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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.023241-112213
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2011, à la suite de
l'audience du 29 septembre 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de
mainlevée déposée par Clinique B., à Collombey, dans la poursuite n°
5'775'319 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercée contre
S.________, à Bussigny-près-Lausanne, et arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivante,
vu la demande de motivation formée le 19 octobre 2011,
- 2 -
vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour
notification aux parties le 16 novembre 2011,
vu le recours déposé le 24 novembre 2011 par Clinique B. au
greffe du Tribunal cantonal, accompagné d'un lot de pièces toutes déjà
produites en première instance à l'exception de deux d'entre elles,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à Clinique B.
le 17 novembre 2011, le recours interjeté le 24 novembre 2011 l'a été en
temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
qu'à l'exception de deux pièces nouvelles, qui n'ont pas été
soumises au premier juge et qui ne peuvent dès lors être prises en
considération, les pièces produites avec le recours, qui figurent au dossier
de première instance, sont recevables (art. 326 CPC);
attendu que dans sa requête de mainlevée du 31 mai 2011,
Clinique B. avait indiqué M. " S." comme "défendeur" et le Dr
M. comme "demandeur", produisant notamment les pièces
suivantes :
-
l'original du commandement de payer n° 5'775'319 notifié le 3 mai 2011
au poursuivi par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, frappé
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d'opposition totale, indiquant comme créancier " M.________ Clinique B." et
portant sur les montants suivants :
-
6'198 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 juin 2009, la cause
de l'obligation étant "Note d'honoraires du 08.05.2009 de Fr. 15'198.00 ./.
acompte de Fr. 9'000.-- selon estimation d'honoraires du 01.09.2008,
signée par Mr. S.. Soins octroyés par les Dr N. et
G.________";
-
872 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2009, la
cause de l'obligation étant "Note d'honoraires du 22.05.2009 de Fr. 2'372.-
-
. /. acompte de Fr. 1'500.-- selon estimation d'honoraires du 22.04.2009,
signée par Mr. S.. Soins octroyés par le Dr N.";
-
2'207 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 janvier 2011, la
cause de l'obligation étant "Note d'honoraires du 04.12.2009 de Fr. de Fr.
2'207.-- selon estimation d'honoraires du 06.04.2009, signée par Mr.
S.. Soins octroyés par le Dr G.";
-
3'206 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 janvier 2011, la
cause de l'obligation étant "Note d'honoraires du 18.03.2010 de Fr. 3'206.-
-
selon estimation d'honoraires du 06.04.2009, signée par Mr. S..
Soins octroyés par les Dr N. et G.________";
-
20 fr. sans intérêt, représentant des frais de rappel;
-
des "estimations d'honoraires" relatives à des soins dentaires, établies
par G.________ et N., signées par S. respectivement le
3 novembre 2008 pour 10'075 fr., le 14 janvier 2009 pour 5'680 fr., le
27 avril 2009 pour 2'645 fr., et le 11 mai 2009 pour 6'130 francs;
-
des notes d'honoraires concernant des soins dentaires donnés par les
docteurs précités au poursuivi, respectivement du 8 mai 2009 pour 15'198
fr. sous déduction de 9'000 fr. d'acompte, du 22 mai 2009 pour 2'372 fr.
sous déduction de 1'500 fr. d'acompte, du 4 décembre 2009 pour 2'207 fr.
et du 18 mars 2010 pour 3'206 francs;
-
des courriers recommandés adressés par le poursuivi à Clinique B. les 21
décembre 2009, 19 mars 2011 et 11 avril 2011, par lesquels S.________, se
-
4 -
plaignant de ne pouvoir manger normalement et de la persistance de
défauts malgré plusieurs tentatives des docteurs G.________ et N.________
pour y remédier, exprimait son mécontentement quant aux soins
dentaires reçus et son refus de payer davantage que les 10'500 fr. déjà
versés;
-
une procuration, non datée, signée par le N., autorisant
M. à être son "représentant de créances en cas de poursuites et
litiges avec [ses] patients";
-
une procuration, non datée, signée par G., autorisant M.
à être son "représentant de créances en cas de poursuites et litiges avec
[ses] patients";
attendu que le premier juge a considéré, en bref, que Clinique
B. et S.________ étaient liés par un contrat de mandat, que le
poursuivi/mandant s'était plaint d'une mauvaise exécution des prestations
et que la poursuivante/mandataire n'avait produit aucune pièces attestant
de la bonne et fidèle exécution de ses obligations, permettant d'écarter les
plaintes du poursuivi;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
-
5 -
qu'outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette,
le juge de la mainlevée doit également examiner d'office s'il y a identité
entre la personne du poursuivant et celle du créancier désigné dans le
titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP),
que lorsqu'elle crée un doute quant à l'une des identités
nécessaires, l'irrégularité de la poursuite peut entraîner le refus de la
mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 27);
attendu qu'en l'espèce, l'identité du créancier et celle du
poursuivant ne ressortent pas clairement du dossier,
qu'en effet, au vu des pièces, en particulier des estimations
d'honoraires signées par l'intimé, les créanciers des montants en poursuite
paraissent être les docteurs G.________ et N.________ personnellement,
sans que l'on ne puisse toutefois exclure que Clinique B., où exercent ces
médecins, soit en réalité titulaire de ces créances,
que le/la poursuivant(e) est désigné de manière équivoque sur
le commandement de payer,
qu'en effet, le libellé " M.________ Clinique B." ne permet pas de
savoir qui de M.________ ou de Clinique B. est à l'origine de la poursuite,
dès lors qu'il ressort du Registre du commerce – fait notoire selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (Pra 2010 No 17 p. 117) – , que
M.________ est l'administrateur unique de cette société, qu'il engage par sa
signature individuelle,
que dans un cas comme dans l'autre, l'identité entre le
poursuivant et le créancier n'est pas établie,
que par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de déduire
que Clinique B. serait habilitée à agir pour le compte des docteurs
précités,
-
6 -
que dans ces circonstances, la situation étant confuse, la
mainlevée ne saurait être prononcée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée par
substitution de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510
fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de
frais effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 9 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Clinique B.,
-M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'503 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :