Présidence de M. H A C K, président
Juges:MM. Sauterel et Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
O., à La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 22 juin 2012, à
la suite de l’audience du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district d’Aigle
dans la cause opposant le recourant à S., à Villeneuve.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 décembre 2010, le dentiste de S.________ a adressé à
ce dernier une note d'honoraires d'un montant de 5'498 fr. 25. Cette note
comporte à son pied l'ajout manuscrit suivant :
« La somme de 5'498.25 FRS a été réglée par M. O.________ pour les soins
dentaires de M. S.. M. S. s'engage à rembourser la somme de
5'498,25 intégralement par des mensualités et sans intérêts dans un délai
raisonnable à partir de février 2011.
Lieu et dateSignature
La Tour-de-Peilz [sign. S.]
07.01.11 »
La note comporte encore la mention suivante à son dos : « Reçu de
S. la somme de 800.- FRS le 7.05.2011 » suivie des signatures du
majordome d'O.________ et du débiteur.
Par lettre du 30 juin 2011, le conseil du créancier a écrit au
débiteur pour lui signifier qu'il avait abandonné son emploi de chauffeur le
27 juin 2011, lui rappeler qu'il devait à son employeur le montant de 4'698
fr. 25, acompte de 800 fr. déduit, ainsi que 10'800 fr. de dommages et
intérêts en raison d'une indisponibilité professionnelle en juillet 2010 due à
un retrait du permis de conduire pour trois mois ; il lui a fixé un délai de
paiement au 8 juillet 2011.
b) Par commandement de payer notifié le 31 août 2011 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 5'917'612 de l'Office des poursuites
du district d'Aigle, O.________ a requis de S.________ le paiement de la
somme de 5'498 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2011, plus
73 fr. de frais de commandement de payer et 28 fr. 65 de frais
d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : « Contrat de
prêt. Reconnaissance de dette du 07.01.2011 pour un montant de Fr.
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5'498,25 en capital, sous déduction d'un acompte de Fr. 800.- ». Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le poursuivant a requis la mainlevée provisoire par requête
adressée le 16 avril 2012 au Juge de paix du district d'Aigle.
Par lettre de son conseil du 1
er
juin 2012, invoquant la
compensation, le poursuivi a conclu au maintien de son opposition en
exposant qu'il n'avait pas abandonné son poste de travail, mais qu'il avait
été abusivement licencié et qu'il avait en conséquence, par demande du 3
février 2012, ouvert action à l'encontre du poursuivant devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois en paiement de 48'257 fr. 65 plus
intérêt, montant constitué de salaires, d'allocations d’études, d'heures
supplémentaires et de vacances non prises. Il a joint cette écriture à ses
déterminations, ainsi que les pièces produites à son appui, dont il ressort
en substance qu'à la suite d'une altercation verbale le 27 juin 2011, le
débiteur aurait quitté son emploi pour revenir le lendemain sur le lieu de
travail pour présenter à son employeur un certificat médical du même jour
attestant de son incapacité de travail, incapacité ultérieurement confirmée
par le médecin désigné par l'employeur. Il découle également de ces
pièces que le Centre social de Bex a revendiqué les revenus à concurrence
de 11'925 fr. 40 pour la période d'août à novembre 2011.
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compensante dans la mesure où un abandon de poste par actes
concluants ne pouvait lui être imputé au vu des pièces produites.
Par acte du 26 juillet 2012, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement, avec dépens, à sa réforme en ce sens
que l'opposition est levée, subsidiairement à son annulation, les frais de
première instance étant mis à la charge de l'intimé. Il a produit des pièces
nouvelles à l'appui de son recours.
Par écriture de son conseil du 13 septembre 2012, l'intimé a
conclu, avec dépens, principalement au rejet du recours et
subsidiairement à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à
droit connu dans le procès en droit du travail pendant devant le Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois. Il a également produit des pièces à
l'appui de cette détermination.
L'intimé a également requis l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a
été accordée sous la forme de l'assistance d'office de l'avocat Karlen par
décision présidentielle du 26 septembre 2012.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en
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procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
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chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération.
Dans un arrêt du 2 septembre 2011, le Tribunal fédéral a
retenu que, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec
à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement
vraisemblable - en principe par titre - sa libération. Il peut se prévaloir de
tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la
reconnaissance de dette, notamment la compensation. Il incombe au
poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant
exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. Le poursuivi ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le
poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer
valablement l'objection de compensation ; de simples affirmations ne sont
pas suffisantes. Les preuves produites par le poursuivi doivent rendre
vraisemblable le fait libératoire. Le juge de la mainlevée doit statuer en se
basant sur des éléments objectifs ; il n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués ; il suffit qu'il acquière l'impression que les
faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la
possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (TF 5A_83/2011 c. 6.1,
avec références).
La contestation par la partie adverse de la créance
compensante n'exclut pas la compensation par le juge de la mainlevée
provisoire si ce dernier considère comme vraisemblable l'existence de
cette créance (Marchand, La compensation dans la procédure de
poursuite, JT 2012 II 61, spéc. p. 66 let. c). En vertu de l'art. 120 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le débiteur peut en effet
opposer la compensation même si sa créance est contestée.
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Le dépôt d'une action en justice ne constitue pas à lui seul un
titre justifiant le refus de la mainlevée provisoire, la vraisemblance de la
créance compensante ne résultant pas du seul dépôt de l'action (arrêt
5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III
583 ; 5A_83/2011 c. 6.2).
La compensation peut donc intervenir lorsque le montant et
l'exigibilité de la créance opposée en compensation ressortent des pièces
(Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Berne 2010, p. 389 in fine). En effet, en procédure de mainlevée
provisoire, ce moyen ne doit pas moins être rendu vraisemblable (TF
5A_225/2010 du 2 novembre 2010, c. 3.2, non reproduit dans l'ATF 136 III
583, JT 2011 II 236) et de simples allégations de partie, fussent-elles
même plausibles, ne suffisent pas, à moins qu'elles ne soient corroborées
par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du
demandeur (ibid.).
En l'espèce, l'intimé ne dispose d'une créance de salaire
impayé à concurrence d'un montant brut de 35'000 fr. pour la période de
juillet 2011 à janvier 2012, fondée sur le contrat de travail produit, à
l'encontre du recourant que dans l'hypothèse où il n'aurait pas abandonné
son emploi par actes concluants à l'issue de l'altercation verbale du 27 juin
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Il en résulte que l’intimé a rendu vraisemblable sa libération.
Cette issue rend sans objet l'examen de la question de l'exigibilité de la
dette principale telle que formulée dans le titre, soit « par mensualités
sans intérêts dans un délai raisonnable », ainsi que de la conclusion
subsidiaire de l'intimé en suspension de la procédure, notamment de
recours.
III.En définitive, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui doit en outre verser à l'intimé la
somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Le conseil d'office de l'intimé a produit une liste de ses
opérations, faisant état de dix heures de travail à 180 fr. et de débours,
par 33 fr., plus 146 fr. 70 de TVA. Son activité a consisté pour l'essentiel
en la rédaction d'un mémoire de réponse de dix pages – ce qui comprend
l'analyse du recours – et de quelques correspondances de transmission
ainsi qu'en un entretien téléphonique avec son client. L'activité déployée
devait, sous peine de disproportion, tenir compte de la valeur litigieuse de
5'500 fr. environ. On peut ainsi estimer le temps de travail de l’avocat à
cinq heures au maximum. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., cela
équivaut à 900 fr., auxquels s'ajoutent 17 fr. 70 de débours (les
photocopies étant comptées au prix coûtant de 10 centimes chacune) et
73 fr. 40 de TVA à 8 % sur 917 francs 70, pour une indemnité d'office
totale de 991 fr. 10.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'intimé S., est fixée à 991 fr. 10 (neuf cent nonante-et-
un francs et dix centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant O. doit verser à l'intimé S.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Xavier Pétremand, avocat (pour O.),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'698 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :