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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.024826-120141
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 4 octobre 2011 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par K., à Lutry, au commandement de payer qui lui a été
notifié le 2 juillet 2010, dans la poursuite n° 5'453'794 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, à la réquisition de W., à
Genève, en paiement de la somme de 800 fr., avec intérêt à 5% l'an dès
le 30 novembre 2009 indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Indemnité de procédure selon ordonnance du 17 novembre
2009 du Tribunal de première instance de Genève (OTPI/846/2009) dans la
cause No C/21029/2009",
-
2 -
vu la demande de motivation formée en temps utile par le
poursuivi,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
30 décembre 2011,
vu le recours déposé par le poursuivi auprès de la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron concluant à la réforme en ce sens que la
créance dont le paiement est réclamé par l'intimée est éteinte par
compensation, que les intérêts moratoires de la créance ne sont pas dus
et que l'intimé ne doit pas les frais et dépens mis à sa charge en première
instance,
vu la décision du président de la cour de céans du 26 janvier
2012 accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, dans le délai
de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que l'acte de recours reçu le 10 janvier 2012 par la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron a été déposé en temps utile,
qu'en outre, écrit et suffisamment motivé, il a été présenté
dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) de sorte qu'il est recevable;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1
er
juillet
2011, la poursuivante a produit, outre une copie du commandement de
payer précité, les pièces suivantes:
-
une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre
2009 du Tribunal de première instance de la République et Canton de
Genève condamnant le poursuivi au paiement des dépens, lesquels
comprennent une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de
participation aux honoraires d'avocat de la poursuivante;
-
une copie du recours du poursuivi auprès de la Cour de justice de la
République et Canton de Genève contre l'ordonnance;
-
une copie de l'arrêt rendu le 4 février 2010 par la Cour de justice de la
République et Canton de Genève constatant que le recours du poursuivi
est devenu sans objet et compensant en conséquence les dépens du
recours;
-
une lettre du 22 décembre 2010 par laquelle la poursuivante demandait
immédiat paiement du montant de 800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30
novembre 2009;
attendu que par lettre du 21 juillet 2011, le poursuivi a
reconnu être débiteur du montant réclamé mais qu'il a exposé avoir
invoqué la compensation de sa dette avec une créance qu'il aurait à
l'encontre de la poursuivante,
qu'à l'appui de cette allégation, le poursuivi a produit une
lettre du 17 février 2010 adressée au conseil de la poursuivante par
laquelle son avocat invoquait la compensation "en vertu de la convention
passée le 16 novembre 2009 devant le juge instructeur de la Cour civile";
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4 -
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge
du poursuivi qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son
avance de frais, à concurrence de 120 fr., et lui verser 150 fr. à titre de
dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel,
qu'il a considéré, en bref, que l'ordonnance du 17 novembre
2009 du Tribunal de première instance de la République et Canton de
Genève constituait un titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi
n'était pas parvenu à établir l'existence de la créance compensante;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui
a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus
être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet
suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; ATF 131 III 87,
c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109),
que le jugement définitif rendu par le juge civil sur une
créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive de
l'opposition (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 II);
attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures
provisionnelles du Tribunal de première instance de la République et
Canton de Genève produite par la poursuivante est définitive et
exécutoire,
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5 -
que l'intimé affirme avoir invoqué la compensation, sa dette
étant ainsi éteinte,
qu'en mainlevée définitive, la créance opposée en
compensation doit permettre la mainlevée provisoire d'une opposition à
une poursuite que le poursuivi aurait lui-même intentée contre le
poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit. § 144 n. 3),
qu'en l'espèce, le poursuivi ne se prévaut que d'un courrier
envoyé par son conseil à la poursuivante,
qu'il n'a en particulier pas produit la convention du 16
novembre 2009 évoquée dans ce courrier,
qu'il échoue ainsi à établir l'existence de la créance
compensante qu'il invoque,
qu'en conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable et
doit être confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 180 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance
de frais qu'il a effectuée.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante
francs), sont mis à la charge du recourant
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Me John H. Iglehart, avocat à Genève (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 800 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :