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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.010929-1211425
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 et 81 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'A.,
contre le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l’audience de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause qui l'oppose à I., à Vandoeuvres.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 3 février 2012, à la réquisition de l'A., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à I., dans la poursuite
n° 6'092'487, un commandement de payer le montant de 1'683 fr. 20 sans
intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Frais pénaux no 160681, dans l'enquête AP11.002982-CMD dus selon: -
Arrêt CREP no 249 du 5 juillet 2011 du 05.07.2011 [...]". Le poursuivi a fait
opposition totale.
Par acte du 16 février 2012, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa
requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité:
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 5 juillet
2011 dont le dispositif comporte les chiffres suivant:
"III.Fixe à 583 fr. 20 [...] l'indemnité allouée au défenseur d'office de
I..
IV.Dit que les frais d'arrêt, par 1100 fr. [...], ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 [...], sont mis à la charge
de I..
V.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
I.________ se soit améliorée."
Cet arrêt comporte un timbre humide signé par le greffier du Tribunal
cantonal attestant de son caractère définitif et exécutoire;
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une copie d'un arrêt du 12 septembre 2011 rendu par la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral rejetant le recours intenté par I.________ contre
l'arrêt du 5 juillet 2011.
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2.Par prononcé du 21 juin 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires
mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 25 juin
- Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 2 août
- Le premier juge a considéré que l'indemnité allouée au défenseur
du poursuivi ainsi que les frais de l'arrêt du 5 juillet 2011, mis à la charge
de celui-ci ne devaient être remboursés qu'à la condition que sa situation
économique s'améliore et que le poursuivant n'avait pas établi que cette
condition était maintenant réalisée.
3.Par acte du 6 août 2012, le poursuivant a recouru, concluant
principalement à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la
requête de mainlevée est admise, subsidiairement au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
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L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
En l'espèce, le poursuivant a produit le jugement rendu le 5
juillet 2011 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dont
le caractère exécutoire est attesté par pièce. Ce jugement vaut donc en
principe titre de mainlevée définitive.
b) Le premier juge a retenu que les montants de 583 fr. 20 et
de 1'100 francs mis à la charge de l'intimé dans le jugement du 5 juillet
2011 ne devaient être remboursés qu'à la condition que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée et qu'en conséquence le
remboursement de ces montants au poursuivant constituait une obligation
conditionnelle (condition suspensive).
Aux termes du chiffre V du dispositif du jugement rendu le 5
juillet 2011, seul le remboursement de "l'indemnité allouée au chiffre III"
est subordonné à l'amélioration de la situation économique d'I.________. Ce
chiffre III ne porte en effet que sur les 583 fr. 20 alloués au défenseur
d'office de l'intimé. Les 1'100 fr. représentant les frais de l'arrêt,
également réclamés par le poursuivant, ne font quant à eux l'objet
d'aucune réserve. La mainlevée définitive doit en conséquence être
prononcée à concurrence de ce dernier montant.
c) Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont
l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la
mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait
établir par le juge la survenance de l'événement, sauf s'il s'agit d'un fait
notoire ou non contesté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à
Panchaud/Caprez, § 110 I; Hohl, procédure civile, T. 1, n. 113).
En l'occurrence, le poursuivant n'a produit, à l'appui de sa
requête, aucune pièce permettant d'apprécier la situation financière du
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poursuivi de sorte que l'opposition de ce dernier au commandement de
payer doit être maintenue quant au montant de 583 fr. 20.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans le
sens des considérations qui précèdent.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
doivent être mis pour un tiers à la charge du poursuivant, qui n'obtient
que partiellement gain de cause, et pour deux tiers à la charge du
poursuivi (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 382 fr. 50, sont mis
pour un tiers à la charge du recourant et pour deux tiers à la charge de
l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 6'0920487 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de l'A.________ est définitivement levée, à
concurrence de 1'100 fr. (mille cent francs) sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs)
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à la charge du poursuivant et par 100 fr. (cent francs) à la
charge du poursuivi.
Le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant A.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 382 fr. 50
(trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes), sont
mis par 127 francs 50 (cent vingt-sept francs et cinquante
centimes) à la charge du recourant et par 255 fr. (deux cent
cinquante-cinq francs) à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant A.________ la
somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-l'A.,
-M. I..
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'683 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :