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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.025236-112381
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 janvier 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 26 septembre 2011, à la suite de
l'audience du 2 août 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée
déposée par H., à Grandson, dans la poursuite n° 5'597'359
exercée à son instance contre la COMMUNE Q., arrêtant à 210 fr.
les frais de justice du poursuivant et disant que le poursuivant doit verser
à la poursuivie la somme de 110 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation formée le 4 octobre 2011 par le
poursuivant,
- 2 -
vu le prononcé motivé du juge de paix, expédié pour
notification aux parties le 7 décembre 2011, et reçu par le poursuivant le 9
décembre suivant,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé au greffe du
Tribunal cantonal par le poursuivant le 16 décembre 2011, concluant
implicitement à l'octroi de la mainlevée,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au
poursuivant le 9 décembre 2011, le recours interjeté le 16 décembre 2011
l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
-
3 -
que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas
été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17
décembre 2010, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes :
-
la copie du commandement de payer notifié le 12 novembre 2010 à la
poursuivie dans la poursuite n° 5'597'359 de l'Office des poursuites du
Jura – Nord vaudois et frappé d'opposition totale, portant sur le montant
de 8'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2010 et indiquant,
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture du
21.09.2010, pour la location de ma parcelle agricole [...], suite à une
occupation illicite de matériaux et machines de chantier";
-
divers courriers échangés entre le poursuivant et la Commune Q.________
du 7 mai 2010 au 19 octobre 2010, dont il ressort que le poursuivant
reproche à la commune d'avoir utilisé son terrain agricole du 12 avril au 6
juillet 2010, sans son consentement, et réclame de ce chef une indemnité
de 8'600 fr. (86 jours x 100 fr. par jour), la commune contestant pour sa
part devoir le montant réclamé;
-
divers courriers échangés en juin 2010 entre le poursuivant et la société
G.SA, dont il résulte en substance que cette société, mandatée par
la Commune Q., maître de l'ouvrage, aurait reçu du fermier du
poursuivant, V.________, l'autorisation de stocker provisoirement du
matériel de chantier et des machines sur une partie du terrain agricole
litigieux;
-
le procès-verbal de la "séance de chantier du 18 février 2010", ayant
réuni la Commune Q.________ ainsi que diverses entreprises, comportant le
passage suivant "MC propose la parcelle entre le chemin [...] et la rue [...]
pour l'installation de chantier de G.SA. Cette parcelle appartient à
M. V.. G.SA prendre contact avec M. V.";
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4 -
-
diverses photographies d'un chantier;
attendu que le premier juge a refusé de prononcer la
mainlevée, considérant, en bref, que le poursuivant n'avait produit aucun
titre de mainlevée;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3);
attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce
qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,
qu'il ne résulte en effet nullement des pièces produites un
quelconque engagement de l'intimée de payer au recourant le montant
réclamé,
-
5 -
que la décision du premier juge, rendue dans le cadre de la
procédure sommaire de mainlevée, qui est simple et rapide, est ainsi
justifiée et peut être confirmée par adoption de motifs,
que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450
fr., sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais
qu'il a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me Michel Chavanne, avocat (pour la Commune Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :