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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.011464-121427
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________
SÀRL, à Saint-Légier-La Chiesaz, contre le prononcé rendu le 5 juillet
2012, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la
cause opposant la recourante à l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office
d'impôt des Personnes morales, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 10 janvier 2012, l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié à C.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son
associé-gérant G.________, un commandement de payer, dans la poursuite
n° 6'055'672 exercée par l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt
des Personnes morales, portant sur la somme de 600 fr., avec intérêt à 3,5
% l'an dès le 15 février 2011. La cause de l'obligation invoquée est :
"Amende d'ordre défaut DI ICC 2010 (Etat de Vaud) selon décision de
taxation du 12.01.2011 et du décompte final du 15.01.2011; sommation
adressée le 01.11.2011".
b) Le 23 mars 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. Il a produit à l'appui de sa requête les pièces
suivantes :
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le commandement de payer sur lequel figure, sous l'indication de
l'opposition totale de la poursuivie, la mention :
"Nous requérons la production intégrale et sans délai l'intégralité des
pièces justificatives selon art. 73 LP";
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le courrier du 12 janvier 2012 de la poursuivie qui confirme son
opposition à la poursuite et indique en outre :
"Nous précisons que nous n'avons reçu aucun courrier de ces
administrations depuis plus d'un an. L'exploitant actuel, Q.________ Sàrl ne
nous a pas transmis ces documents";
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une "invitation à déposer la déclaration pour l'impôt cantonal, communal
et l'impôt fédéral direct 2010/POST" adressée le 30 novembre 2010 à la
poursuivie;
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le duplicata, conforme à l'original, d'un prononcé d'amende, du 12
janvier 2011, pour défaut de déclaration 2010 postnumerando, infligeant à
la poursuivie une amende de 600 fr.; cette décision porte l'indication des
voies et délai de recours ainsi que la mention de son entrée en force,
datée du 23 mars 2012;
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la copie, conforme à l'original, d'un décompte final, daté du 15 janvier
2011, relatif à l'amende d'ordre précitée, indiquant un délai au 11 février
2011 pour le paiement de la somme de 600 fr.; cette pièce porte la
mention de son entrée en force, datée du 23 mars 2012, ainsi que
l'indication : "Explications et recours : voir annexe";
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la copie, conforme à l'original, d'une lettre de rappel du 1
er
novembre
2011 réclamant le paiement dans les dix jours de 600 fr., selon le
décompte du 15 janvier 2011, et indiquant que le rappel vaut sommation
au sens de l'art. 228 de la loi du 4 juillet 2010 sur les impôts directs
cantonaux;
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un relevé de compte du 19 mars 2012 indiquant un montant dû par la
poursuivie de 653 fr., intérêts moratoires non compris, dont 53 fr. de frais
de commandement de payer; ce relevé de compte, comme les quatre
courriers précités de l'Office d'impôt des Personnes morales, a été envoyé
à la poursuivie à l'adresse : Route [...];
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un courrier adressé le 12 janvier 2012 par la poursuivie à l'Office d'impôt
des personnes morales où l'on peut lire :
"Nous avons reçu avec surprise vos deux poursuites. En effet, nous
n'avons jamais reçu de courrier et autre déclaration d'impôt ou facture de
votre part, ceci depuis près de deux années.
Selon l'exploitant actuel (Q.________ Sàrl) il n'aurait pas reçu du courrier de
votre part à notre attention";
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la réponse du 13 janvier 2012 de l'office précité refusant d'annuler la
poursuite dirigée contre la poursuivie, dès lors que celle-ci n'aurait pas
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communiqué sa véritable adresse en temps voulu, raison pour laquelle elle
n'aurait pas reçu les courriers fiscaux.
Dans ses déterminations du 26 mai 2012, la poursuivie a
conclu au rejet de la requête de mainlevée, exposant notamment "ne pas
avoir négligé notre responsabilité mais plutôt avoir été victime du non-
acheminement des courriers à notre société par la Poste ou détruits par le
nouvel exploitant du magasin de [...] (K.________ Sàrl) ou nous avions une
activité jusqu'en 2004". Elle a produit en particulier un courrier qu'elle a
adressé le 13 janvier 2012 à La Poste demandant un changement
temporaire de son adresse.
c) Il ressort des indications figurant au registre du commerce
que C.________ Sàrl et Q.________ Sàrl ont toutes deux la même adresse, à
savoir route [...].
2.Par prononcé du 5 juillet 2012, le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition (I), arrêté à 120 fr.
les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance des frais du
poursuivant (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que
cette dernière devait rembourser au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 26 juillet 2012. Le premier juge a retenu en substance que les décisions
produites par le poursuivant valaient titre à la mainlevée définitive et que
la poursuivie n'avait pas contesté qu'elles avaient été adressées au siège
de la société tel qu'il figurait au registre du commerce, de sorte qu'elles
avaient été valablement notifiées.
3.Par acte daté du 5 août 2012, posté le lendemain, C.________
Sàrl a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 27 juillet
2012, concluant à son annulation.
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Par décision du 10 août 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif.
L'intimé de ne s'est pas déterminé.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 et les
références citées). Il importe que l'administré puisse voir, sans doute
possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force,
faute d'opposition ou de recours (même arrêt).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une
décision administrative, le juge doit examiner d'office si cette décision est
assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP,
ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des
voies et délai de recours, et que celui-ci n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour
objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions
de droit public, in SJ 2003 II 361 ss; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 133 et 134; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). Si le juge
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examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une
instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en
première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est donc à la partie
poursuivante de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision
au sens
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de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980
II 117; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31).
Selon un auteur (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
pp. 154-155), dont la cour de céans a fait sienne l'opinion (CPF, 4 octobre
2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253), la preuve de la notification sera
suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un
accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi
recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la
correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de
première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans
un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se
prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit
communiquer ses actes sous pli recommandé avec accusé de réception
(TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). La
jurisprudence cantonale retient cependant que la preuve de la notification
peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la personne
qui reçoit des rappels (JT 2011 III 58 et les références citées).
b) Le premier juge a retenu que la poursuivie n'avait pas
contesté que les courriers fiscaux avaient été adressés au siège de la
société tel qu'il figurait au registre du commerce et que l'on pouvait
inférer de ses déterminations que le nouvel exploitant du commerce sis à
cette adresse avait pouvoirs de réceptionner son courrier. Il en a conclu
que cet aveu de la poursuivie suffisait à considérer que les décisions
invoquées par le poursuivant avaient été valablement notifiées.
On peut certes admettre avec le premier juge que les
décisions de l'intimée ont été valablement adressées à la recourante, dès
lors que cette dernière n'avait pas modifié son adresse au registre du
commerce, ni communiqué une autre adresse aux autorités fiscales.
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Toutefois, c'est la communication de la décision invoquée comme titre à la
mainlevée définitive qui doit être établie, cas échéant par l'aveu du
poursuivi, et non seulement son envoi. En l'espèce, il n'a pas été établi
que les décisions auraient été reçues que ce soit par la recourante
directement ou par
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Q.________ Sàrl et ce fait n'a pas non plus été admis par la recourante, qui
écrivait, au contraire, dans son courrier du 12 janvier 2012, que, selon
Q.________ Sàrl, "il n'aurait pas reçu du courrier de votre part à notre
attention".
Dans ces circonstances, on ne peut considérer, comme l'a fait
le premier juge, que les décisions ont été valablement notifiées, de sorte
qu'elles ne sont pas exécutoires et ne constituent pas un titre à la
mainlevée définitive.
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 180
fr. et mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la
somme de 180 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'055'672
de l'Office des poursuites du district de La Rivera-Pays-
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d'Enhaut, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant Etat de
Vaud.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante C.________
Sàrl la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________ Sàrl,
-Office d'impôt des Personnes morales (pour l'Etat de Vaud).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :