Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP, 102 al. 1 et 104 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.L.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 mai 2012, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la
COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS (poursuite n° 5'832'770 de l'Office
des poursuites du district de Lausanne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, l'Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié le 22 juin 2011 à
A.L.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'832'770,
portant sur les sommes de 423 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16
février 2010, de 65 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2010, et de
15 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de l'obligation :
"Facture n° 715.3373 du 04.02.2010 La Croquette.
Facture n° 715.3284 du 17.12.2009 La Croquette.
Frais de rappel."
La poursuivie a formé opposition totale.
Par requête datée du 6 février 2012, la Commune d’Yverdon-
les-Bains a sollicité la mainlevée de l'opposition. Elle a produit les pièces
suivantes :
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une formule de contrat d’inscription à l’UAPE La Croquette, sur papier à
en-tête de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée le 25 juin
2009 par la poursuivie au nom de l’enfant B.L.________, et comportant la
clause suivante :
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) par la présente :
(...)
avoir pris connaissance et accepté(s) les conditions d’accueil, ainsi que les
éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème
des prestations de la Croquette";
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une formule de déclaration de revenus des parents, sur papier à en-tête
de la Commune d’Yverdon-les-Bains, remplie et signée par la poursuivie.
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la copie d'une facture n° 715.3373, du 4 février 2010, d’un montant de
423 francs 25, avec échéance au 15 février 2010, soit 215 fr. 25
correspondant à un ajustement tarifaire sur cinq mois de prestations et
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quatre fois 52 fr. pour l'accueil de midi de l'enfant B.L.________ en janvier
2010;
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la copie d'une facture n° 715.3284, du 17 décembre 2009, d’un montant
de 208 fr., avec échéance au 31 janvier 2010, pour l'accueil de midi de
l'enfant de la poursuivie en décembre 2009; sur cette pièce figure la
mention manuscrite "règlement 143.-, solde dû 65.-".
Ces deux factures comportent au verso l’indication des "voies
de recours ou de réclamations" ouvertes contre les divers types de
décisions rendues par la Commune, soit ici la voie de la réclamation
auprès du Service des finances, et, sur le recto, une attestation du
caractère définitif et exécutoire, faute de recours, de ces décisions, signée
par une employée du Service des finances de la Commune d’Yverdon-les-
Bains.
Invitée par le Juge de paix du district de Lausanne à se
déterminer sur la requête de mainlevée, la poursuivie lui a adressé, le 14
avril 2012, un décompte effectué par ses soins d'où il ressort en particulier
ce qui suit :
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le montant dû pour la période d'août 2009 à janvier 2010 serait, selon la
poursuivie, de 936 fr. ;
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les factures de la poursuivante totaliseraient pour cette même période
1'277 fr. 25; parmi celles-ci figurent celle de décembre 2009, de 208 fr.,
celle de janvier, de 208 francs, ainsi que l'ajustement tarifaire sur cinq
mois, par 215 fr. 25;
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les versements effectués par la poursuivie s'élèveraient à 962 francs.
La poursuivie a produit des copies de divers ordres e-banking,
dont deux seulement font état de débits en faveur de la poursuivante, l’un
de 260 fr. du 11 décembre 2009, le second de 221 fr. du 13 janvier 2010.
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Il figure au dossier un lot de factures de la poursuivante
annotées par la poursuivie, jointes au dispositif du prononcé notifié à cette
dernière. Il s'agit vraisemblablement de pièces jointes à l'acte de recours.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification
le 18 juin 2012.
Le premier juge a retenu en substance que les factures des 17
décembre 2009 et 4 février 2010 constituaient des décisions au sens de
l'art. 80 LP, définitives et exécutoires, justifiant la mainlevée définitive de
l'opposition, que l'intérêt moratoire était dû dès le lendemain de
l'échéance fixée, et que la poursuivie n'avait pas justifié de sa libération,
les ordres de paiement produits ne valant pas preuve de paiement.
Par décision du 13 août 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif.
Le 12 septembre 2012, la poursuivante s’est déterminée sur le
recours en produisant des pièces, dont certaines sont nouvelles.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC; Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la
forme (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces produites par les parties à l'appui de
leurs écritures, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer. Sont assimilées aux
jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses
(art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le
paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la
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notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF, 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; 5P.350/2006
du 16 novembre 2006).
La décision est parfaite dès son émission par l’autorité. Elle ne
repose pas, contrairement au contrat (qu’il soit de droit privé ou de droit
administratif), sur les manifestations de volonté réciproques et
concordantes des parties, mais sur l’exercice d’une compétente
prédéterminée par une norme. L’unilatéralité de la décision ne signifie pas
que la volonté de l’administré ne joue jamais de rôle. Certains actes
supposent une soumission préalable : par son accord, l’administré se
soumet par avance aux obligations que le statut qu’il accepte va faire
peser sur lui. Par exemple, on ne reçoit pas de permis de conduire sans
l’avoir demandé. Accord
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ou requête ne sont cependant pas constitutifs de l’acte juridique, ils ne
sont que la condition nécessaire de son existence. Pour déterminer si on
se trouve en présence d’une décision, il faudra analyser les conditions
dans lesquelles le contenu de l’acte est fixé. Ce sera une décision si le
régime juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune
possibilité juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II,
pp. 204-205, n. 2.1.2.7).
b) En l’occurrence, selon l’art. 27 al. 1 et 3 de la loi vaudoise
sur l’accueil de jour des enfants (LAJE, RSV 211.22), les collectivités
publiques, notamment, peuvent constituer un réseau d’accueil de jour et
en fixer librement l’organisation et le statut juridique. Chaque réseau fixe
sa propre politique tarifaire (art. 29 LAJE). En l’espèce, plusieurs
communes, parmi lesquelles Yverdon-les-Bains, ont constitué un tel
réseau, le RéAjy (Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdon-les-bains
et environs), organisé par un règlement.
En signant le contrat d’inscription, la recourante a déclaré
"avoir pris connaissance et accepté les conditions d’accueil, ainsi que les
éléments de politique tarifaire du réseau d’accueil, ainsi que le barème
des prestations de la Croquette". Ces éléments sont fixés unilatéralement
par le réseau, sans possibilité de négociation par les parents. Si on peut
s’interroger sur la nature du contrat liant les parties, on doit admettre que
les factures constituent, elles, en tout cas, des décisions.
c) Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
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L'intimée n'a produit aucune pièce attestant que ses factures,
apparemment envoyées sous plis simples, soient bien parvenues à
l'intéressée. La preuve de la notification peut toutefois être déduite de
l’attitude en procédure de la
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recourante. Cette dernière, interpellée par le juge de paix, n’a pas
contesté la réception des factures litigieuse, lesquelles figurent d'ailleurs
sur le décompte qu'elle a établi.
d) Enfin, le Service des finances de l'intimée, apte à examiner
d’éventuelles réclamations contre ces factures, selon indication figurant
au verso de celles-ci, a attesté de l’absence de recours. Les factures en
cause valent donc bien titre à la mainlevée définitive pour leur capital.
III.Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des
obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de
payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit,
valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public,
même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258; Weber, Berner
Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des
situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la
juridiction fédérale part du principe de la base légale : des intérêts ne sont
dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit
livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78; CPF,
20 mai 2010/211; Moor, op. cit., n. 1.2.4.1).
En l'espèce, les prestations de l'intimée, bien qu'offertes en
vertu d'une politique sociale, sont dispensées dans le cadre d'une
structure juridique identique à celle que l'on pourrait rencontrer en droit
privé. Ainsi les parents s'acquittent-ils du prix du repas et de la structure
d'encadrement de leur enfant placé dans une école privée.
Il s'ensuit que la créance de l'intimée est soumise au régime
général de l'intérêt moratoire de l'art. 104 al. 1 CO.
L'intérêt moratoire ne court que dès la notification du
commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par
une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la
jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant
interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information
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donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette
(CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle
indique
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que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une
poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la
différence de la jurisprudence valaisanne (RVJ 1992, p. 346 c. 2), la
jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention
d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et
claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations
(CPF, 3 février 2011/33; CREC I, 30 décembre 2008/593; CCIV, 25
novembre 2002/280).
En l’espèce, les factures contiennent uniquement une
échéance de paiement, sans autre précision. Le dossier ne contient
aucune interpellation antérieure à la poursuite. L’intérêt moratoire n’est
dès lors dû que dès le lendemain de la notification du commandement de
payer, soit dès le 23 juin 2011.
Le recours doit être admis sur ce point.
IV.Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative
suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription.
En l'espèce, la recourante a produit des ordres de virement
dont la plupart ne font pas état d’un débit de son compte. Quant aux deux
ordres qui attestent d’un tel débit, ils n’indiquent pas le motif du paiement
et leur montant ne permet pas de les lier aux factures litigieuses. La
recourante n’établit ainsi pas sa libération.
La recourante conteste certains postes des factures litigieuses.
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Un tel argument est irrecevable, le juge de la mainlevée
n’ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. Au surplus
les griefs de la recourante ne sont nullement établis.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à
concurrence de 488 francs 25 (432 fr. 25 + 65 fr.), plus intérêt à 5 % l'an
dès le 23 juin 2011.
La modification du point de départ de l'intérêt moratoire ne
justifie pas à elle seule de modifier le sort des frais et dépens de première
instance, qui peut être confirmé.
En deuxième instance, seule la question de la répartition des
frais se pose, les parties ayant agi sans l’assistance de mandataires
professionnels. La recourante, obtenant très partiellement gain de cause,
doit supporter l’essentiel des frais, l’intimée devant lui en rembourser une
petite part, soit 10 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.L.________ au commandement de payer n° 5'832'770 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de la Commune d'Yverdon-les-Bains, est
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définitivement levée à concurrence de 488 fr. 25 (quatre cent
huitante-huit francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 23 juin 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante, par 125 fr. (cent vingt-cinq francs) et à la charge
de l'intimée, par 10 fr. (dix francs).
IV. L'intimée Commune d'Yverdon-les-Bains doit verser à la
recourante A.L.________ la somme de 10 fr. (dix francs) à titre
de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.L.________,
-Commune d'Yverdon-les-Bains.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 488 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
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moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :