Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à
Montreux, contre le prononcé rendu le 3 janvier 2012 par le Juge de paix
du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la
recourante à l'ETAT DE GENEVE.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 novembre 2010, l'Etat de Genève a notifié à Z.________
un bordereau portant sur les impôts cantonaux et communaux pour
l'année 2008 d'un montant de 817 fr. 60, comportant un délai de
paiement au 9 décembre 2010.
Le 28 février 2011, l'autorité fiscale a notifié à l'assujettie une
sommation de payer dans les trente jours la somme de 859 fr. 50, soit le
montant du bordereau précité, des frais de sommation de 20 fr. et 21 fr.
90 d'intérêts au 28 février 2011.
L'administration fiscale a confirmé par acte du 21 octobre
2011 que l'assujettie n'avait pas déposé de réclamation contre le
bordereau qui lui avait été notifié le 8 novembre 2010 et que la
sommation lui avait été notifiée le 28 février 2011.
b) Par commandement de payer notifié le 25 mai 2011 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'812’949 de l'Office des poursuites du district de
La Riviera - Pays-d’Enhaut, l'Administration fiscale du canton de Genève a
requis de Z.________ le paiement des sommes de 1) 837 fr. 60 plus intérêt
à 5 % l’an dès le 14 avril 2011, et 2) 23 fr. 50 fr. sans intérêt, plus 53 fr. de
frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : "1) Contributions publiques,
bordereau n° 435468500/2008/01 R15-835-182/ICC/2008/1, bordereau
expédié le 08.11.2010, sommation notifiée le 28.02.2011. 2) Intérêts
moratoires au 14.04.2011." La poursuivie a formé opposition totale.
Le 21 octobre 2011, l'Etat de Genève a requis du Juge de paix
qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. Il a notamment
produit un extrait de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP, RS-GE
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D 3 18), ainsi que les règlements sur le taux d'intérêt légal applicable aux
créances et aux dettes fiscales pour les années 2007 à 2010.
Par lettre du 12 décembre 2011, la poursuivie a exposé au
Juge de paix avoir contesté depuis 2001 les taxations de l'Administration
fiscale genevoise relativement à l'estimation de la valeur (de rendement)
de terrains lui appartenant, avoir eu gain de cause par décision de la
Commission cantonale de recours en matière administrative du 7
décembre 2009, avoir obtenu de nouvelles taxations dès celle de l'année
fiscale 2003, être la bénéficiaire d'un solde d'avoir en compte en sa faveur
de 390 fr. 95 et en conséquence contester devoir la dette d'impôt, les frais
de sommation et les intérêts moratoires. Elle a notamment produit une
lettre du poursuivant du 5 mars 2010 relative à l'envoi d'un bordereau
rectificatif modifiant et complétant l'imposition de la poursuivie pour
l'année 2002, accompagné d'un relevé de compte laissant apparaître au
débit du compte la somme de 2'828 fr. à titre de "Report sur
R15.835.182/ICC/2003/1".
2.Par prononcé du 3 janvier 2012, le Juge de paix du district de
La Riviera - Pays-d’Enhaut a définitivement levé d'opposition à
concurrence de 817 fr. 60 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 février
2011, 21 fr. 90 sans intérêt et 20 fr. sans intérêt (I), arrêté les frais à 120
fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la
charge de la poursuivie (III), et dit qu’en conséquence cette dernière
devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 120 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie a requis la motivation du prononcé par lettre
postée le 9 janvier 2012. Le prononcé motivé lui a été notifié le 26 mars
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Par acte du 3 avril 2012, la poursuivie a recouru contre ce
prononcé, concluant implicitement au maintien intégral de son opposition.
En bref, elle fait valoir, d'une part, qu'elle avait formé une réclamation et,
d'autre part, que le montant compensatoire de 2'828 fr. devait bien être
porté à son crédit. Enfin, elle a contesté devoir des frais de sommation et
des intérêts.
Par acte du 11 mai 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Par déterminations spontanées du 4 mai 2012, la recourante a
produit de nouvelles pièces.
E n d r o i t :
I. Le prononcé ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2012,
le recours a été formé dans le délai de dix jours, soit en temps utile (art.
321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]). Le recours est motivé et comporte
des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326
al. 1 a contrario CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en
procédure de recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette
procédure (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance
doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier
juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a
pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,
mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du
Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du
droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours
de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
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II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions
ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2).
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p.
327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de
taxation du 8 novembre 2010. Cette décision, exécutoire, est munie de
voies de recours; elle a été notifiée et n'a pas fait l'objet d'un recours ou
d'une opposition dans le délai échéant en décembre 2010. La décision du
8 novembre 2010 vaut dès lors titre à la mainlevée définitive de
l'opposition. En revanche, les frais de sommation et les intérêts n'ont pas
fait l'objet d'une décision répondant aux critères énoncés ci-dessus.
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b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),
le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit,
au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a).
La recourante soutient qu'elle disposait d'un avoir en compte
auprès de l'administration fiscale genevoise suffisant pour avoir éteint sa
dette en totalité.
Sur le seul relevé de compte produit en première instance, à
savoir celui relatif aux impôts pour l'année 2002, du 5 mars 2010, on
constate que le montant de 2'828 fr. a été débité et reporté, le 4 mars
2010 (valeur 5 mars), sur le compte d'impôt 2003 de la recourante, de
manière à solder le compte 2002. Il n'est donc pas de nature à prouver la
libération de la recourante, puisque ce montant a dû compenser les
impôts des années subséquentes. Faute pour la recourante d'avoir produit
en première instance d'autres relevés de compte ou toute autre preuve de
paiement, il y a lieu de retenir qu'elle n'a pas apporté la preuve de sa
libération au sens de l'art. 81 al. 1 LP.
c) L'intimé réclame sur le montant en poursuite un intérêt
moratoire au taux de 5 % dès le 14 avril 2011.
En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les
contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de Genève, les
montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt
au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d'application
relatifs aux taux d'intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt
légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 3,2 % en
2008, 1,5 % en 2009, 1,5 % en 2010 et 1,5 % en 2011.
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L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en dérogation aux
taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour dettes est de
5 % l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la
procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites ne
comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d'allouer l'intérêt
de 5 % l'an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit le 26
mai 2011.
III.Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que
l'opposition est définitivement levée à concurrence de 817 fr. 60, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2011. L'opposition est maintenue pour le
surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
120 francs. La poursuivie doit verser au poursuivant la somme de 100 fr. à
titre de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 180 fr. et mis à
la charge de la recourante. L'intimé doit payer à la recourante la somme
de 30 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n°5'812'949 de
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l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut,
notifié à la réquisition de l'Etat de Genève, Administration
fiscale cantonale, est définitivement levée à concurrence de
817 fr. 60 (huit cent dix-sept francs et soixante centimes), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs).
La poursuivie Z.________ doit verser au poursuivant Etat de
Genève, Administration fiscale cantonale, la somme de 100 fr.
(cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'intimé Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, doit
verser à la recourante Z.________ la somme de 30 fr. (trente
francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.________,
-Etat de Genève, Administration fiscale cantonale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 859 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier: