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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.029884-120222
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à
Bursins, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 10 novembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à l'Y., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 juin 2011, à la requête de l'Y., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à A.F., dans la poursuite n°
5'821'118, un commandement de payer la somme de 7'200 fr. plus intérêt
à 5% l'an dès le 25 mars 2011 mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation "2ème + 3ème trimestres écolage B.F.________ 2010-
2011 selon contrat". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par lettre du 26 juillet 2011, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l'opposition. A
l'appui de sa requête, elle a exposé que B.F.________ était inscrit auprès
d'elle en année préparatoire en section architecture d'intérieur pour
l'année scolaire 2008/2009, année lors de laquelle il a fait preuve de
désintérêt pour sa formation par des absences répétées. Il a ainsi été
refusé en deuxième année mais l'école, à la demande expresse des
parents, a accordé un redoublement. Durant la deuxième année
préparatoire, 2009/2010, une certaine amélioration a été ressentie.
L'année suivante 2010/2011, soit en deuxième année d'architecture
d'intérieur, B.F.________ a de nouveau fait preuve de désintérêt pour sa
formation, jusqu'à une absence de deux mois. Selon la poursuivante,
B.F.________ suivrait des cours dans un autre établissement scolaire à
Lausanne. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné:
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un contrat d'inscription à l'année scolaire 2010-2011 auprès de
l'Y.________ pour une formation d'architecture d'intérieur, décoration et
design (cours journaliers 3-4 ans) pour B.F., né le 11 juin, signé le
11 août 2010 par le poursuivi et comportant une rubrique "Le(a)
représentant(e) légal et/ou répondant financier" et une mention selon
laquelle "Le(a) soussigné(e), agissant en qualité de représentant(e) légal
et/ou répondant financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la
convention au dos de la présente, le contrat d'écolage et le règlement ci-
joints, inscrire l'étudiant(e) susmentionné(e) auprès de l'Y. et
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s'engage à payer l'intégralité des frais de scolarité". Les frais d'écolage
pour la formation choisie sont décrits comme suit :
"Inscription annuelle................................................................... CHF 2'800.--
Ecolage trimestriel........................... (CHF 3'600.- x 3 trimestres) CHF 10'800.--
Total.................................................................................... CHF 13'600.--";
Ce contrat comporte au dos les dispositions suivantes:
"[...] Article 2
L'étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier s'engage à
payer le montant des cours pour une présence régulière à l'Ecole durant les trois
trimestres de l'année scolaire, sauf annulation des cours pour raison de force
majeure.
[...] Article 6
En cas de licenciement de l'étudiant(e), ou si son si l'étudiant(e) ou son
représentant légal et/ou répondant financier résilie le contrat par lettre
recommandée, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter
restent dus. La finance d'inscription n'est pas remboursable.
Article 7
En cas de force majeure, accident ou maladie entraînant une incapacité de travail
prolongée pour l'étudiant(e), les paiements restant sont suspendus
provisoirement pour le temps d'incapacité. / [...]".;
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une facture du 21 février 2012 portant sur le deuxième trimestre 2010-
2011 et indiquant un montant de 3'600 francs;
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une lettre d'C.F.________ et de A.F.________ du 22 février 2011 adressée à
Y.________ indiquant ce qui suit:
"[...] Mi-novembre, nous vous avons adressé un certificat médical confirmant
l'hospitalisation urgente de B.F.________ pour une durée d'au minimum de deux
mois. Actuellement, B.F.________ est en convalescence et inapte à suivre votre
école pour différentes raisons, dont une non des moindres, il ne doit [sic] plus
fréquenter et côtoyer des anciens collègues de cours de votre école qui sont
encore dans votre établissement. / Nous sommes dans l'obligation d'annuler les
cours suivis par B.F.________. / Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui
précède [...]";
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un certificat médical établi par le Dr N., médecin généraliste
FMH, le 10 novembre 2010 attestant que B.F. ne peut pas se
rendre à l'école pour cause de maladie du 25 octobre 2010 et ce pour
"environ deux mois";
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Le 10 novembre 2011, le juge de paix a tenu audience en
présence des parties.
2.Par décision du 11 novembre 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 7'200
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2011 (I), arrêté à 180 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le
poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à
concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 20 novembre 2011, C.F.________ et A.F.________ se
sont déterminés, invoquant expressément l'art. 7 du contrat du 11 août
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5 -
Par décision du 8 février 2012, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
adressé à l'autorité de recours dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée. Le recours déposé par le poursuivi par
acte du 2 février 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes
requises; il est donc recevable.
En revanche, les pièces nouvelles que le recourant a produites
avec son courrier du 20 novembre 2011 et avec son acte de recours du 2
février 2012 ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en
procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
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6 -
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité,
soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le
poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance
constatée dans l’acte et celle en poursuite.
b) En l'espèce, en signant le contrat du 11 août 2010,
A.F.________ s'est engagé au paiement d'écolages pour la formation de son
fils B.F.________. La majorité de ce dernier, survenue le 11 juin 2010, n'a
pas eu de conséquences à cet égard étant donné la clause figurant sur le
contrat, prévoyant l'engagement du poursuivi en qualité de représentant
légal mais également de représentant financier.
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7 -
Au vu des pièces produites, il apparaît que deux trimestres
n'ont pas été payés par le poursuivi, représentant la somme de 7'200 fr. (2
x 3'600 fr.).
L'exigence de la triple identité créancier/poursuivant,
débiteur/poursuivi et prétention découlant du titre de mainlevée/montant
en poursuite est ainsi remplie.
c) Le recourant a indiqué dans ses écritures que son fils avait
été désinscrit de l'Y.________ pour un cas de "force majeure", situation qui
devrait, selon lui, entrer dans le cadre de l'art. 7 du contrat d'écolage.
La lettre du 22 février 2011 adressée par C.F.________ et
A.F.________ à l'Y.________ doit toutefois être interprétée comme une
résiliation du contrat du 11 août 2010. Cela ressort clairement des termes
employés: "nous sommes dans l'obligation d'annuler les cours suivis par
B.F.________". Or les conséquences de cette résiliation sont réglées par
l'art. 6 du contrat d'écolage qui prévoit qu'en cas de résiliation par lettre
recommandée du répondant, le montant du trimestre en cours et celui du
trimestre à débuter restent dus, la finance d'inscription n'étant par ailleurs
pas remboursable. L'art. 7 du contrat règle quant à lui la suspension des
paiements en cas de force majeure, accident ou maladie entraînant une
incapacité de travail prolongée pour l'étudiant. Pour déterminer le sens de
cette disposition, il y a lieu, conformément à l'art. 18 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 221), de rechercher la réelle volonté des
parties en s'attachant en premier lieu aux termes utilises dans l'acte
(Winiger, Commentaire romand, nn. 25 à 53 ad art. 18 CO). A cet égard, il
apparaît que l'art. 7 du contrat d'écolage porte sur le cas où l'étudiant ne
peut momentanément plus suivre sa formation, mais entend la poursuivre
une fois sa capacité d'étudier retrouvée. Cette disposition ne vise donc pas
la fin des rapports contractuels, hypothèse réglée par l'art. 6, comme
exposé ci-dessus. L'art. 7 n'apparaît donc pas applicable au cas d'espèce,
contrairement à ce que plaide le recourant.
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8 -
De toute manière, le certificat médical produit au dossier fait
état d'une incapacité s'étendant sur deux mois à compter du 25 octobre