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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.047914-120667
313
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à
Oliver B. C. (Canada), contre le prononcé rendu le 29 février 2012, à la
suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause qui l'oppose à C.N., à Lonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 17 octobre 2011, à la réquisition de A.M., l'Office
des poursuites du district de Morges a notifié à C.N., dans la
poursuite n° 5'973'637, un commandement de payer portant sur le
montant de 12'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2011
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Dépens
première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal du 20 juillet
2011 exécutoire". La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 26 octobre 2011, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant en poursuite et qu'il mette à la
charge de la poursuivie les frais de poursuite, soit 103 francs. A l'appui de
sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer
précité:
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une copie d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
30 mars 2011, dont le dispositif contient notamment les chiffres suivants :
"II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif:
[...]
III.dit qu’A.N., B.N. et C.N., solidairement entre
eux, doivent verser à A.M. et B.M., créanciers
solidiaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à
titre de dépens.
[...]
V. Les intimés A.N., B.N.________ et B.N., solidairement entre eux,
doivent verser aux recourants A.M. et B.M.________, créanciers
solidaires, la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire."
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une copie du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2011 de la lle Cour de
droit civil du Tribunal fédéral, qui a déclaré irrecevable le recours déposé
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3 -
par A.N., C.N. et B.N.________ contre l’arrêt de la Chambre
des recours qui précède.
Le 24 janvier 2012, le juge de paix a notifié la requête de
mainlevée à la poursuivie en lui fixant un délai au 23 février 2012 pour se
déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
l’avis précisant ce qui suit : "J’attire votre attention sur le fait que, même
si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours et qu’il sera statué
sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC)".
Le 23 février 2012, la poursuivie a déposé des déterminations
accompagnées d'un onglet de vingt-trois pièces sous bordereau, avec
copie à la partie adverse. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
-
une lettre du 13 octobre 2011 du conseil de la poursuivie au conseil du
poursuivant déclarant "opposer la compensation à l’encontre de
A.M.________ pour tous les montants dont celui-ci ne s’est pas acquitté
dans le cadre des multiples procédures intentées tant en France qu’en
Suisse";
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diverses décisions, ordonnances et arrêts émanant d’autorités judiciaires
françaises rendues entre 2004 et 2009;
-
un prononcé du Juge de paix du district de Vevey du 21 août 2008;
-
un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile du 8 février
2011 dont le chiffre VI du dispositif astreint A.M.________ et B.M.,
solidairement entre eux, à verser à A.N., D.N., B.N.
et C.N.________, solidairement entre eux, le montant de 2'900 fr. à titre de
dépens;
-
l'arrêt de la Chambre des recours du 16 décembre 2011 rejetant les
recours des parties contre le jugement qui précède et précisant que l’arrêt
motivé est exécutoire.
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4 -
2.Par prononcé du 29 février 2012, notifié au poursuivant le 1
er
mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de
mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du
poursuivant (III) et dit que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de
500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 5 mars 2012, le poursuivant a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 23 mars 2012.
Le juge de paix a retenu que l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 constituait un titre de mainlevée
définitive, que dans une telle procédure la créance invoquée en
compensation devait être prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al.
1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1), qu’en l’espèce l’intimée avait rendu sa libération vraisemblable à
hauteur de 12'122.51 euros (soit 14'668 fr. 24 au taux de 1 fr. 21 pour 1
euro) résultant de six jugements français, de 1'200 fr. résultant du
prononcé du juge de paix du 21 août 2008 et de 2'900 fr. résultant du
jugement du juge instructeur de la Cour civile du 8 février 2011, de sorte
qu’il convenait de rejeter la requête de mainlevée.
3.Le poursuivant a recouru par acte du 3 avril 212, concluant
avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé et au renvoi du
dossier au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants ; subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé en ce
sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à
concurrence de 12'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2011, plus
frais de poursuite et dépens de première instance. Il a produit un
ensemble de pièces sous bordereau.
L’intimée a répondu dans une écriture du 14 mai 2012,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
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5 -
Le recourant s’est déterminé sur cette réponse dans une lettre
du 25 mai 2012.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et contient des conclusions (sur l'exigence de
conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimée ayant été déposée dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, elle est également recevable.
Quant à l'écriture du recourant du 25 mai 2012, elle est
recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu (TF 2C_156/2011 du 14
avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT
2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est
également applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le fait
qu'en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange
d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les réf. citées; TF
5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont en
principe irrecevables dans la procédure de recours. Les dispositions
spéciales de la loi sont toutefois réservées (al. 2). Des pièces nouvelles
sont recevables dans la procédure de recours contre la décision relative à
la demande de déclaration constatant la force exécutoire, qui est
contradictoire contrairement à la décision de première instance (art. 41 et
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6 -
43 al. 1 et 3 CL révisée [Convention concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 30 octobre 2007, Convention de Lugano; RS 0.275.12]).
La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance
peut toutefois demeurer indécise en l'espèce.
II.a) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir rendu le
prononcé litigieux sans lui avoir communiqué l’écriture et les pièces
produites par l’intimée et sans lui avoir au préalable donné l’occasion de
se déterminer à ce sujet. Il invoque la violation de son droit d’être
entendu.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1).
Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst, garantit
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de
droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le
jugement à rendre, car il appartient aux parties, et non au juge, de décider
si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur
part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit
être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles
veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368;
ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette
jurisprudence est également applicable en procédure civile et en matière
de poursuite pour dettes et la faillite, y compris dans les cas où la
procédure est limitée à un seul échange d’écritures (ATF 137 I 195, SJ
2011 I 345 et les réf. citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
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7 -
b) En procédure sommaire, applicable à la procédure de
mainlevée (art. 251 let. a CPC), le tribunal peut renoncer aux débats et
statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al.
1 CPC). Il convient toutefois que les parties aient été informées à l’avance
de la décision de renoncer aux débats de manière qu’elles puissent
déposer d’éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués.
Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout
document ou prise de position versé au dossier. Le recourant qui estime
nécessaire de se déterminer par rapport à une prise de position qui lui a
été transmise doit en principe immédiatement déposer une détermination
ou requérir la possibilité d’en déposer une ; dans le cas contraire, il y a
lieu de d’admettre qu’il renonce à prendre position (ATF 133 I 100, JT
2008 I 364 c. 4.8 et les arrêts cités). De son côté, en l’absence de délai, le
juge ne doit statuer qu’après l’écoulement d’un laps de temps suffisant
pour admettre que la partie a renoncé à présenter un mémoire
supplémentaire (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1). Ne dispose
pas d’un délai suffisant pour répliquer la partie qui se voit notifier le
jugement deux jours seulement après que la prise de position sur laquelle
elle entend se prononcer lui est parvenue. Le droit d’être entendu n’est
pas non plus respecté lorsque le tribunal communique une prise de
position à une partie mais lui signifie dans le même temps que l’échange
des écritures est terminé ou refuse une demande de réplique (ATF 132 I
42, JT 2008 I 110, c. 3.3.2; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368, c. 4.7; Bohnet,
Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 256 et les réf. citées).
En communiquant une prise de position à la partie adverse
dans une procédure qui ne prévoit qu’un seul échange d’écritures, le juge
n’a pas à fixer un délai de détermination. En revanche, il ne doit pas
statuer avant l’échéance d’un délai suffisant pour permettre à cette partie
de déposer des déterminations ou, le cas échéant, pour admettre qu’elle a
renoncé à présenter un mémoire supplémentaire. Afin de lever
l’incertitude sur le moment où il peut statuer, le juge peut le cas échéant,
en communiquant la prise de position, indiquer jusqu’à quelle date il
surseoit à statuer (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 précité, c. 1).
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8 -
c) En l’espèce, le juge de paix a avisé les parties à l’avance de
ce qu’il renonçait aux débats. En revanche, il n’a pas communiqué au
recourant l’écriture et les pièces déposées par l’intimée. Cette
communication est en effet une condition nécessaire pour garantir à
l’autre partie l’exercice du droit d’être entendu, quand bien même la
partie intimée a, comme en l’espèce, transmis directement copie de ses
écritures et pièces à sa partie adverse. De surcroît, le premier juge a
rendu sa décision deux jours ouvrables seulement après la réception par le
greffe de l’acte et des documents qui l’accompagnaient. Ce délai, qui
suppose que le recourant ait reçu les documents à la même date que le
greffe, était manifestement trop court pour garantir son droit d’être
entendu, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, les déterminations étaient
accompagnées de vingt-trois pièces dont la plupart étaient relatives à des
décisions de justice étrangères.
III.Le droit d'être entendu du recourant ayant été violé en
première instance, le recours doit être admis. Le prononcé attaqué doit
être annulé et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il communique
au recourant les déterminations et les pièces déposées par l'intimée le 23
février 2012 et procède conformément aux considérants qui précèdent.
En conséquence, les frais judiciaires de première instance sont
laissés à la charge de l'Etat. La poursuivie doit verser au poursuivant 1'500
fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit verser au recourant la
somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges afin qu'il communique à A.M.________ les
déterminations et les pièces déposées par C.N.________ le 23
février 2012 et procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de première instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
La poursuivie C.N.________ doit verser au poursuivant
A.M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée C.N.________ doit verser au recourant A.M.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du 27 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour A.M.),
-Me Olivier Freymond, avocat (pour C.N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :