Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 178 CPC; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à
Clarens, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2012, à la suite de
l’audience du 7 mai 2012, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à V., à Londres (Grande-
Bretagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
février 2012, à la requête de V., l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à Z.,
dans la poursuite n° 6'087'850, un commandement de payer le montant
de 531'375 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2010,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Prêt
donné entre novembre 2005 et juin 2008. Titre de garantie et d'indemnité
du 02.11.2010. Reconnaissance de dette EUR 440'000.000 convertis ce
jour à un taux de 1.20767". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 27 février 2012, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer susmentionné, un onglet de pièces sous bordereau, rédigées en
anglais, ainsi que leur traduction:
-
un document intitulé "Deed of guarantee and indemnity" du 2 novembre
2010, aux termes duquel le poursuivi, en qualité de "guarantor",
garantissait personnellement le remboursement au poursuivant d'un prêt
de 440'000 euros. Ce document contient des clauses par lesquelles le
guarantor s'est engagé à payer "à la demande" le montant du prêt et les
frais juridiques (2.1.1) et a consenti à affecter immédiatement sa part du
prix d'une éventuelle vente d'un immeuble dont il était copropriétaire [...]
à Mollens au remboursement du prêt (2.6) étant précisé que sa
responsabilité serait à tous égards la même que celle du débiteur principal
(2.3 in fine);
-
un document similaire, du 28 octobre 2010, engageant G.________;
-
un courrier non daté du poursuivi à UBS SA contenant une "irrevocable
instruction" de payer au poursuivant 440'000 euros provenant de sa part
-
3 -
du prix de vente de l'immeuble de Mollens et mentionnant la cause du
paiement à intervenir "as discharge of a Deed of Guarantee and
Indemnity" et que tout éventuel paiement effectué en relation avec cet
engagement serait communiqué pour être imputé sur le montant total de
440'000 euros;
-
une attestation du 5 novembre 2011, adressée "à qui de droit" par
G., attestant du fait que la lettre "jointe" du poursuivi à UBS SA
était une lettre authentique signée en sa présence et représentait un "true
statement of debt".
Par déterminations déposées le 2 avril 2012 au greffe de la
justice de paix, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. Dans son écrit,
il a indiqué que "il est très vraisemblable que les documents produits par
V. et portant ma signature soient des faux". Il a produit trois
pièces:
-
une page de titre, en anglais, d'un "affidavit" du poursuivant, du 20
février 2012, dans le cadre d'une procédure opposant celui-ci, comme
demandeur, au poursuivi, comme défendeur, devant un tribunal anglais;
-
une décision rendue le 19 décembre 2011 par le Juge II du district de
Sierre, rejetant une requête de mesures superprovisionnelles déposée le
15 décembre 2011 par le poursuivant contre le poursuivi, tendant à ce
qu'il soit fait interdiction au notaire de disposer de la part du poursuivi sur
le prix de vente de l'immeuble sis [...] à Mollens, pour le motif qu'il
s'agissait d'une requête de séquestre déguisée;
-
un extrait de ce qui semble être un procès-verbal des déclarations du
poursuivant dans le cadre du procès ouvert en Angleterre, desquelles il
résulte qu'aucune procédure tendant au recouvrement de la dette n'est en
cours en Suisse.
-
4 -
Le juge de paix a tenu audience le 7 mai 2012. Le conseil du
poursuivant a produit la réquisition de poursuite du 27 janvier 2012 et
deux pièces relatives au taux de change.
2.Par prononcé du 26 septembre 2012, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a levé provisoirement l'opposition à
concurrence de 531'375 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 février
2012 (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du
poursuivi (III) et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la
somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le dispositif de cette décision a été notifié le 27 septembre
2012 au poursuivi qui en a requis la motivation le lendemain. Les motifs lui
ont été notifiés le 30 octobre 2012. Le premier juge a considéré que le
"deed of guarantee and indemnity" du 2 novembre 2010 et le courrier non
daté adressé à UBS SA révélaient clairement l'intention du poursuivi de
verser au poursuivant la somme de 400'000 [sic] euros.
3.Par acte du 9 novembre 2012, le poursuivi a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue, subsidiairement
à son annulation. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 13 novembre 2012, le vice-président de la cour
de céans a admis la requête d'effet suspensif.
L'intimé s'est déterminé le 10 décembre 2012, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, soit d'une motivation insuffisante, en ce que le premier juge a
omis de se prononcer sur son moyen relatif à la falsification de sa
signature.
Le droit d'obtenir une décision motivé constitue l'un des
aspects du droit d'être entendu (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). Le juge a l'obligation de motiver ses
décisions. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97; CPF, 1
er
décembre 2004/547;
CPF, 13 juin 2002/227). S'agissant d'un droit de nature formelle, la
décision qui le transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de
cognition que l'autorité de première instance (Haldy, op. cit. nn. 19 et 20
ad art. 53 CPC). Si le recours de l'art. 319 CPC a d'abord un effet
cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 162), l'instance supérieure
peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état
d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant
celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 327 CPC).
En l'espèce, le recourant a indiqué, dans ses déterminations du
2 avril 2012, que vraisemblablement les documents produits par le
poursuivant portant sa signature étaient des faux. Cette contestation de
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6 -
titres paraît plutôt molle compte tenu de sa gravité. Le fait que le premier
juge ne se soit pas attardé sur cette question, en retenant les pièces
litigieuses comme probantes, ne signifie ainsi pas qu'il aurait ignoré la
protestation du poursuivi, mais que cet argument ne l'a pas convaincu. En
admettant la validité des pièces produites par le poursuivant à l'appui de
sa requête, le juge de paix a pris position sur le grief du poursuivi et n'a
dès lors pas violé son droit d'être entendu.
III.Dans son mémoire du 9 novembre 2012, le recourant a réitéré
son argument selon lequel les pièces produites par le poursuivant à l'appui
de sa requête de mainlevée seraient des faux.
a) Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en
prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs
suffisants.
La loi pose la présomption de l'authenticité des titres, sous
réserve d'une contestation motivée de celle-ci. La partie qui conteste
l'authenticité d'un titre doit motiver ses réserves. Si la contestation fait
naître un doute sérieux sur l'authenticité du titre, alors la partie qui a
produit ce dernier supportera le fardeau de la preuve. L'art. 178 CPC
consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge
(Schweizer, Code de procédure civile commenté, nn. 1 ss ad art. 178 CPC).
b) En l'espèce, le recourant conteste l'authenticité de toutes
les pièces portant sa signature. Il fait valoir que les signatures figurant sur
ces documents diffèrent de la sienne, visible au bas de ses
déterminations.
La comparaison de ces paraphes permet de constater des
différences entre les trois spécimens. Le "D" figurant au bas du "deed of
guarantee and indemnity" diffère nettement de celui formé par le
poursuivi dans ses déterminations. Toutefois, on ne peut pas exclure que
le poursuivi ait modifié sa signature à dessein; il n'a produit aucun
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échantillon antérieur à la présente procédure. La signature figurant sur le
commandement de payer diffère également de celle apposée sur les
déterminations du 2 avril 2012 alors qu'elles sont toutes deux
authentiques. Ainsi tous les spécimens produits divergent. La molle
protestation du poursuivi relevée plus haut est également surprenante.
Ces éléments paraissent trop légers pour faire naître un doute sérieux sur
l'authenticité des documents produits par le poursuivant.
IV.a) A l'appui de son recours, Z.________ affirme que le "deed of
guarantee and indemnity" produit doit être examiné sous l'angle du droit
suisse et qualifié de contrat de cautionnement, lequel serait nul pour vice
de forme. Le recourant cite notamment un arrêt rendu par la cour de
céans le 1
er
octobre 2012 (CPF, 1
er
octobre 2012/368).
b) La procédure de mainlevée est une pure procédure
d'exécution forcée, un incident de la poursuite (ATF 132 III 140; ATF 136 III
583). Il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour but de statuer
sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force
exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée
ne sortit que des effets de droit des poursuite et ne fonde pas l'exception
de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 132 III 140 et ATF
136 III 583 précités; voir aussi Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 30a LP [loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et n. 13
ad art. 82 LP).
Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à la
qualification juridique comme dans le cadre d'un procès au fond ayant
pour objet la réalité de la créance prétendue en fonction du droit
applicable (CPF, 1
er
octobre 2012/368). Dans cette mesure, la
jurisprudence applique le droit suisse (CPF, 8 juillet 1999/305). Cela ne
signifie pas que le droit suisse soit applicable au litige au fond.
c) En l'espèce, le "deed of guarantee and indemnity" a été
conclu à Londres entre des parties indiquant une adresse londonienne; cet
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acte comporte en outre une élection de for en faveur des tribunaux
anglais et précise qu'il est régi par le droit anglais. L'argument du
recourant selon lequel la validité de cet engagement doit être examinée
sous l'angle du droit suisse n'est donc pas fondé.
d) Dans la procédure de mainlevée, le juge s'en tient à
l'apparence juridique du titre invoqué par le poursuivant, sa force
probante, sa nature formelle et il prononce la mainlevée si le poursuivi ne
rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132
III 140, c. 4.1.1). En présence d'une reconnaissance de dette, le juge doit
donc rechercher, sur la base d'un examen sommaire, si le poursuivi a
assumé une obligation de payer, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle. Il examine d'office certains moyens, par exemple la
violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, tout au moins
lorsque ces moyens sont manifestes (Gilliéron, op. cit., nn. 40 et 75 ad art.
82 LP).
La partie qui invoque un droit étranger dans la procédure de
mainlevée a la charge d'en prouver l'existence et le contenu
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 151). En conséquence, le
juge de la mainlevée, en présence d'une reconnaissance de dette soumise
à un droit étranger, doit s'assurer que le poursuivi a inconditionnellement
assumé une obligation de payer un montant déterminé et exigible. Il n'a
pas à qualifier d'office l'acte selon le droit étranger éventuellement
applicable ni à rechercher d'office d'éventuels moyens de nullité. Il
appartient le cas échéant au poursuivi d'invoquer de tels moyens et de les
rendre vraisemblables au regard du droit étranger éventuellement
applicable.
En l'occurrence, le recourant n'invoque à l'encontre du "deed
of guarantee and indemnity" aucun moyen de nullité selon le droit anglais.
V.Le recourant allègue que le poursuivant n’aurait établi ni
l’exigibilité du prêt ni celle de l’engagement de la caution, le "deed of
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guarantee and indemnity" devant selon lui être qualifié de contrat de
cautionnement.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). La
reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs
pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). La signature doit alors figurer sur
celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un
caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
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La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Quant à la partie poursuivie, il lui appartient de rendre
vraisemblables ses moyens libératoires par la production en première
instance de toutes pièces utiles. Le débiteur n'a pas à apporter la preuve
absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur
simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325; ATF 132 III 140 c.
4.1.1. p. 142).
La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il
suffit donc que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse
en être autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF
5a_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, Basler Kommentar, nn.
87 ss ad art. 82 LP et les références citées). Le juge de la mainlevée
provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit
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11 -
apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que
les moyens de preuve immédiatement disponibles.
b) En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si le "deed of
guarantee and indemnity" constitue ou non une reconnaissance de dette
au sens de l'art. 82 LP et de la jurisprudence y relative, telle que rappelée
ci-dessus. En d'autres termes, la question à résoudre est celle de savoir si
cet acte, cas échéant rapproché d'autres pièces du dossier, constitue un
titre exécutoire permettant de lever l'opposition formée dans la poursuite,
sans pour autant procéder à la qualification de cet acte juridique.
Aux termes du "deed of guarantee and indemnity", le poursuivi
s'est engagé à "garantir personnellement" le remboursement d'un prêt. Vu
les clauses 2.1.1 et 2.3 in fine, il apparaît qu'il s'agit d'un engagement
solidaire, avec un débiteur principal, de payer "upon demand", sans que le
prêteur doive avoir en vain requis le paiement d'un tiers au préalable. Le
recourant, qui affirme que son engagement ressortit d'un contrat de
cautionnement, ne rend pas cette explication plus vraisemblable que celle
selon laquelle le "deed of guarantee and indemnity" consacrerait une
garantie indépendante.
En droit suisse, le critère essentiel de distinction entre le
cautionnement et les garanties indépendantes réside dans l'accessoriété,
c'est-à-dire le lien de dépendance de l'engagement à l'égard de
l'obligation du débiteur principal. Alors qu'avec le cautionnement le garant
assure la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat, la garantie
dite indépendante assure une prestation comme telle, promise au
créancier indépendamment de l'obligation de tiers (SJ 1988 p. 550). Ainsi,
l'engagement souscrit par le recourant de payer "à première demande"
est un indice d'obligation indépendante du type de celles souscrites par
des banques internationales (ibidem, p. 554). De même, l'irrévocabilité de
l'engagement est, selon la jurisprudence, un indice supplémentaire d'une
obligation indépendante (RVJ 1995 p. 176).
-
12 -
c) Il reste à déterminer si la dette ainsi reconnue par le
recourant est exigible.
L'exigibilité doit être établie à la date de la réquisition de
poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14).
Aux termes de l'art. 2.1.1 du "deed of guarantee and
indemnity", le poursuivi s'est engagé à rembourser le prêt consenti à la
demande du prêteur. Cette clause exclut une demande préalable au tiers
ou à une autorité comme condition d'exigibilité, mais pas à l'emprunteur.
Il ne ressort d'aucune pièce au dossier que le prêteur aurait requis du
poursuivi qu'il paie le montant réclamé. Le poursuivant ne peut donc pas
invoquer cette cause pour fonder l'exigibilité.
La clause 2.6 du "deed of guarantee and indemnity" a trait à
l'engagement du poursuivi d'affecter immédiatement sa part du produit de
la vente de l'immeuble dont il était copropriétaire au remboursement du
prêt. On peut considérer, à l'aune de la vraisemblance, que cette clause
faisait de la vente de l'immeuble un autre terme d'exigibilité applicable
concurremment à celui figurant au chiffre 2.1.1. La précision au chiffre 2.6
que l'affectation du produit de la vente au remboursement du prêt devait
se faire "immédiatement" indique que cette vente constitue bien un terme
d'exigibilité. De plus, le courrier non daté adressé par le poursuivi à UBS
contient une instruction de paiement, laquelle n'est pas soumise à
d'autres conditions que la vente de l'immeuble et l'arrivée des fonds en
main du banquier. Ce document constitue une sorte de sûreté qui n'a pas
été remise à son destinataire, mais au prêteur, qui l'a produite, pour
garantir le respect de la clause 2.6. Le recourant affirme que cet ordre
pouvait être librement révoqué. Cependant, l'acte lui-même est stipulé
"irrévocable". Ainsi, si le recourant peut dans les faits en empêcher
l'exécution, son engagement d'utiliser le prix de vente pour indemniser le
prêteur demeure.
Il ressort de la décision du 19 décembre 2011 du Juge II du
district de Sierre que la vente de l'immeuble sis [...] à Mollens a eu lieu et
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13 -
que l'argent de la vente a été consigné chez le notaire. La dette est donc
devenue exigible.
En définitive, le "deed of guarantee and indemnity" constitue
une reconnaissance de dette valable, la dette étant exigible dès lors qu'au
moment de la vente de l'immeuble, antérieure à l'introduction de la
poursuite, la somme de 440'000 euros devait être payée au poursuivant.
d) Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette
prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en
monnaie étrangère (Loertscher, Commentaire romand, n° 17 ad art. 84 CO
[Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse; RS 220]). Cette conversion en francs suisses se fait au jour de
la réquisition de poursuite, certains auteurs exprimant cependant l’avis
que le poursuivant peut choisir entre le jour de la réquisition et celui de
l’échéance (Ruedin, Commentaire romand, n. 29 ad art. 67 LP). La cour de
céans s’en tient toutefois à la doctrine dominante et à la jurisprudence qui
ne prennent en considération que le cours certain du jour de la réquisition
et non celui, le cas échéant douteux ou contestable, de l’échéance de la
dette.
Ainsi, le taux de conversion de l'euro au franc suisse de
1.20767 est correct. Le point de départ de l'intérêt moratoire, fixé par le
premier juge au lendemain de la notification du commandement de payer
peut également être confirmé.
VI.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit
verser à l'intimé, représenté par un mandataire professionnel qui n'a pas
déposé de déterminations motivées, des dépens, à hauteur de 300 fr. (art.
-
14 -
3, 8 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l'intimé V.________ la
somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 27 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour Z.),
-Me Nicolas Pfister, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 531'375 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :