Appeal inadmissible for lack of reasoning

CPF kc12-014537-14/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 gen 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed a justice-of-the-peace decision granting provisional lifting of an objection in debt enforcement. The cantonal court held that the filing, if treated as an appeal, had been submitted in time because it was addressed to the first-instance court within the relevant period. However, it contained no actual grounds of appeal: the appellant merely said she did not understand the decision and referred generally to the file. The court held that neither Article 132 CPC nor Article 56 CPC allows curing a complete absence of reasoning. The appeal was therefore inadmissible, and the judgment was rendered without costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal in summary proceedings requires not only timely filing but also a written statement of reasons. The reasons must at least make it possible to understand what the appellant seeks and on which grounds. A mere reference to filed exhibits or a general expression of incomprehension is insufficient. The absence of any reasoning is an incurable defect; it cannot be remedied under Art. 132 CPC, which is limited to correctable formal defects, nor under Art. 56 CPC, which concerns clarification of factual allegations and not appeal grounds (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.014537-122258 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 janvier 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 25 juin 2012, à la suite de l'audience du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant, à concurrence de 1'821 fr. 50 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1 er

octobre 2011, 4'520 fr. avec intérêt à 7 % dès le 1 er décembre 2011 et 4'520 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1 er février 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Q., à Chavannes-près- Renens, au commandement de payer la poursuite n° 6'110'993 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de H., à Nyon, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la

  • 2 - somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu l'écrit adressé le 5 juillet 2012 au juge de paix intitulé "Recours concernant votre décision du 21 juin 2012", aux termes duquel la poursuivie a déclaré requérir la motivation du prononcé qu'elle a indiqué ne pas comprendre au vu des pièces produites, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 20 novembre 2012, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte du 5 juillet 2012 adressé au juge de paix, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile; attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours soit écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours, qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son écrit du 5 juillet 2012, la recourante expose simplement son incompréhension quant à la décision du premier juge, tout en se référant à des pièces produites, que cet acte ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'admettre un simple renvoi de l'acte de recours au contenu de pièces produites reviendrait à retirer à la motivation sa substance, qu'ainsi un tel renvoi ne saurait satisfaire aux exigences de la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7

  • 4 - mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours de Q.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 14 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'861 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementprovisional liftingappeal admissibilityreasoned appealsummary proceedingsprocedural defectsincurable defectcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the filing of 5 July 2012 was timely as an appeal or request for reasons

Decisione estratta

If treated as an appeal, the filing was made in time because it was addressed to the first-instance court within the applicable ten-day period.

Motivazione estratta

For summary proceedings, the appeal period runs from notification of the reasoned decision; when a party requests written reasons after a dispositive-only decision, the appeal filed within the same period is treated as timely, and the rule deeming time observed when sent to the previous authority applies by analogy.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the requirement of written reasoning

Decisione estratta

No. The filing did not contain any appeal grounds and therefore did not satisfy the admissibility requirements.

Motivazione estratta

A valid appeal must set out at least the reasons showing what the appellant seeks and why. A mere statement of incomprehension, even with reference to filed exhibits, does not substitute for a reasoned appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the lack of reasoning could be cured under Articles 132 and 56 CPC

Decisione estratta

No. The absence of any reasoning in an appeal is an incurable defect and cannot be remedied under these provisions.

Motivazione estratta

Article 132 CPC allows correction of certain formal defects, but not the complete absence of appeal grounds. Article 56 CPC concerns clarification of factual allegations and is likewise inapplicable.

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