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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.000085-120963
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 148, 239 et 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 31'341 fr. 85, plus
intérêt à 3.5% l'an dès le 24 février 2011 et de 1'744 fr. 70 sans intérêt, de
l'opposition formée par N., à Jouxtens-Mézery, au commandement
de payer qui lui avait été notifié le 5 octobre 2011, dans la poursuite n°
5'948'343 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à
l'instance de l'O., représenté par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 360
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et
les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par conséquent rembourser
au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le
surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012,
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2 -
vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé, valant
demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
23 avril 2012,
vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un
délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les
raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de
dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012,
vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il
n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à
obtenir certaines informations auprès de la justice de paix;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16
mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012,
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3 -
que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé
tardivement,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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4 -
-M. N.,
-L'O..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'086 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :