Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc11-038651-381/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 set 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale di ricorso in materia di esecuzione ha esaminato un ricorso presentato da H.________ contro una decisione del giudice di pace resa in procedura sommaria. L’atto era tempestivo, ma non conteneva motivi né di fatto né di diritto; il ricorrente si limitava ad affermare di non dovere nulla. La corte ha stabilito che, ai sensi dell’Art. 321 CPC, il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato e che la carenza di motivazione non costituisce né un semplice vizio formale sanabile ai sensi dell’Art. 132 CPC, né un caso che richieda chiarimenti ai sensi dell’Art. 56 CPC. Il ricorso era pertanto inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; requisiti della motivazione del ricorso nella procedura sommaria; possibilità di sanare i vizi ai sensi degli Arts. 132 and 56 CPC. Un ricorso è ammissibile soltanto se l’atto stesso indica i punti contestati e i motivi della critica. La totale assenza di motivazione non costituisce un semplice vizio formale ai sensi dell’Art. 132 CPC e non equivale a un atto incomprensibile. Neppure l’Art. 56 CPC è applicabile, poiché riguarda il chiarimento di allegazioni di fatto poco chiare o incomplete, e non la successiva integrazione dei motivi di impugnazione mancanti. Un simile vizio non è sanabile; il ricorso è inammissibile (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038651-121525 381 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 septembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeNüssli


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 13 janvier 2012, dans la cause opposant H., à Lausanne, à R., à Dommartin, vu la déclaration de recours, déposée le 26 janvier 2012 par H.________, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mars 2012,

  • 2 - vu la transmission du dossier le 22 août 2010 par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, la déclaration de recours, envoyée le 26 janvier 2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, la recourante a simplement indiqué, dans son acte du 26 janvier 2012, ne rien devoir au poursuivant sans autre explication, que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 9 mars 2012, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 26 janvier 2012, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H., -M. R.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'160 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Yes; the declaration of recourse was filed within the applicable ten-day period.

Under Art. 321(2) CPC, the recourse period runs from notification of the motivated decision; the filing of 26 January 2012 was timely in relation to the request for motivation.

No; the filing contained no recognizable grounds and therefore did not meet the formal admissibility requirements.

Art. 321(1) CPC requires a written, reasoned recourse. The appellant merely stated that nothing was owed, without any legal or factual reasoning. The defect was not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

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