Ricorso dichiarato privo d’oggetto dopo il ritiro dell’esecuzione

CPF kc11-028466-227/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti31 mag 2012Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato una sentenza che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura esecutiva. Nel corso dell’impugnazione, la creditrice ha informato il tribunale di aver chiesto all’ufficio esecuzioni di cancellare l’esecuzione e di rinunciare espressamente alle spese di prima istanza. Il presidente del Tribunale cantonale ha ritenuto che tali sviluppi avessero privato l’impugnazione di ogni oggetto. L’impugnazione è stata pertanto dichiarata priva d’oggetto, la causa stralciata dal ruolo e la decisione d’appello pronunciata senza tasse né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 CDPJ; un ricorso diventa privo d’oggetto e deve essere stralciato dal ruolo quando l’esecuzione sottostante viene annullata e la resistente rinuncia alle sole spese ancora controverse. In una situazione del genere, il giudice d’appello non ha alcuna questione di merito da decidere e può rendere la propria decisione senza spese né ripetibili. La perdita dell’interesse può derivare da un atto processuale unilaterale che elimina l’oggetto della controversia; quando non sussiste più alcun vantaggio pratico, la procedura viene stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto (consid. 1-2).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC11.028466-120434 227 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mai 2012


Vu la décision rendue le 26 octobre 2011, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D., à Chapelle-sur-Moudon, à la poursuite n° 5'701'548 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance de la CAISSE L., à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, celui-ci devant en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours valant demande de motivation déposé par le poursuivi contre ce prononcé le 5 novembre 2011, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 13 février 2012,

  • 2 - vu le recours formé par D.________ contre le prononcé motivé par acte déposé le 23 février 2012, clarifié et complété (art. 56 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) le 11 mars 2012, vu le courrier du 16 avril 2012 par lequel l'intimée Caisse L.________ a transmis à la cour de céans la lettre qu'elle avait adressée le 3 novembre 20011 à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, lui demandant de radier la poursuite en cause, vu la lettre adressée aux parties le 23 avril 2012 par le Président de la cour de céans, constatant que la cause apparaissait privée d'objet, sous réserve des dépens alloués par le premier juge, et impartissant à l'intimée un délai au 3 mai 2012 pour lui faire savoir si elle renonçait à ces dépens, auquel cas la cause serait rayée du rôle, sans frais ni dépens de deuxième instance, vu la lettre de l'intimée du 25 avril 2012, déclarant renoncer aux dépens alloués par le premier juge, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la radiation de la poursuite en cause et la renonciation de l'intimée aux dépens alloués par le premier juge, plus précisément au remboursement de son avance de frais par le poursuivi, rend sans objet le recours de ce dernier, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz Du 31 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -Caisse L.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 422 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

debt enforcementopposition removalmootnesscost waiverstriking from the docketappealsummary procedure

The appeal was declared moot because the enforcement was removed and the creditor renounced the first-instance cost award.

Since the enforcement was deleted and the respondent waived reimbursement of its advance costs, the appeal no longer had any practical object under Art. 43 para. 1 CDPJ.

The case was struck from the docket and the appellate decision was rendered without costs or party compensation.

Once the appeal lost its object, the court could remove the matter from the roll and issue the decision without fees or compensation.

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