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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.029950-120280
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à
Préverenges, contre le prononcé rendu le 1
er
décembre 2011, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la cause qui l'oppose à B.M., à Saint-Sulpice.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 8 juillet 2011, à la réquisition de A.M., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à B.M., dans la
poursuite n° 5'856'956, un commandement de payer la somme de 40'000
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2011 moins 9'100 fr., valeur au 10
juin 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Jugement de divorce du 19.08.2008". La poursuivie a fait opposition
totale.
Par acte du 8 août 2011, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 24'201 francs. A l'appui de sa requête, il
a produit, outre l'original du commandement de payer précité :
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une convention sur les effets du divorce, passée entre lui-même et
B.M.________, le 4 mars 2008; ce document, paginé de 1 à 5, est suivi de
plusieurs pages, renumérotées de façon manuscrite, à partir de 6, portant
le sceau du Tribunal d'arrondissement de la Côte et reprenant, après
l'indication "Parties sont convenues de régler les effets de leur divorce
comme suit:", le contenu des pages 2 à 5 de la convention, puis intégrant,
à partir d'une page 10 et jusqu'à la page 12, "un avenant à la convention
sur les effets du divorce du 4 mars 2008", signé le 1
er
juillet 2008. La page
13 de ce document, datée du 19 août 2008, indique "Le jugement qui
précède prend date de ce jour. Des copies en sont notifiées aux parties
[...]". Suit l'indication des voies de recours et la signature de la greffière du
tribunal ainsi qu'un timbre humide du Tribunal d'arrondissement de la
Côte "Copie conforme" avec une signature;
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un extrait certifié conforme du jugement du 19 août 2008 prononçant le
divorce des époux A.M.________ et B.M.________, définitif et exécutoire dès
le 2 septembre 2008;
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3 -
-
une décision de restitution notifiée à A.M.________ le 1
er
juillet 2009, par
la Caisse fédérale de compensation, lui réclamant restitution de 12'471 fr.
au titre de rentes pour enfant versées à tort du mois d'août 2007 au mois
de mai 2009;
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un document émanant de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), décernant à C.M.________ le titre de "Bachelor of Science BSc en
mathématiques", daté du 23 juillet 2009;
-
un document UBS portant sur un montant de 50'000 fr. garanti par une
hypothèque fixe;
-
une lettre adressée par C.M.________ à B.M.________ et A.M.________.
Par acte du 27 octobre 2011 émanant de son représentant, la
poursuivie s'est déterminée, concluant au rejet de la requête de
mainlevée. Elle a produit plusieurs pièces, dont:
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un ordre de paiement adressé par elle-même à UBS SA portant sur la
somme de 600 francs au 29 juillet 2009, en faveur de la Caisse fédérale de
compensation;
-
une facture émanant de la Caisse fédérale de compensation, du 10 juillet
2009, d'un montant de 600 fr. avec l'indication "premier
acompte [traduction]", mentionnant vingt acomptes de 600 fr. et un
acompte de 471 fr.;
-
un dito de 471 fr. avec l'indication « 21
ème
acompte [traduction]";
-
une directive de la Conférence universitaire suisse 507/05A, du 4
décembre 2003 pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des
hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de
Bologne, relative à l'équivalence de la licence et du diplôme de master;
-
un guide des études à l'EPFL;
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4 -
-
une attestation de l'Université de Fribourg, relative à l'inscription de
C.M.________ en qualité d'étudiant au semestre de printemps 2011 en voie
doctorat en mathématique;
-
un certificat émis par l'EPFL attestant de la délivrance à C.M.________, le
15 octobre 2011, du titre de "Master of Science MSc en mathématiques";
-
un document intitulé "cession de créance", signé par C.M.________ et
B.M.________ le 14 juillet 2011, portant cession du premier en faveur de la
seconde, d'une créance de 12'890 fr. (soit 580 fr. par mois durant vingt et
un mois de juin 2009 à février 2011 plus 710 fr. correspondant à 5%
d'intérêt) envers A.M.________, au titre de la différence entre le montant dû
mensuellement à titre d'entretien (1500 fr.) et celui versé (920 fr.);
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une lettre adressée par B.M.________ à A.M.________ le 15 juillet 2011
l'informant avoir acquitté sa dette de 40'000 fr., par le paiement de 12'471
fr. au titre des montants restitués à l'AVS, 13'100 fr. par virement bancaire
en 2011, 12'890 fr. par cession de créance ainsi que 1'539 fr. par ordre de
paiement.
2.Par prononcé du 1
er
décembre 2011, le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr.
les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivant (III) et dit que le
poursuivant verserait à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de
défraiement de son mandataire professionnel (IV).
A.M.________ a demandé la motivation de ce prononcé par
lettre du 6 décembre 2011. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 31 janvier 2012.
Le premier juge a considéré que le poursuivant n'avait pas
produit l'entier du jugement prononçant son divorce, mais uniquement la
convention conclue avec la poursuivie alors que le titre de la créance
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5 -
invoqué dans le commandement de payer faisait référence à ce jugement
ajoutant au surplus que la poursuivie avait rendu vraisemblable sa
libération par compensation.
3.Par mémoire du 13 février 2012, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la mainlevée soit prononcée et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.
Par acte du 7 mars 2012, l'intimée s'est déterminée, concluant
au rejet du recours, dans la mesure où ce dernier serait recevable
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les motifs,
adressés pour notification aux parties le 31 janvier 2012 ont été reçus, au
plus tôt, le 1
er
février 2012. Le délai n'a commencé à courir que le 2 février
2012 pour échoir le samedi 11 février 2012, échéance reportée au premier
jour utile, soit le lundi 13 février 2012 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est
motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC; sur l'exigence de
conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
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6 -
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Le
jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le
titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le jugement ne donne lieu à la
mainlevée définitive de l’opposition que s’il ne peut plus être attaqué par
la voie d’un recours ordinaire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 109).
En l'espèce, le poursuivant a produit une convention sur les
effets accessoires du divorce.
Conformément à l'ancien art. 140 al. 1 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010, la convention sur les effets du divorce n'est valable
qu'une fois ratifiée par le juge. Elle doit figurer dans le dispositif du
jugement (al. 1).
Par ailleurs, le poursuivant qui se prévaut d'un titre à la
mainlevée définitive doit produire une expédition complète de la décision
portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 56 ad art. 80 LP).
En l'espèce, une telle expédition n'a pas été produite. Les
pièces au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que la
convention remise par le poursuivant a bien été ratifiée par le juge du
divorce et intégrée au jugement pour en faire partie intégrante. Il s'ensuit
que la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée.
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7 -
b) Si les parties sont liées par leur accord dès la signature de
la convention sur les effets accessoires du divorce, au sens de l'ancien art.
140 CC, contrairement à la convention passée dans le cadre d'une requête
commune (anciens art. 111 et 112 CC), en ce sens qu'elles ne peuvent
plus conclure devant la juge du divorce qu'à la non-approbation de la
convention (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1), la ratification par
le juge n'en est pas moins une exigence constitutive, une condition de
validité (Gloor, Basler Kommentar, 3
ème
éd., nn. 1 et 2 ad art. 140 CC). En
d'autres termes, une fois le divorce prononcé, soit la convention
approuvée fait partie intégrante du jugement et devient exécutoire à ce
titre, soit la convention n'est pas approuvée par le juge, qui statue alors
sur les effets accessoires. La convention perd alors toute validité.
En l'espèce, il est établi qu'un jugement de divorce a été
prononcé postérieurement à la signature de la convention entre les
parties. Ainsi, un prononcé de mainlevée provisoire sur la base de la
convention précitée est exclu. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner
la question des moyens libératoires.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être
mis à la charge du recourant, lequel doit verser à l'intimée la somme de
1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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8 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour A.M.),
-Me Gérald Mouquin, avocat (pour B.M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24'201 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :