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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.038420-121426
465
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 81 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.L., à
Dulliken, représentée par le B., contre le prononcé rendu le 27
janvier 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à
A.L.________, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 juin 2011, à la réquisition de B.L., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à A.L., dans
la poursuite n° 5'823'731, un commandement de payer le montant de
3'840 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mai 2011, mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Rückständige Frauenalimente
gemäss Urteil des Gerichts Yverdon-les-Bains vom 10.05.2007 Für Februau
(sic) bis Mai 2011". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte adressé le 14 juillet 2011 au Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois, le B.________ a requis, pour le compte de
B.L.________, que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de
payer précité:
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un extrait du jugement de divorce rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant les époux A.L.________ et B.L., attesté définitif et
exécutoire depuis le 22 mai 2007, dont les chiffres II et V du dispositif ont
la teneur suivante:
"III.dit que B.L. [...] est la débitrice de A.L.________ de la somme de
39'815 fr. 25 [...] à titre de liquidation du régime matrimonial;
[...]
V.astreint A.L.________ à contribuer à l'entretien de B.L.________ [...] par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois [...] s'élevant à 960 fr. [...], dès jugement définitif et
exécutoire";
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un relevé de compte des pensions dues et payées par le poursuivi à la
poursuivante au 12 juillet 2011;
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un extrait de la loi sociale du B.________ du 31 janvier 2007;
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une procuration du 29 septembre 2009, par laquelle B.L.________ a
chargé l'B.________ d'encaisser les pensions alimentaires lui étant dues.
Invité à se déterminer, le poursuivi a indiqué dans une lettre
envoyée le 8 décembre 2012 au juge de paix que les "versements
continuent à être effectués sur un compte bloqué en attendant que la
situation soit en ordre" et que son choix de procéder ainsi se justifiait par
sa volonté d' "obtenir que la décision du Tribunal soit respectée" ajoutant
qu'il n'y avait "aucune raison que l'un respecte la décision du Tribunal et
pas l'autre".
2.Par prononcé du 27 janvier 2012, le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée, et arrêté à 150 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de
dépens. Le dispositif a été notifié le 30 janvier 2012 au représentant de la
créancière qui en a requis la motivation le lendemain. Les motifs lui ont
été notifiés le 27 juillet 2012. Le premier juge a considéré que le jugement
produit valait titre à la mainlevée définitive mais que le débiteur justifiait
de sa libération en invoquant la compensation avec sa créance résultant
du chiffre III du jugement de divorce.
3.Par acte posté le 3 août 2012, le B.________, au nom de la
créancière, a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce
sens que la mainlevée est accordée. Il a produit deux pièces nouvelles, un
extrait un peu plus long de la loi sociale soleuroise et l'ordonnance y
relative.
Par lettre du 13 septembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
b) L’art. 326 CPC prohibe les preuves nouvelles dans la
procédure de recours, les dispositions spéciales de la loi étant réservées.
La procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient
pas d’exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) s’agissant de la procédure de mainlevée
d’opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174
LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 326 CPC).
Cependant, les pièces nouvelles produites par la recourante,
un extrait d'une loi soleuroise et son ordonnance, ne sont pas concernées
par l’interdiction de l’art. 326 al. 1 CPC puisqu'elles ont trait à un fait
notoire (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; TF 5A_62/2009 du 2
juillet 2009 c. 1.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées). Elles sont donc
également recevables.
II.a) Seule la question de la compensation est litigieuse.
La recourante, invoquant l'art. 125 ch. 2 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220), soutient que la compensation ne peut pas être imposée à la
créancière, qui s'y oppose. Elle fait valoir qu'elle "finance sa subsistance
uniquement par la rente AVS" et qu'elle "a besoin du versement des
pensions alimentaires d'épouse".
L'intimé explique pour sa part qu' "il ne s'agit pas d'une
pension alimentaire, mais d'une répartition des revenus de l'un et de
l'autre pour couvrir le minimum vital".
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b) Selon l'art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que
la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui
vaut pour la mainlevée provisoire, en matière de mainlevée définitive, il
ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause
l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa
libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF
5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42, JT 1999 II 131; ATF 124
III 501, JT 1999 II 136).
Le poursuivi qui fait l'objet d'une requête de mainlevée
définitive fondée sur un jugement peut en principe se libérer en invoquant
la compensation. Lorsque la compensation est invoquée comme mode
d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive,
la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que
par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée
définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du
29 janvier 2003 c. 2.2.1; ATF 115 III 97; Saehelin, Basler Kommentar, n. 4
ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 ch. 3).
Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties
peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître
au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO) et suppose
donc une déclaration expresse faisant connaître d'une manière claire et
non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, p. 675; ATF 115 III 97 précité; CPF, 26 mars 2009/102).
Aux termes de l'art. 125 ch. 2 CO, les créances d'aliments
absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ne
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peuvent être compensées contre la volonté du créancier. Doctrine et
jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital (Jeandin,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 125 CO).
La preuve que l'encaissement de la pension est absolument
indispensable à l'entretien du débiteur de la créance compensante
incombe à ce dernier (ATF 88 II 299, spéc. p. 313, cité par Peter,
Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 125 CO; CPF, 21 janvier 2010/34; CPF, 23
septembre 2004/459; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO). Cette règle
spéciale du fardeau de la preuve l'emporte sur celle de l'art. 81 al. 1 LP
puisqu'il s'agit d'une exception au principe général de l'extinction des
créances par compensation.
c) En l'espèce, le poursuivi a invoqué implicitement la
compensation en se prévalant de sa propre créance. Il est lui-même au
bénéfice d'un titre de mainlevée pour cette créance – le même que celui
invoqué par la créancière –, dont l'existence et l'exigibilité est établie par
titre.
Le jugement de divorce du 10 mai 2007 n'est pas produit avec
ses motifs. La situation financière de la créancière, ses revenus et ses
charges, n'ont pas été établis. Il n'est en conséquence pas possible de
déterminer si la pension fixée lui est indispensable pour couvrir son
minimum vital. L'explication de l'intimé au recours fait référence à la
méthode de calcul du juge et ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un
excédent réparti entre les époux. Par ailleurs, la situation de B.L.________
peut avoir évolué depuis le jugement de divorce.
En définitive, la recourante, qui se borne à alléguer le
caractère indispensable de la contribution sans l'établir, doit se voir
opposer la compensation.
III.En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'étant pas
assisté.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante B.L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Le B.________ (pour B.L.),
-M. A.L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'840 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :