. pour rédiger une écriture de sept pages et
participer à une courte audience.
Par réponse du 21 décembre 2012, accompagnée de pièces,
l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
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14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont
en revanche pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de
recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait
identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième
alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la
loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme
(Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624 consid.
4.2.2, p. 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
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obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Tout ce qui ressort de la notion de titre de mainlevée selon la
définition usuelle de la reconnaissance de dette relève du droit suisse, soit
de l'application de l'art. 82 LP (CPF, 1
er
octobre 2012/368, p. 6). En
revanche, ce qui a trait à la validité du titre comme telle (régularité
formelle, signature par un représentant habilité, conformité aux mœurs et
aux principes fondamentaux, etc.) peut relever d'un droit étranger ou du
droit suisse selon ce que dicte la règle de conflit suisse dont l'application
dépend d'éléments d'extranéité, soit d'une matière internationale (art. 1
LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS
291]).
Parties s'opposent sur la question de l'invalidation du titre pour
vice du consentement, soit l'existence d'une crainte fondée.
En l'espèce, le moyen pris de l'éventuelle nullité originelle du
titre n'ayant pas été soulevé, le premier juge n'a pas analysé
explicitement cette question, le titre étant au demeurant invoqué dans
une poursuite ordinaire et non dans une poursuite pour effets de change.
La recourante a indiqué dans son recours que l'intimé ne contestait pas
que le billet à ordre vaille titre de mainlevée. Toutefois, dans sa réponse,
l'intimé soutient précisément le contraire, soit qu'il n'a jamais admis que
ce document valait titre de mainlevée, mais sans développer
d'argumentation spécifique sur ce point, à part celle relative à la crainte
fondée qu'il aurait éprouvée lors de sa signature et qui relève de l'art. 82
al. 2 LP.
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b) Dans le contrôle d'office qu'il doit opérer, en droit suisse,
pour vérifier l'existence d'un titre de mainlevée, le juge vérifie notamment
l'identité, soit le montant, de la créance en poursuite avec celle de la dette
reconnue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 25).
Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette
prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en
monnaie étrangère (Loertscher, Commentaire romand, n° 17 ad art. 84 CO
[Code des obligations; RS 220]). Il s'agit là d'une règle d'ordre public
(Staehelin, Basler Kommentar n° 40 ad art. 67 LP; ATF 137 III 623). Cette
conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite
(Staehelin, op. cit. et les références citées), certains auteurs minoritaires
(Ruedin, Commentaire romand, n° 29 ad art. 67 LP) exprimant toutefois
l'avis, infirmé par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 623), en référence à l'art.
84 al. 2 CO, que le poursuivant peut choisir entre le jour de la réquisition
et celui de l'échéance.
Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite n'a pas été
produite, mais le titre fixe avec précision le jour de l'échéance ultime au
20 janvier 2011. En faisant usage du calculateur de conversion de la
Banque centrale européenne http://www.fxtop.com, recommandé par le
Tribunal fédéral (ATF 135 III 88), on aboutit, pour la somme d'un million de
dollars américains, à 955'537 fr. 41 avec un taux de change de 0.955537.
On constate que ce montant est inférieur à celui indiqué dans le
commandement de payer, à savoir 1'071'410 fr. résultant de l'application
d'un cours moyen non indiqué.
Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l'arrêt
publié aux ATF 137 III 623, la cour de céans s'en tient cependant à la
conversion au cours de l'offre des devises du seul jour de la réquisition de
poursuite. Dans le cas d'espèce, l'établissement de cette date et partant la
conversion est impossible dans la mesure où la réquisition de poursuite
n'a pas été produite. L'identité, contrôlable d'office, entre le montant de la
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dette reconnue et celui de la créance déduite en poursuite ne peut ainsi
être vérifiée, ce qui conduit à confirmer le rejet de la requête de
mainlevée et à rejeter le recours par substitution de motifs.
Cette issue dispense d'examiner les questions relatives à la
validité du billet à ordre et de l'éventuel moyen libératoire fondé sur
l'évocation du vice du consentement de la crainte fondée dans le droit
désigné par les règles de conflit suisses énoncées aux art. 1086 à 1095 CO
ou à l'art. 117 LDIP, étant relevé encore que les parties n'ont nullement
établi le contenu du droit mexicain le cas échéant applicable.
c) Le recours porte également sur le montant de 6'000 fr.
représentant les dépens alloués au poursuivi à titre de défraiement de son
représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. b CPC).
S'agissant de la quotité des dépens, les principes sont énoncés
à l'art. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur
des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10
à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.,
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de
l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
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La procédure de mainlevée ne fait pas l'objet d'une tarification
particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette
procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la
disproportion soit "manifeste". L'art. 20 al. 2 TDC est repris de l'art. 8 al. 2
du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse
et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées
devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le
nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux
arrêts (4A_349/2001 et 4A 472/2010), le Tribunal fédéral a réduit pour ce
motif les dépens alloués, en présence de réponses qui présentaient un
caractère très succinct (CPF, 10 décembre 2012/469).
En l'espèce, s'agissant d'une partie assistée d'un avocat, la
valeur litigieuse étant en l'occurrence de plus de 1'000'000 fr. en première
instance, la fourchette à l'intérieur de laquelle le juge devait en principe
fixer les dépens était comprise entre 6'000 fr. et 1% de la valeur litigieuse
(art. 6 TDC), le tarif horaire devant être augmenté de manière adéquate
puisque la cause présentait une valeur litigieuse supérieure à 300'000 fr.
(art. 3 al. 2 in fine TDC).
Seules les opérations accomplies dans le cadre de la
procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l'espèce,
l'avocat a dû s'entretenir avec son client à une ou même plusieurs reprises
selon ce qu'il indique dans la réponse, prendre connaissance de la brève
requête de mainlevée établie par la partie adverse et en vérifier la teneur.
Il a rédigé une détermination de sept pages le 28 août 2012 pour
s'opposer à la mainlevée et produire cinq pièces accompagnées de
traductions en français qu'il a effectuées ou vérifiées. Il a préparé
l'audience de mainlevée en prévoyant d'y plaider la cause et il s'y est
rendu.
En l'espèce, on n'est pas en présence d'une disproportion
manifeste justifiant l'application de l'art. 20 TDC compte tenu de la
complexité du cas, de la valeur litigieuse et de la durée des prestations
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d'avocat nécessaires à la défense des intérêts du mandant. Le recours doit
dès lors être rejeté sur ce point également.
III.En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit payer à l'intimé
la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr.
(mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante L.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.