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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.041958-120956
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 août 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 mars 2012, à la suite de
l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause l'opposant à J., à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 août 2011, à la réquisition de J., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à D., dans la poursuite
n° 5'876'286, un commandement de payer la somme de 18'457 fr. plus
intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2011, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Loyer bureau, dépôt et places de parc
pour déc. 2010 à Fr. 4'450.00 / Loyer pour janvier – juillet 2011 à Fr.
4'501.00 / minus paiements de Fr. 17'500.00". La poursuivie a fait
opposition totale.
Par acte du 3 novembre 2011, J.________ a requis du Juge de
paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite et qu'il mette à la charge de la
poursuivie les frais du commandement de payer, par 103 francs.
Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 16
février 2012. Le pli contenant l'assignation adressé à D.________ est revenu
au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé".
Le 14 mars 2012, statuant suite à l'audience précitée tenue
par défaut de la poursuivie, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en
conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le
prononcé a été notifié à la poursuivie le 21 mars 2012.
2.La poursuivie a recouru par acte daté du 26 mars, adressé le
29 mars 2012 à la Justice de paix de Lausanne. Elle a produit une pièce. Le
2 mai 2012, les motifs de la décision ont été adressés aux parties pour
notification. Ils ont été notifiés à la poursuivie le 8 mai 2012.
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3 -
Par lettre du 21 mai 2012 adressée au juge de paix, la
poursuivie s'est déterminée sur cette motivation.
Le 23 mai 2012, le juge de paix a transmis le dossier de la
cause à la cour de céans.
Par décision du 1
er
juin 2012, le président de la cour de céans
a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
L'intimée s'est déterminée dans une lettre du 27 juin 2012,
produisant un ensemble de pièces.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé
observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui
vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 15 juin 2005; RS 173.110]), doit être également
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 spéc. p. 131).
Le recours formé par la poursuivie par lettre adressée au Juge
de paix du district de Lausanne le 29 mars 2012, dans le délai de
demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps
utile et dans les formes requises et est donc recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
réponse de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
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4 -
Les pièces nouvelles déposées par les parties en deuxième
instance ne sont pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de
preuves nouvelles en procédure de recours.
La lettre de la recourante du 21 mai 2012, déposée hors du
délai de recours de dix jours suivant la notification du prononcé motivé
(art. 321 al. 2 CPC), n'est pas recevable.
II.Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les
ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou
d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre
donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire
étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). L'acte est en outre réputé notifié, en cas
d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un
délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire
devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette
fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal de sept jours
n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une
communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté
par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de
procédure puissent les atteindre. Par conséquent, ce devoir n'existe que
lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code
de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO
Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC).
Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit là d'une nouvelle
procédure (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_895/2011 du 6 mars 2012
c. 3.1; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22
septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF
5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg
Peter et les réf. cit.; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque
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la convocation à l'audience de mainlevée n'a pas été retirée dans le délai
de garde, elle doit être notifiée à nouveau d'une autre manière contre
accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier
(Bohnet, op. cit. n. 31 ad art. 138 CPC; CPF, 11 juillet 2012/ 270; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement sous
l'empire de l'ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF,
7 février 2011/37; CPF 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les
réf. cit.).
La convocation de la recourante à l'audience de mainlevée du
16 février 2012, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas été notifiée à
nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de
garde postal ne s'appliquant pas, la recourante n'a pas été régulièrement
convoquée à comparaître.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé annulé, la
cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il
cite les parties à une nouvelle audience de mainlevée.
Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 2
CPC), ni alloué de dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour qu'il cite les parties à une
nouvelle audience de mainlevée.
III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-D.,
-J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'457 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :