Il ricorso contro il rigetto dell’opposizione è stralciato per sopravvenuta carenza d’oggetto

CPF kc12-017526-524/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 dic 2012Esecuzione e fallimentoAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione del 15 August 2012 del Giudice di pace del distretto di Ouest lausannois, che aveva respinto la sua istanza di rigetto dell’opposizione nella procedura esecutiva contro O.________. Prima che il tribunale cantonale decidesse il ricorso, V.________ ha informato il tribunale che la procedura esecutiva era stata annullata perché le parti avevano raggiunto un accordo di pagamento. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso dopo il ritiro della procedura esecutiva sottostante. Se, durante la procedura di ricorso contro il rifiuto del rigetto dell’opposizione, la procedura esecutiva viene annullata in seguito a un accordo tra le parti, il ricorso perde il suo interesse pratico. L’autorità di ricorso dichiara quindi il ricorso privo d’oggetto e stralcia la causa dal ruolo; in tali circostanze può statuire senza spese né ripetibili. Il criterio determinante è l’assenza di un interesse giuridico attuale al momento della decisione (consid. 1).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.017526-121980 524 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Du 14 décembre 2012


Vu le prononcé rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V., à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 6'195'663 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre O., à Crissier, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 11 octobre 2012, vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte du 22 octobre 2012, mentionnant le dépôt d'une nouvelle requête de mainlevée, vu la lettre du 5 octobre 2012 du président de la cour de céans à la poursuivante, l'invitant à lui confirmer, jusqu'au 13 novembre 2012, si,

  • 2 - vu la nouvelle procédure de mainlevée, elle souhaitait maintenir son recours, vu la lettre du 5 novembre 2012 de la poursuivante à la Justice de paix de l'Ouest lausannois, priant cette autorité de prendre note de l'annulation de la poursuite en cause, un accord de paiement ayant été trouvé avec le poursuivi, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivante contre la décision rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition formée à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le vice-président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 14 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme V., -M. O.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

debt enforcementmainlevée of oppositionmootnessstrike from the rollcosts

The appeal had become moot because the debt-enforcement proceeding at issue was withdrawn after the parties reached a payment agreement.

Once the underlying enforcement was cancelled, the appeal against the first-instance refusal of mainlevée no longer had any practical object; the case had to be removed from the docket.

The appeal was declared without object and the case was struck from the roll, without court costs or party costs.

A case that has lost its object is terminated procedurally; here the court also ordered no fees and no indemnity.

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