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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.016237-140117
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 6 et 8 TDC, 95 et 106 CPC
Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 décembre
2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal statue à huis
clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de
poursuites, sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans la cause
opposant J.________ SA, à Genève, à G.________ en faillite, représen-tée
par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 avril 2012, l'Office des poursuites du district d'Aigle a
notifié à G., en faillite depuis le 6 août 2013, à la réquisition de
J. SA, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier n° 6'184'093, portant sur une somme de 5'059'000 fr.,
plus intérêt à 10 % l’an dès le 1
er
janvier 2012. La poursuivie a formé
opposition totale.
- Le 24 avril 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition auprès du Juge de paix du district d’Aigle. La poursuivie s’est
déterminée le 8 juin 2012. Une audience a été tenue le 12 juin 2012.
Par prononcé du 29 juin 2012, le Juge de paix du district
d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 2'000 fr. les frais
judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-
ci devait verser à la poursuivie la somme de 6'300 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a
été adressé pour notification aux parties le 3 juillet 2012.
La poursuivante a recouru contre cette décision le 16 juillet
- L’intimée a déposé un mémoire de réponse le 28 août 2012.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la cour de céans a rejeté le
recours déposé par J.________ SA (I), confirmé le prononcé du 29 juin 2012
(II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 3'000 fr., à la
charge de la recourante (III) et dit que celle-ci devait verser à l’intimée la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
- Le 18 février 2013, J.________ SA a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que
la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée, subsidiairement au
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renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par arrêt du 16 décembre 2013, la IIe cour de droit civil du
Tribunal fédéral a prononcé que le recours était sans objet et rayé la cause
du rôle (1), mis les frais de la procédure, arrêtés à 15'000 fr., à la charge
de l’intimée (2), dit que celle-ci versera à la recourante une indemnité de
dépens de 9'814 fr. 50 (3) et renvoyé la cause à la Cour des poursuites et
faillites pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale (4).
Le Tribunal fédéral a retenu que la cour de céans ayant refusé
la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier formée par la banque contre
la société débitrice, la faillite de celle-ci – laquelle est intervenue durant la
procédure pendante devant le Tribunal fédéral – avait pour conséquence
l’extinction de la poursuite de la banque, ce qui rendait sans objet le
recours interjeté.
Statuant sur les frais du procès (art. 72 PCF et 71 LTF), en
tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au
litige (cf. ATF 123 II 285 c. 5), le Tribunal fédéral a retenu que le recours
aurait probablement été admis, dès lors que l’argumentation développée
par la cour cantonale n’aurait pas pu être suivie. Dans ces circonstances,
les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, ainsi que les dépens,
ont été mis à la charge de l’intimée. Pour ce qui est des frais et dépens de
la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était habilité à
modifier leur répartition que s’il entrait en matière sur le fond et a donc
renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision.
J.________ SA a déposé des déterminations auprès de la cour de
céans le 10 février 2014. Elle a conclu à ce que la poursuivie soit astreinte
à lui rembourser les frais de première et deuxième instances,
respectivement 2'000 fr. et 3'000 fr., et à ce qu’elle lui verse en outre des
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dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel. Elle a
produit une note de frais.
E n d r o i t :
I.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité
cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois
valable sous le nouveau droit (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013, c. 1 ; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. cit.). Le tribunal auquel la
cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de
l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT
2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est
libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt
de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, COJ II, n. 1.3.2.
ad art. 66 OJ). Le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se
trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité
de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute
de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2
novembre 2012, c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et
dépens des deux instances cantonales.
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II. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires
et les dépens. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tribunal fixe les
dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais (art.
105 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie qui succombe.
En l’espèce, il ressort des considérants de l’arrêt du 16
décembre 2013 que la poursuivie aurait probablement succombé si sa
faillite n’était pas intervenue, motif pour lequel les frais de la procédure
devant le Tribunal fédéral, ainsi que les dépens, ont été mis à sa charge. Il
s’ensuit que les frais et dépens de la procédure cantonale incombent
également à G., en faillite.
En première instance, les frais judiciaires ont été fixés à 2'000
francs. Ce montant, avancé par la partie poursuivante, doit lui être
remboursé par la poursuivie. Celle-ci doit en outre verser à J. SA
un montant de 10'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (art. 6 TDC, Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6).
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 3'000 fr.,
doivent égale-ment être mis à la charge de l’intimée, qui doit en outre
verser à J.________ SA des dépens, par 5'000 fr. (art. 8 TDC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de G.________ en
faillite.
II. G.________ en faillite doit verser à J.________ SA la somme de
12'000 fr. (douze mille francs) à titre de restitution d'avance
de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs) sont mis à la charge de G.________ en faillite.
IV. G.________ en faillite doit verser à J.________ SA la somme de
8’000 fr. (huit mille francs) à titre de restitution d'avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Michel Chevalley, avocat (pour J.________ SA),
-Me Alexandre Emery, avocat (pour G.________ en faillite, p.a. Office des
faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'059’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :