Ricorso irricevibile per mancanza di motivazione in materia di esecuzione e fallimento

CPF kc12-023806-472/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 dic 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha contestato un'ordinanza di un giudice di pace che accordava il rigetto definitivo dell'opposizione in una procedura esecutiva promossa dallo Stato di Vaud tramite l'ufficio delle imposte di Nyon. La camera cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che l'atto della debitrice non costituisse un ricorso valido, poiché era privo di motivazione. Il tribunale ha inoltre respinto la richiesta di proroga del termine, rilevando che il termine di ricorso non è prorogabile, e ha stabilito che né l'art. 132 CPC né l'art. 56 CPC potevano sanare il vizio. Anche l'eventuale domanda di restituzione del termine è stata respinta, poiché non era stato dimostrato alcun impedimento scusabile. Il ricorso era pertanto irricevibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 132 CPC, art. 144 al. 1 CPC, art. 148 CPC; ricevibilità del ricorso contro una decisione di rigetto definitivo dell'opposizione. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di dieci giorni e deve essere motivato; la mancanza di motivazione costituisce un vizio di ricevibilità insanabile. I meccanismi di rettifica di cui all'art. 132 CPC riguardano soltanto i difetti formali o una motivazione incomprensibile, non la totale assenza di censure, e l'art. 56 CPC non si applica alla mancanza di motivazione di un ricorso. Il termine di ricorso è perentorio e non prorogabile; la restituzione del termine entra in considerazione solo in presenza di un impedimento non imputabile o imputabile solo lievemente, da rendere verosimile.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023806-121897 472 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 décembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 23 août 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à Aubonne, dans la poursuite n° 6'144'889 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son encontre à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'OFFICE D'IMPOT DU DISTRICT DE NYON, vu le courrier du 30 août 2012 dans lequel le poursuivi dit qu'il "n'accepte pas" la décision rendue et "demande le relief", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2012, distribué au poursuivi le lendemain,

  • 2 - vu le courrier du 12 octobre 2012 par lequel K.________ indique qu'il "refuse" la décision rendue et demande une prolongation de délai au 30 novembre 2012 en particulier pour produire des pièces ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),

que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

qu'il ne saurait ainsi être fait droit à la demande de prolongation de délai formulée dans l'écriture du 12 octobre 2012,

qu'en tant que recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas motivé,

que la motivation du recours, soit l'indication des motifs du recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte,

que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être motivé,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu

  • 3 - clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours est par conséquent irrecevable ;

attendu que dans son courrier du 30 août 2012, K.________ a requis le "relief" de la décision rendue, que le premier juge, qui a considéré ce courrier comme une demande de motivation, n'a pas statué sur cette requête, que cette irrégularité n'a toutefois aucune incidence en l'espèce, qu'en effet, le relief – notion relevant des anciennes procédures canto-nales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – ne saurait être prononcé, que le premier juge aurait certes pu interpréter le courrier du 30 août 2012 comme une requête en restitution de délai au sens de l'art. 148 du nouveau code de procédure civile fédérale, en vigueur depuis le 1 er

janvier 2011, qu'aux termes de cette disposition, le juge peut accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante qui a omis d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit, que la restitution d'un délai n'est toutefois possible, en vertu de l'art.

  • 4 - 148 CPC, que si la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, cette notion devant s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112, p. 442), qu'en l'espèce, même si l'on considère son courrier du 30 août 2012 comme une requête de restitution de délai, on doit constater que le poursuivi n'a invoqué aucun empêchement valable au sens de l'art. 148 CPC, qu'ainsi les conditions de la restitution n'étaient en aucun cas réunies ; attendu que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 6 - Du 5 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K.________, -Etat de Vaud, Office d'Impôt du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'986 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive release of oppositionappeal motivationinadmissibilitynon-extendable deadlinerestitution of deadlineprocedural defectcosts

No. The filing lacked the required reasoning and could not be cured by fixing a time limit.

An appeal under Art. 321 CPC must be written and motivated within the non-extendable ten-day period. The absence of motivation is not a merely formal defect under Art. 132 CPC and cannot be remedied under Art. 56 CPC.

No. The appeal deadline is statutory and cannot be extended.

Art. 144 CPC makes the appeal period non-extendable.

Even if treated as such, the request failed because no excusing impediment was shown.

Restitution under Art. 148 CPC requires rendering plausible that the default was not imputable or only slightly imputable; no valid impediment was invoked here.

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