109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.007629-121166
447
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.E., à
Pully, contre le prononcé rendu le 14 mai 2012, à la suite de l’audience du
27 avril 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la
cause qui l'oppose à L., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 11 octobre 2011, à la réquisition de L., l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à A.E., dans la
poursuite n° 5'963'587, un commandement de payer les montants de
59'500 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
mars 2011 (I), 2'000 fr. sans
intérêt (II) et 103 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation (I) "Loyers impayés de mars à octobre
2011 concernant immeuble [...] à Pully. Loyer mensuel de CHF 8500.00.
[./.] Poursuite solidaire avec B.E.________", (II) "Participation aux frais du
créancier" et (III) "Frais de poursuite contre co-solidaire". Le poursuivi a
fait opposition totale.
Par acte du 23 février 2012, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Lavaux – Oron qu'il prononce la mainlevée provisoire
de l'opposition à concurrence de 59'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
mars 2011. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
-
un extrait du Registre foncier de la Commune de Pully relatif au bien-
fonds [...] duquel il ressort que l'immeuble sis [...] est propriété de la
poursuivante;
-
une copie d'un contrat de bail à loyer signé le 16 mai 2006 par L.,
bailleresse, et A.E. et B.E.________, locataires, ayant pour objet une
"propriété – maison de maîtres comprenant: villa – jardin – garages pour 2
voitures [./.] Selon descriptif alinéa 1 des dispositions complémentaires",
[...] à Pully, et prévoyant un loyer mensuel net de 8'500 fr. entre le
1
er
septembre 2006 et le 30 août 2007, de 9'000 fr. entre le 1
er
septembre
2007 et le 30 août 2008 et de 9'500 fr. entre le 1
er
septembre 2008 et le
30 août 2009;
-
3 -
-
une copie d'un document signé par les locataires, contenant le texte
suivant:
"Alinéa 1maison de maîtres individuelle comprenant:
Sous-sol:buanderie, douche, wc, salle de jeux, caves, chaufferie, sortie
studio sur jardin et escaliers d'accès au rez
Rez:hall, cuisine, salle à manger, salon, wc, terrasse, avec
escaliers sur jardin, escaliers d'accès au 1
er
et au 2
ème
étage
1
er
:palier étage, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains-
douche/wc entre 1
er
et 2
ème
étage
2
ème
:3 chambres à coucher, 1 salle de bains-douche/wc
Combles:Galetas accessible par une trappe/escaliers
Dépendance:1 grand garage double + local vélos
Etérieurs:rampe d'accès, un portail, jardin (gazon, plate-bandes, arbres)
[...]
Alinéa 6:la propriété faisant l'objet du présent bail étant considérée,
d'entente en parties, comme maison familiale de luxe, l'art.
253b) alinéa 2 du code des obligations sera appliqué en la
matière."
-
un avenant au bail, du 18 août 2009, aux termes duquel les parties ont
confirmé leur volonté de reconduire le bail signé le 16 mai 2006, pour un
loyer mensuel de 8'500 fr., pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31
août 2012, renouvelable aux mêmes conditions pour six mois sauf avis de
résiliation de l'une ou de l'autre des parties au moins quatre mois à
l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite, de six mois en six
mois.
Par acte du 26 avril 2012, le poursuivi a conclu au rejet de la
requête de mainlevée.
Lors de l'audience tenue par le juge de paix le 27 avril 2012, le
poursuivi a produit un ensemble de pièces.
-
4 -
2.Par décision du 14 mai 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 59'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2011,
arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit
qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Par acte du 22 mai 2012, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. En conséquence les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le 15 juin 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que le
bail à loyer produit constituait un titre à la mainlevée provisoire, l'objet
loué constituant une maison familiale de luxe au sens de l'art. 253b al. 2
CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse; RS 220) pour lequel l'usage de la formule officielle n'était
en conséquence pas obligatoire.
3.Par acte du 25 juin 2012, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge.
Le 5 juillet 2012, le président de la cour de céans a, d'office,
accordé l'effet suspensif au recours.
La poursuivante s'est déterminée par acte du 20 août 2012,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
5 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
- 6 -
Le contrat de bail à loyer constitue – sous réserve des
considérants qui suivent – une reconnaissance de dette pour le loyer échu,
si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa disposition l'objet du contrat
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP).
b) La conclusion d'un contrat de bail à loyer est en principe
valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO. En vertu
de cette dernière disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons
peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de
la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout
nouveau bail. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi du
7 mars 1993 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de
locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la
formule officielle et prévu qu'il y a pénurie lorsque le taux de logements
vacants offerts, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un
arrêté du conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré
en vigueur le 1
er
août 2001, a rendu obligatoire la formule officielle au
changement de locataire. Cette obligation est valable pour les baux
d'habitation, exceptés ceux d'appartements et de maisons familiales de
luxe comprenant six pièces ou plus (art. 253b al. 2 CO qui exclut
l'application des dispositions sur la protection contre les loyers abusifs
dont font partie les art. 269d et 270 al. 2 CO).
Lorsque l'emploi de la formule officielle prescrite par l'art.
269d CO est obligatoire, la jurisprudence prévoit que si le bailleur n'en fait
pas usage lors de la conclusion d’un bail, la non-utilisation de ce document
entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l’angle de la fixation du
montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 c. 3.1; ATF 124 III 62 c.
2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396 n. 2.4.5; Lachat, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 270a CO).
-
7 -
Ainsi, le bail ne vaut pas, à lui seul, titre à la mainlevée s'il
n'est pas accompagné de la formule officielle lorsque l'usage de celle-ci
est obligatoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du
bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106 in fine et p. 107 et les
réf. cit.; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en
droit du bail, in JT 2007 II 4; CPF, 27 septembre 2011/404; CPF, 5 février
2009/32; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 juin 2006/314).
En l'espèce, le recourant soutient que, contrairement à
l'opinion du premier juge, la maison qu'il loue à la poursuivante n'est pas
un bien présentant des caractéristiques suffisantes pour entrer dans la
catégorie des appartements ou maisons familiales de luxe de l'art. 253b
al. 2 CO et qu'en conséquence, son opposition doit être maintenue, la
poursuivante n'ayant pas produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, de
formule officielle.
c) Dans un arrêt du 16 mars 2004, le Tribunal fédéral a précisé
ce qui suit concernant le caractère luxueux d'un logement au sens de l'art.
253b al. 2 CO (TF 4C/2004 paru à la SJ 2004 I 385):
"4.1 [...] Le nombre minimum de pièces et le caractère luxueux du logement
constituent des conditions cumulatives pur l'exclusion des dispositions
concernant les loyers abusifs (Lachat, Commentaire romand, art. 253b CO no 5;
Weber, Commentaire bâlois, art. 253a/253b CO no 7; Higi, Commentaire
zurichois, art. 253a-253b CO no 66). [...]
4.2 La notion de "luxe" doit s'interpréter de manière restrictive; elle suppose que
la mesure habituelle du confort soit clairement dépassée, l'impression générale
étant décisive à cet égard (consid. 3 non publié de l'ATF 123 III 317; Lachat,
Commentaire romand, op. cit., art. 253b CO no 5; Weber, op. cit., art. 253a/253b
CO no 7; Higi, op. cit., art. 253a-253b no 75; SVIT-Kommentar Mietrecht II, 2e éd.
Zurich 1998, art. 253b CO no 4). Constituent, par exemple, des indices de luxe la
présence de marbre à l'entrée de l'immeuble, une piscine et/ou un sauna, des
sanitaires en surnombre, une surface totale et des pièces particulièrement
grandes, un jardin spacieux, un environnement très protégé. La présence d'un
seul ou de quelques-uns seulement de ces indices ne suffit pas; il faut que le luxe
se dégage de l'ensemble (Lachat, Le bail à loyer, op. cit., p. 80 no 4.2.6; Higi, op.
cit., art. 253a-253b CO no 76). Une construction ancienne, qui offre un niveau de
confort certes inférieur aux maisons modernes, mais qui possède une valeur
historique en faisant un objet exceptionnel se trouvant rarement sur le marché
de la location peut aussi entrer dans la catégorie des logements de luxe. Les
caractéristiques propres à ce type de construction et qui en font l'exclusivité, à
savoir l'attrait historique et l'intérêt architectural, tels des hauts plafonds, des
moulures aux parois, des parquets anciens, etc., doivent être prises en compte
lorsqu'il s'agit de déterminer si ce type d'habitation dégage une impression
d'ensemble luxueuse (SVIT-Komm., op. cit., art. 253b CO no 9).
-
8 -
Il faut également relever que la notion de luxe évolue avec le temps. Ainsi, un
objet luxueux peut perdre cette qualité avec les années (cf. Lachat, Commentaire
romand, op. cit., art. 253b CO no 5; du même auteur, Le bail à loyer, op. cit., p.
80 no 4.2.6) et, inversement, une habitation peut entrer dans la catégorie des
objets de luxe selon les rénovations et les transformations qui y sont réalisées.
Pour déterminer si l'art. 253b al. 2 CO est ou non applicable, il ne faut donc pas
forcément se demander si le bien immobilier pouvait être qualifié de luxueux au
début du bail, mais il faut examiner si l'habitation possède une telle
caractéristique au moment où cet élément est propre à exercer une influence.
Il en découle qu'il n'est pas possible de donner une définition générale et
abstraite d'un logement de luxe, car l'impression d'ensemble déterminante va
dépendre d'un examen concret de toutes les caractéristiques du logement en
cause (Higi, op. cit., art. 253a-253b CO no 74) à un moment donné. Cette matière
relève donc avant tout du pouvoir d'appréciation du juge (SVIT-Komm., op. cit.,
art. 253b CO no 4). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral ne substitue,
dans ce cas, sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une
certaine retenue et n'intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation, c'est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés, si la décision
rendue aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante
(ATF 129 III 380 consid. 2, 664 consid. 6.1, 715 consid. 4.4 et les arrêts cités).
[...]"
En l'espèce, le critère du nombre de pièces est atteint. Quant
au caractère luxueux de l'habitation, le bail désigne l'objet loué comme
une "maison de maîtres (sic)". Le descriptif du bien, figurant dans les
dispositions complémentaires, ne permet pas d'établir à lui seul son
caractère luxueux. Cependant, l'alinéa 6 de ses dispositions signées par
les locataires énonce expressément que l'immeuble loué est une maison
familiale de luxe au sens de l'art. 253b al. 2 CO.
Au stade de la mainlevée, cette mention, couverte par la
signature du poursuivi, est décisive puisqu'il s'agit d'examiner si les
documents produits constituent une reconnaissance de dette. Il convient
dès lors de retenir que l'objet loué constitue bien un objet de luxe au sens
de l'art. 253b al. 2 CO et que le bail vaut reconnaissance de dette dans la
poursuite litigieuse.
Les pièces produites par le recourant n'ont pas d'effet
concernant cette qualification. Elles ne suffisent pas non plus à rendre
vraisemblable l'existence de défaut de la chose louée.
-
9 -
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit
en outre verser à l'intimée des dépens de deuxième instance, à hauteur
de 750 fr. (art. 3 al. 1 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. Le recourant doit verser à l'intimée la somme de 750 fr. (sept
cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
10 -
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour A.E.),
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 59'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
La greffière :