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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.024413-122327
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 148 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2012, à la suite de
l'audience du 23 août 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par U., à
Carouge, dans la poursuite n° 6'189'095 de l'Office des poursuites de
l'Ouest lausannois exercée à son instance contre D., à Saint-
Sulpice, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivante et disant que celle-ci verserait au poursuivi la somme de
3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 novembre
2012 et notifié à la partie poursuivante le 29 novembre 2012,
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vu la télécopie adressée le 11 décembre 2012 à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois par Luis Pereira, représentant de
U.________ qui affirme que lors d'un entretien téléphonique, le greffe de la
justice de paix lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de trente jours dès la
réception de la décision motivée pour s'exprimer de sorte que, fort de
cette indication, il n'aurait ouvert le pli contenant les motifs de la décision
que le 10 décembre 2012,
vu l'avis du 21 décembre 2012 du vice-président de la cour de
céans constatant que l'acte produit ne contenait pas de signature
originale et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
impartissant à U.________ un délai au 14 janvier 2013 pour renvoyer au
greffe l'acte muni d'une signature, l'invitant dans le même délai à indiquer
si son écriture devait être considérée comme une requête en restitution de
délai de recours ou comme un recours et l'avisant que, le cas échéant, le
recours paraissant tardif, un délai au 14 janvier 2013 lui était imparti, sous
peine d'irrecevabilité, pour fournir toutes les explications utiles sur les
raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours
arrivé à échéance le 10 décembre 2012, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du 14 janvier 2013 du représentant de U.________,
qui répète que lors d'un entretien téléphonique avec le greffe de la justice
de paix, on lui aurait indiqué un délai de recours de trente jours, exprime
son intention de recourir contre la décision du premier juge et requiert
implicitement la restitution du délai de recours,
vu la lettre du 4 février 2013 du poursuivi qui conclut à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une
décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
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qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait
la poursuivante pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la
motivation lui a été notifiée le 29 novembre 2012 tombait le dimanche 9
décembre 2012 et était reportée au lundi 10 décembre 2012,
que le recours déposé par télécopie du 11 décembre 2012
était en conséquence tardif,
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148
al. 1 et 2 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère,
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable
(Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC commenté], n.
8 ad art. 148 CPC),
que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit
s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit
(Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux
décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les
praticiens, pp. 409 ss, n. 112, p. 442),
que, conformément aux principes généraux du droit, il y a lieu
d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils à ceux
des plaideurs eux-mêmes (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 148
CPC),
qu'en d'autres termes, en cas de faute de son mandataire, une
partie ne peut obtenir de restitution de délai que si cette faute est légère
(ibidem),
que le représentant de la recourante affirme que le greffe de la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois lui aurait indiqué par
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4 -
téléphone un délai de recours de trente jours, raison pour laquelle il
n'aurait ouvert le pli contenant les motifs que le 10 décembre 2012,
que la cour de céans a certes considéré que le renseignement
donné à un particulier sur l'échéance du délai de recours par un employé
du greffe du tribunal de première instance permettait de tenir un recours
pour formé à temps, en vertu du principe de la bonne foi, même s'il
n'appartient pas au personnel du greffe de donner ce genre de
renseignements (CPF, 14 décembre 2006/613; CPF, 18 novembre
2004/519),
qu'en l'espèce, le représentant du recourant n'a toutefois
fourni aucune indication concernant la date de l'entretien téléphonique ou
le nom de son interlocuteur,
que son affirmation n'est donc pas vérifiable,
qu'en outre, il lui suffisait d'ouvrir le pli contenant les motifs de
la décision pour s'apercevoir de l'erreur et être informé du fait –
mentionné au pied de la décision motivée – que le délai de recours était
de dix jours,
que l'on ne saurait qualifier de faute légère le fait de ne pas
ouvrir le pli contenant une décision de justice pendant douze jours,
que le représentant de la recourante invoque avoir rencontré
des difficultés à agir en raison de la maladie puis du décès de sa mère,
survenu le 23 novembre 2012,
que le pli contenant les motifs de la décision du premier juge
lui a été notifié le 29 novembre 2012, soit six jours après le décès de sa
mère,
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5 -
que le représentant de la poursuivante n'invoque dès lors
aucun motif excusant le fait qu'il n'a pas ouvert le pli avant le 10
décembre 2012,
qu'ainsi, les conditions de la restitution de délai ne sont pas
réunies,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Samir Djaziri, avocat (pour U.),
-Me Daniel Richard, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 320'333 fr. 33.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :