Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 23 mai 2012 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, levant définitivement l'opposition formée par
X.________, à Valeyres-sous-Montagny, au commandement de payer qui lui
a été notifié le 11 mai 2011, dans la poursuite n° 5'786'934 de l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la requête de la
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district
du Jura-Nord vaudois, en paiement de la somme de 143 fr. 60, avec
intérêt à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010, indiquant comme titre de la
créance : "Prestation de prévoyance Art. 38 LIFD 2009 (Confédération
Suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du
08.11.2010; sommation adressée le 07.03.2011",
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vu les frais judiciaires, par 90 fr., mis à la charge du poursuivi
par le prononcé précité,
vu la lettre adressée le 25 mai 2012 au juge de paix, dans
laquelle le poursuivi indique avoir réglé la poursuite le 14 mai 2012,
vu l'attestation du 15 juin 2012 de l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois indiquant que le poursuivi ne fait l'objet
d'aucune poursuite,
vu le courrier du 18 juin 2012 de l'Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois indiquant que la poursuite n° 5'786'934 a été réglée et
radiée,
vu les motifs du prononcé du 23 mai 2012, adressés pour
notification aux parties le 19 octobre 2012,
vu le courrier adressé le 24 octobre 2012 par X.________ qui
déclare avoir payé la créance en poursuite,
vu la lettre du 28 novembre 2012 du poursuivi indiquant, sur
interpellation du juge de paix, que "si le fait de déposer une demande de
recours annule la procédure en cours, je vous confirme par ce présent
courrier que je fais recours à la mainlevée d'opposition de la Confédération
Suisse",
vu la décision du 7 décembre 2012 du président de la cour de
céans accordant d'office l'effet suspensif,
vu les lettres du même jour du président de la cour de céans
demandant à l'office d'impôt si, compte tenu du paiement de la créance
en poursuite et du retrait de celle-ci, il comptait réclamer au poursuivi les
frais de la procédure de première instance, par 90 fr., ou s'il y renonçait,
et demandant au poursuivi s'il maintenait son recours,
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vu le courrier du 11 décembre 2012 de l'office d'impôt qui
indique que la poursuite a été radiée et qui produit l'ordre de radiation
qu'il a adressé à l'office des poursuites le 6 juin 2012,
vu le courrier du 13 décembre 2012 du poursuivi confirmant
maintenir son recours et contestant le montant de 90 fr. mis à sa charge,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 24 octobre 2012,
contre le prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le 22
octobre 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que la poursuivante a déposé le 13 octobre 2011 une
requête de mainlevée définitive de l'opposition accompagnée notamment
d'une décision du 4 novembre 2010 de l'Office d'impôt du district du Jura-
Nord vaudois indiquant que cette décision était entrée en force,
que le juge de paix a notifié le 22 mars 2012 cette requête au
poursuivi en lui impartissant un délai au 1
er
mai 2012 pour déposer ses
déterminations,
que le poursuivi ne s'est pas manifesté dans ce délai,
que, par courrier du 25 mai 2012, soit après le prononcé
attaqué, il a annoncé avoir soldé la créance en poursuite,
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qu'il a produit ultérieurement des pièces attestant de ce
paiement;
considérant que le paiement à l'office au cours de la poursuite
par le débiteur de la créance en poursuite équivaut à un retrait
d'opposition, car il vaut reconnaissance de la dette et de son caractère
exécutoire (JT 1976 II 27; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 82 LP),
que lorsque le paiement intervient pendant la procédure de
mainlevée, cette dernière perd son objet (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 27, n. 5),
que les frais de la procédure de mainlevée peuvent toutefois
être mis à la charge du poursuivi (Panchaud/Caprez, op. cit., § 27;
Gilliéron, ibid.),
qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir payé le montant en
poursuite le 14 mai 2012,
que ce paiement, suivi de la radiation de la poursuite, rend
sans objet le présent recours en ce qui concerne la créance en poursuite,
que seule subsiste la question des frais de première instance
mis à la charge du poursuivi,
que le recourant n'a pas informé le juge du paiement de la
créance en poursuite avant la décision entreprise,
que, dans ces conditions, la décision de mainlevée était
justifiée, la poursuite n'ayant été radiée qu'ultérieurement,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a mis les frais
de première instance à la charge du recourant,
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que le recours doit ainsi être rejeté;
attendu que les frais du présent prononcé, arrêtés à 135 fr.,
sont à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (pour la Confédération
suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :