Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Gland, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2012 par le Juge de paix
du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à O., à
Rolle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 15 mai 2012, O.________ a fait notifier à U.________ la
poursuite n° 6'218'811 de l'Office des poursuites du district de Nyon en
paiement de 62'650 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2012, en
invoquant comme cause de l'obligation : "Contributions selon prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 16 avril 2012".
Le poursuivi y a fait opposition totale.
b) Le 24 mai 2012, la poursuivante a requis, avec suite de
frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition en faisant valoir que
la créance en poursuite correspondait aux contributions d’entretien pour la
période de novembre 2011 à mai 2012 inclusivement, soit 7 x 8'950
francs. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces
suivantes :
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une copie, certifiée conforme, d'un prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, rendu le 16 avril 2012 par le Président du Tribunal de La
Côte, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants :
"II. Attribue la jouissance du domicile conjugal sis C [...] à 1180 Rolle, à
O., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges;
III.Dit que U. doit contribuer à l’entretien de O.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 8'950.- (...), à
verser d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière dès
et y compris le 1er novembre 2011";
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une lettre adressée le 3 mai 2012 par la juge déléguée de la Cour d’appel
civile au conseil du poursuivi pour lui signifier le refus d’accorder un effet
suspensif au prononcé précité ensuite de l’appel interjeté à son encontre;
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3 -
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une lettre adressée le 27 avril 2012 par le conseil de la poursuivante au
conseil du poursuivi pour inviter celui-ci à verser la contribution
d’entretien;
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une lettre de relance du 4 mai 2012;
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une lettre du 4 mai 2012 du conseil du poursuivi à celui de la
poursuivante lui signifiant le refus de tout versement pour les motifs,
d’une part, que la poursuivante aurait bénéficié d’une prise en charge de
ses frais de logement et de véhicule durant la période du 1er novembre
2011 au 30 avril 2012, ce qui correspondrait, selon les postes figurant
dans les charges retenues par le juge des mesures protectrices, à un
montant de 23'800 fr., et, d’autre part, qu’elle aurait prélevé en octobre
2011 un montant de 52'000 fr. sur le compte commun des parties,
mariées sous le régime de la séparation de biens, compte qui aurait été
alimenté exclusivement par le poursuivi; la poursuivante était en outre
sommée de restituer immédiatement le véhicule mis jusqu’ici
gratuitement à sa disposition par son mari;
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un relevé de bouclement du compte épargne BCV des parties pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2011 qui mentionne notamment
les débits suivants :
• un virement sur compte de 2'000 fr. le 1er décembre 2011;
• un virement sur compte de 52'319 fr. 45 le 2 décembre 2011;
• un retrait BCV-NET de 67'683 fr. 45 le 2 décembre 2011;
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un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au
virement de 2'000 fr., exécuté le 1
er
décembre 2011, sur un compte au
nom de U.________;
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un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au
débit de 67'683 fr. 45, exécuté le 2 décembre 2011 et constitué :
• d’un virement de 13'364 fr. sur un compte au nom des deux époux;
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• d’un virement de 2'000 fr. sur un autre compte commun;
• d’un virement de 52'319 fr. 45 sur un compte de O.________ à la
Banque Raiffeisen de Gimel;
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un avis de débit, sur le même compte épargne BCV des parties, relatif au
virement de 52’319 fr. 45 exécuté le 2 décembre 2011, sur un compte de
U.________.
c) Le 16 août 2012, soit dans le délai imparti par le Juge de
paix du district de Nyon, le poursuivi s’est déterminé par écrit en
concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit
notamment les pièces suivantes :
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un relevé en capital du compte K [...] CHF CO PREMIUM à la BCV, au nom
des parties, couvrant la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre
2011;
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une lettre adressée le 27 juin 2012 par le conseil du poursuivi à celui de
la poursuivante indiquant notamment que H.________ SA avait récupéré le
véhicule lui appartenant et que la poursuivante refusait de restituer en
dépit de la résiliation de son contrat de travail et de sa libération de
l’obligation de travailler;
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l’arrêt rendu le 5 juillet 2012 par le juge délégué de la Cour d’appel civile
vaudoise modifiant le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures
protectrices en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est
attribuée à l’épouse à charge pour elle d’encaisser le loyer de
l’appartement annexe et de payer les charges de la maison, le dispositif
étant confirmé pour le surplus; on peut lire dans les motifs de cette
décision le passage suivant :
"Quant au montant de 52'000 fr., on ignore à quelles fins il a été versé à
l'intimée et notamment s'il était destiné à son entretien. Il ne saurait dès
lors être porté en déduction de la contribution d'entretien mise à la charge
de l'appelant. De toute manière, il appartiendra le cas échéant à l'appelant
d'en faire état dans le cadre du décompte de l'arriéré des pensions dues,
voire dans la liquidation du régime matrimonial".
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d) Le 24 août 2012, la poursuivante a adressé des
déterminations spontanées au Juge de paix faisant valoir en particulier que
le compte bancaire commun et d’autres étaient alimentés par les revenus
des deux époux ou par des virements en provenance d’autres comptes
communs des époux.
2.Par prononcé du 14 septembre 2012, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition; il a arrêté les
frais à 480 fr., les a mis à la charge du poursuivi et a alloué à la
poursuivante des dépens par 480 francs, en remboursement de l'avance
de frais, et par 2'000 fr., en défraiement du représentant professionnel.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 12 novembre 2012. En bref, le premier juge a considéré que la
poursuivante disposait d’un titre de mainlevée définitive, faute d’octroi
d’un effet suspensif dans la procédure d’appel, que le poursuivi ne pouvait
invoquer la compensation qu’en établissant la créance compensante par la
production d’un jugement exécutoire, que tel n’était pas le cas du montant
de 23'800 fr., non reconnu par la poursuivante comme dû, ni du montant
de 52'000 fr., dont l’attribution résulterait du partage d’un compte
commun au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et non de
l’acquittement d’une dette de pensions.
Par acte du 23 novembre 2012, U.________ a recouru contre ce
prononcé, dont les considérants lui ont été notifiés le 13 novembre 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet des
conclusions de O.________.
Le recourant a requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé par
prononcé présidentiel du 27 novembre 2012.
L’intimée s’est déterminée le 7 janvier 2013 en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC). Il tend implicitement à la réforme du prononcé.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Constituent des jugements au sens des articles 80 et 81 LP
les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les
décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce
ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale
(Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136; CPF, 25 avril 2002/153). Il ne saurait ainsi remettre en question le
bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations
relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance
(ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2012 constitue un titre de
mainlevée définitive.
b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon
la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
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7 -
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve
stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III
42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
ba) Le recourant invoque en premier lieu l'extinction de sa
dette d’entretien pour la période de novembre 2011 à mai 2012,
notamment par le versement de la somme totale de 54'319 fr. 45 (52'319
fr. 45 + 2'000 fr.) effectué le 2 décembre du compte commun des parties
sur le compte de l'intimée, en soutenant que les avoirs du compte
commun provenaient exclusivement de son propre patrimoine. Il se réfère
à l'arrêt du 5 juillet 2012 de la Cour d'appel civile vaudoise qui retient
qu'"il appartiendra le cas échéant à l'appelant d'en faire état dans le cadre
du décompte de l'arriéré des pensions dues, voire de la liquidation du
régime matrimonial".
Dans un arrêt récent (ATF 138 III 583), le Tribunal fédéral a
retenu ce qui suit :
"6.1.1. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le
jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée,
c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention
déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui
appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la
prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair
ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315
consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre
2011 consid. 3.1 et les références).
Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie
pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du
jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du
jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au
sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le
sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à
l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi
prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure
où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt 5A_487/2011
du 2 septembre 2011 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le
débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant
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déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà
versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être
déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une
obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2).
Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations
d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est
nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être
déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en
procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision
l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant;
sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (arrêt
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
6.1.2. Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le
débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant
déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que
c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà
versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée
définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant
claire et chiffrée.
Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à
titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de
l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été
rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut
faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au
jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant
la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la
procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la
mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen
auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid.
2.5)".
En l’espèce le prononcé de mesures protectrices du 16 avril
2012 ne comporte aucune réserve relative à d’éventuelles prestations
d’entretien déjà versées. Quant à l'arrêt du 5 juillet 2012 du juge délégué
de la Cour d'appel civile, il mentionne certes dans ces motifs un montant
de 52'000 fr., qui aurait été versé à l'intimée, en relevant qu'en l'absence
d'éléments probants sur la cause de ce versement, il ne saurait être porté
en déduction de la contribution d'entretien mise à la charge du recourant,
celui-ci devant en faire état dans le cadre du décompte de l'arriéré des
pensions dues, voire de la liquidation du régime matrimonial.
Cette situation correspond précisément à celle examinée au
considérant 6.1.2. de la jurisprudence précitée (ATF 138 III 583). Le
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dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2012 confirme, sans réserve, le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2012, mettant à la
charge du recourant une contribution d'entretien mensuelle de 8'950 fr. en
faveur de l'intimée. L'indication, dans les motifs, d'un versement de
52'000 fr., sur la cause duquel l'autorité d'appel a renoncé à se prononcer,
ne saurait être prise en considération dans le cadre de la procédure de
mainlevée définitive, conformément aux principes exposés par le Tribunal
fédéral. Il s'ensuit que le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, confirmé par l'instance d'appel, vaut titre de mainlevée
définitive, la dette étant claire et chiffrée.
Au surplus, le recourant ne peut se prévaloir de l'extinction de
la dette en invoquant les prélèvements opérés sur le compte BCV en
décembre 2011, qui sont antérieurs au prononcé de mesures protectrices
du 16 avril 2012. En effet, selon le texte clair de l'art. 81 al. 1 LP, pour
pouvoir faire obstacle à la levée de l'opposition, l'extinction de la dette
doit être postérieure au jugement invoqué.
bb) Le recourant soutient en second lieu que certains postes
des charges mensuelles retenues par le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, à savoir 1'200 fr. de loyer mensuel et 1'400 fr. de frais
mensuels de véhicule, ne correspondent pas à la réalité, l'intimée n'ayant
jamais payé le moindre montant pour ces frais de logement et ayant
disposé, du 1
er
novembre 2011 au 30 avril 2012, gratuitement d'un
véhicule, dont les frais auraient été payés par l'intimé, au travers de la
société H.________ SA.
Ce faisant, le recourant soulève des arguments de fond qu'il
aurait dû faire valoir dans le cadre de son appel. Le juge de la mainlevée
n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions
invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des
montants réclamés ou du principe de la réclamation (cf. supra ch. II let. a).
Au surplus, les allégations du recourant ne sont nullement
documentées et, s'agissant en particulier des frais de véhicule, elles
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concernent pour l'essentiel une période antérieure au prononcé de
mesures protectrices du 16 avril 2012, ce qui exclut, comme on l’a vu,
l’efficacité du moyen libératoire.
bc) Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par le
recourant doivent être rejetés, le premier juge ayant à juste titre prononcé
la mainlevée définitive de l'opposition en ce qui concerne le capital
réclamé en poursuite, qui correspond aux pensions dues de novembre
2011 à mai 2012.
III.Le premier juge a alloué un intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2012 suivant les conclusions de la poursuivante. Or, s'agissant de
mensualités dont les échéances se situent entre le 1
er
novembre 2011 et
le 1
er
mai 2012, l'échéance moyenne est au 1
er
février 2012. Le prononcé
doit dès lors être réformé sur ce point.
IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à
concurrence de 62'650 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2012.
Cette admission très partielle du recours ne justifie pas une modification
de la répartition des frais et dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant. Le recourant doit verser à
l'intimée de pleins dépens, fixés à 2'500 francs.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par U.________ au commandement de payer n° 6'218'811 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de O.________, est définitivement levée à
concurrence de 62'650 fr. (soixante-deux mille six cent
cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant U.________ doit verser à l'intimée O.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :