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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.011166-121623
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 janvier 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 6 juillet 2012, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'180 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2012 et de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
mars 2012, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 2 septembre 2011,
de l'opposition formée par C., à Chevilly, au commandement de
payer la poursuite n° 6'130'724 de l'Office des poursuites du district de
Morges, exercée à son encontre à l'instance de J., à Echichens,
arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et
disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300
fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel,
vu les motifs de ce prononcé, adressés aux parties le 17 août
2012 et notifiés à la poursuivie le 27 août 2012,
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2 -
vu le recours contre cette décision formé par C.________ le 6
septembre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif,
vu la décision présidentielle du 10 septembre 2012, accordant
l'effet suspensif au recours,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que, par prononcé du 7 mai 2012, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement du district de la Côte a déclaré la faillite de
C.,
que, par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a
confirmé ce jugement, la faillite de C. devant prendre effet le
même jour à 16 heures 15,
que par un arrêt du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours exercé par C.________ contre la décision
susmentionnée,
que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire,
qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées
contre le failli s'éteignent durant la liquidation de la faillite,
qu'en conséquence, le recours exercé le 6 septembre 2012 n'a
plus d'objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 24 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour J.).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 580 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Mme van Ouwenaller